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← Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne

Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad

Loi

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : - Accord monétaire : Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, signé à Bruxelles le 30 juin 2011, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 79, en date du 22 décembre 2011, et entré en vigueur le 1er avril 2012. - Activité irrégulière : la production, la détention, le transport, la diffusion, la vente, la promotion, l'importation et l'utilisation ou la tentative d'utilisation dans des opérations de reproductions irrégulières. - Authentification des pièces en euros : le processus de contrôle de l'authenticité des pièces (libellées en euros) et de leur aptitude à circuler. - Banque centrale européenne (BCE) : la Banque centrale pour la monnaie unique européenne, l'euro. - Billets et pièces contrefaits : les billets et les pièces libellés en euros ou ayant l'apparence de billets et pièces en euros, qui ont été fabriqués ou altérés frauduleusement. - Billets inaptes : billets en euros qui ont été classés comme impropres à la remise en circulation après vérification de leur aptitude. - Centre national d'analyse (CNA) : centre rattaché à l'INAF visé à l'article 6. - Centre national d'analyse des pièces (CNAP) : centre rattaché à l'INAF visé à l'article 5. - Centre technique et scientifique européen (CTSE) : organisme créé par la Décision 2005/37/EC au sein de la Commission européenne et qui dépend de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). - Commission européenne : institution de l'Union européenne régie par l'article 17 du Traité sur l'Union européenne, qui promeut et représente l'intérêt général de l'Union européenne et prend les initiatives appropriées à cette fin. - Conseil de l'Union européenne/Conseil : institution de l'Union européenne régie par l'article 16 du Traité sur l'Union européenne composée des ministres des États membres de l'Union européenne, qui définit l'orientation politique générale et les priorités de l'Union européenne. - Convention de Genève : convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929. - Distributeurs de billets : dispositifs automatiques qui, au moyen d'une carte bancaire ou d'un autre moyen, distribuent des billets en euros au public et débitent un compte bancaire, tels qu'un guichet automatique. Les terminaux de paiement automatique au moyen desquels le public peut payer des biens ou des services par carte bancaire, en espèces ou par un autre moyen de paiement, ont une fonction de retrait d'espèces, raison pour laquelle ils sont également considérés comme des distributeurs de billets. - Établissements de crédit :
a) entités bancaires telles que définies à l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ; ou
b) entités de monnaie électronique, conformément à la législation en vigueur. - Entités opérationnelles du système financier : entités visées à l'article 3 de la Loi 7/2013 du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. - Entités manipulant des espèces : établissements de crédit et, dans les limites de leurs activités de paiement, autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout autre agent économique participant au traitement et à la remise au public de billets et de pièces, y compris : - les entités qui se consacrent au change de billets ou de pièces de différentes devises, telles que les bureaux de change ; - les transporteurs de fonds ; - d'autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, qui participent à titre accessoire au traitement et à la remise au public de billets au moyen de guichets automatiques (distributeurs de billets), dans la limite de ces activités accessoires. - État membre : État partie aux Traités de l'Union européenne et, par conséquent, soumis aux privilèges et aux obligations de l'affiliation à l'Union européenne. - États participants : États qui, sur la base de l'Accord avec l'Union européenne, ont le droit d'utiliser l'euro comme monnaie officielle conformément aux Règlements CE/1103/97 et CE/974/98, et ont conféré cours légal aux billets et aux pièces en euros. - Euro : monnaie unique européenne. - Europol : Office européen de police, établi conformément à la Décision du Conseil du 6 avril 2009, qui a des compétences en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme. - Eurosystème : La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème. - Contrefaçon : l'une quelconque des activités suivantes : (a) toute fabrication ou altération frauduleuse de billets ou de pièces en euros, quels que soient les moyens employés ; (b) la mise en circulation frauduleuse de billets ou de pièces en euros contrefaits ; (c) importer, exporter, transporter, recevoir ou se procurer des billets ou des pièces en euros contrefaits, en sachant qu'ils sont contrefaits et dans le but de les mettre en circulation ; (d) la fabrication, l'exportation, le transport, la fabrication frauduleuse, la réception, l'obtention ou la détention : - d'instruments, d'articles, de programmes informatiques et d'autres moyens spécialement adaptés à la fabrication ou à l'altération frauduleuses de billets et de pièces en euros ; ou - d'hologrammes ou d'autres composants servant à protéger les billets et les pièces en euros contre la fabrication ou l'altération frauduleuses. - Gamme de référence pour la taille des médailles et jetons (Gamme de référence) : l'ensemble des combinaisons entre les valeurs du diamètre et les valeurs de l'épaisseur de la tranche qui correspond, respectivement, à la gamme de référence du diamètre et à la gamme de référence de l'épaisseur de la tranche. La gamme de référence du diamètre est comprise entre 19,00 et 28,00 millimètres et la gamme de référence de l'épaisseur de la tranche est comprise entre 7,00% et 12,00% de chaque valeur par rapport à la gamme de référence du diamètre. - Groupe d'experts en contrefaçon de monnaie (« GECM ») : groupe composé des responsables du CNAP et du CTSE. - Informations techniques et statistiques : informations permettant d'identifier les billets et les pièces contrefaits (description technique du type de contrefaçon) et informations sur le nombre de billets et de pièces contrefaits selon leur origine, principalement géographique. - Institut national andorran des finances (INAF) : autorité du système financier andorran, régie par la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances. - Machines de traitement des billets : machines actionnées par des clients ou par du personnel, qui doivent présenter les caractéristiques décrites dans le Règlement d'application de la présente Loi. - Médailles et jetons : objets métalliques, à l'exception du flan ou disque préformé, dont l'apparence ou les caractéristiques techniques sont similaires à celles d'une pièce, mais dont l'émission n'a pas été effectuée en vertu de la législation interne ou d'autres dispositions légales étrangères et qui, par conséquent, ne sont ni des moyens légaux de paiement ni des pièces ayant cours légal. - Monnaie : papier-monnaie (y compris les billets) et monnaie métallique, mis en circulation en vertu d'une disposition légale, y compris les billets et les pièces en euros dont la circulation a été légalement autorisée en vertu du Règlement 974/98 du 3 mai 1998, sur l'introduction de l'euro. - Pièces commémoratives : pièces destinées à la circulation et à commémorer un événement particulier, telles que décrites par la présente Loi. - Pièces en euros impropres à la circulation : pièces en euros authentiques qui ont été rejetées au cours du processus d'authentification ou pièces en euros dont l'apparence a été sensiblement altérée. - Pièces de collection : pièces en euros destinées à la collection qui n'ont pas été émises pour être mises en circulation. - Pièces destinées à la circulation : pièces en euros destinées à la circulation, dont les spécifications techniques et les valeurs nominales sont précisées dans la présente Loi et dans le Règlement qui la développe. - Pièces normales : pièces de circulation qui ne sont pas des pièces commémoratives. - Office central national (OCN) : centre rattaché à la Division de police criminelle relevant du Département de police, visé à l'article 4. - Or, argent et platine : alliages contenant de l'or, de l'argent et du platine d'une pureté d'au moins 375 mg, 500 mg et 850 mg respectivement. Cette définition n'affecte pas les Conventions de frappe applicables aux États membres de l'UE et à Andorre. - Personne morale : toute entité jouissant de ce régime juridique sur la base de la législation en vigueur, à l'exception des États ou autres organismes publics agissant dans l'exercice de leur autorité publique et pour les organisations publiques internationales. - Personnel formé : employés d'entités manipulant des espèces et qui ont : (a) la connaissance des différents signes de sécurité publics des billets en euros, spécifiés et publiés par l'Eurosystème, et la capacité de les vérifier ; et (b) la connaissance des critères de tri énumérés dans les normes d'application de la présente Loi, et la capacité de les appliquer lors de la vérification des billets en euros. - Procédure commune d'essai : procédure d'essai, spécifiée par la BCE, qui doit être appliquée par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro et les CNA ou l'organisme auquel ces pouvoirs ont été délégués, pour tester les machines de traitement des billets. - Prestataires de services de paiement : les institutions suivantes sont des prestataires de services de paiement : (a) les établissements de crédit ; (b) les institutions de mandat postal conformément à la législation en vigueur ; (c) les établissements de paiement conformément à la législation en vigueur. - Remise en circulation : l'acte par lequel une entité manipulant des espèces remet en circulation, directement ou indirectement, des billets qu'elle a reçus. - Reproduction : toute image tangible ou intangible qui reprend, en tout ou en partie, un billet en euros selon les spécifications du Règlement d'application de la présente Loi, ou des parties des éléments individuels de sa conception, tels que la couleur, les dimensions, les lettres ou les symboles, et qui peut être assimilée à un billet en euros ou donner l'impression générale d'en être un, indépendamment : (a) de la taille de l'image ; ou (b) du matériau ou de la technique utilisés pour la produire ; ou (c) du fait que des éléments ou des illustrations, tels que des lettres ou des symboles, qui ne sont pas tirés des billets, ont été ajoutés ou non à l'image ; ou (d) du fait que la conception du billet, telle que ses lettres ou symboles, a été altérée ou non. - Reproduction irrégulière : toute reproduction qui :
a) est illégale conformément aux dispositions établies dans la présente Loi et dans le Règlement qui la développe et n'a pas été exemptée en vertu du paragraphe 2 et 3 de l'article 44 ; ou qui
b) porte atteinte aux droits d'auteur de la BCE sur les billets en euros ; par exemple, nuit au prestige des billets en euros. - Symbole de l'euro : le symbole représentant l'euro, (€), dont la représentation graphique figure à l'Annexe. - Types de machines de traitement des billets : types de machines de traitement des billets qui peuvent être distingués d'autres machines de traitement des billets parmi celles décrites dans le Règlement d'application de la présente Loi.
En vigueur depuis le 07/12/2023 · nouvelle rédaction · Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, d (BOPA 2023-12-06) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Afegeix la definició «Activitat irregular» (entre «Acord Monetari» i «Autenticació», per ordre alfabètic) i substitueix la de «Reproducció irregular».; Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: INAF substituït per AFA a CNA, CNAM i a la definició. Es manté el títol citat de la Llei 10/2013; caldria verificar si es va reanomenar.
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2013/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.