Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
Les infractions en matière de bail d'immeubles urbains à usage de résidence habituelle et permanente peuvent être légères, graves ou très graves.
1. Constitue une infraction administrative légère :
a) Présenter en dehors du délai de 30 jours les documents qui justifient la reprise de la chose louée en faveur du bailleur, ou de membres de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, consistant en le changement de recensement, l'immatriculation aux fournitures de base et, le cas échéant, la formalisation écrite du contrat de bail ou la cession à titre gratuit pour une période minimale de cinq ans.
b) Manquer à l'obligation de remettre le contrat de bail conformément aux dispositions de l'article 51 ter de la présente Loi.
2. Constitue une infraction administrative grave :
a) Ne pas respecter la période de cinq ans de résidence effective dans l'immeuble repris pour l'usage propre du bailleur ou en faveur d'un membre de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, de telle sorte que le renouvellement ou la continuation d'un contrat de location de logement habituel légalement prévu ait été empêché ; sauf si le non-respect de la période de cinq ans est dû à un cas de force majeure, à une séparation, à un divorce, à un accident ou à une maladie du bailleur ou du membre de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
b) Ne pas avoir présenté les documents qui doivent justifier la situation ayant empêché le renouvellement d'un contrat de bail de logement, au bénéfice du bailleur ou du preneur membre de sa famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
c) Sous-louer en totalité ou en partie un immeuble urbain destiné au logement sans le consentement du propriétaire.
3. Constitue une infraction administrative très grave :
a) Simuler la résidence effective ou le contrat de bail en faveur de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance afin de reprendre un logement qui était loué à un tiers.
b) Vendre le logement après avoir résilié un contrat de bail à usage de résidence permanente et habituelle en se prévalant de l'exception de reprise pour usage propre ou pour des membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance, sauf si cet usage n'a pas été possible en raison d'un cas de force majeure, d'une séparation, d'un divorce, d'un accident, d'une maladie ou du décès du bailleur ou du membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
c) Donner à bail un immeuble urbain en tant que logement lorsqu'il ne dispose pas du certificat d'habitabilité ou ne respecte pas les normes d'habitabilité en vigueur.
4. Les infractions prévues aux paragraphes précédents sont également applicables lorsque la reprise du logement a été effectuée sur le fondement de l'exception pour usage propre des associés ou actionnaires de la personne morale bailleresse de l'immeuble ou en faveur de membres de la famille au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance de ces associés ou actionnaires.
Art. 53 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-53?data=2027-01-01
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.