Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. La réalisation par le bailleur de travaux d'amélioration dans la chose louée ou dans les éléments et services communs de l'immeuble, intérieurs ou extérieurs, lui donne le droit, sauf pacte contraire, d'augmenter le loyer annuel de la somme résultant de l'application, au capital investi dans l'amélioration, du taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'achèvement des travaux, l'augmentation ne pouvant toutefois excéder 15% du loyer. Lorsqu'il s'agit de travaux visant à rendre le logement accessible au locataire, au conjoint ou aux autres membres de l'unité familiale de cohabitation atteints d'un handicap, le loyer ne peut pas être augmenté.
2. En cas de pluralité de locataires d'un même immeuble, la répartition s'effectue au prorata de la surface louée.
3. Si le même immeuble comprend des logements et des locaux commerciaux, l'augmentation du loyer ne s'applique pas à ces derniers lorsque les améliorations bénéficient uniquement aux occupants des logements, et inversement.
4. Sont considérés comme travaux d'amélioration tous ceux qui ne sont pas nécessaires pour conserver la chose louée en état de servir à l'usage convenu.
5. Le droit de révision du loyer prévu au présent article ne peut être exercé par le bailleur qu'à l'expiration du délai minimal légal de durée du bail ou de l'une quelconque des prorogations, à condition que le bailleur ait notifié par écrit son intention au locataire avec un préavis minimal de trois mois.
Art. 24 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-24
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.