Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. Outre le loyer, le locataire est tenu de payer, au bailleur ou directement au fournisseur concerné, les dépenses (charges) occasionnées par les services et les fournitures dont il bénéficie, dès lors qu'elles correspondent à des consommations de caractère individuel clairement identifiables. Ont ce caractère le service de conciergerie et les fournitures d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage, de climatisation, de téléphone et autres fournitures analogues.
2. Pour en effectuer le recouvrement, le bailleur doit justifier au locataire le montant qu'il lui incombe de payer pour ces services et fournitures. Pour déterminer le coût individuel de chaque service, si plusieurs immeubles en bénéficient et qu'il n'existe pas de compteurs individuels, le coût total est réparti entre eux en fonction de la superficie de chaque immeuble.
3. Est valable la stipulation prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire pour tout ou partie des services.
4. Le montant des services, lorsqu'il est dû au bailleur, est accessoire au loyer, mais il y est assimilé aux fins de l'expulsion pour défaut de paiement.
5. Dans le cas où il a été convenu que le locataire contracte directement avec le fournisseur concerné les services d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone ou d'autres services similaires, ce contrat n'est valable que si le locataire a remis à la compagnie concernée le contrat de bail de l'immeuble dûment signé par les parties.
Art. 22 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.