Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
1. Les baux consentis par des usufruitiers, des superficiaires ou d'autres personnes titulaires d'un droit analogue sur l'immeuble s'éteignent au décès du bailleur ou au moment de l'extinction de son droit si elle intervient auparavant, si le locataire connaissait cette circonstance au moment de la conclusion du contrat, à condition que le délai de durée minimale prévu par la présente Loi soit expiré.
2. La règle du paragraphe précédent s'applique également aux baux consentis par des acquéreurs avec pacte de réméré ou par des propriétaires d'immeubles hypothéqués.
3. Si le locataire ignorait que le bailleur se trouvait dans les conditions indiquées aux paragraphes précédents, le contrat ne s'éteint qu'à la fin de la période convenue ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de conclusion du contrat ou de la mise à disposition de l'immeuble, si elle est postérieure.
Art. 17 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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