Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Présentation et délivrance de copies et de certificats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Présentation et délivrance de copies et de certificats
1. Seuls ont le droit de se voir présenter les instruments publics originaux ou d'en obtenir des copies et des certificats les personnes signataires de l'acte, les personnes comparantes, les personnes qui ont un intérêt légitime en relation avec l'instrument public selon l'appréciation du notaire, ainsi que les ayants cause des uns et des autres. Les notaires ne peuvent présenter les instruments publics originaux ni en délivrer des copies et des certificats à aucune autre personne, sauf injonction judiciaire ou autorisation légale expresse.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, du vivant des personnes signataires de l'acte, les notaires ne peuvent pas délivrer de copies authentiques des testaments. Ils peuvent uniquement en délivrer une copie simple à la personne signataire de l'acte ou à la personne justifiant d'une procuration notariée spéciale à cet effet. Après le décès de la personne signataire d'un testament, ont le droit de se le voir présenter ou d'en obtenir des copies et des certificats les héritiers institués dans le testament ; les légataires ; les exécuteurs testamentaires ; les liquidateurs-partageurs ; les autres personnes au regard desquelles des droits ou des facultés sont consignés en vertu du testament, et les personnes qui, en cas d'inexistence du testament ou de déclaration de sa nullité, seraient appelées en tout ou en partie à la succession du défunt en vertu d'un testament antérieur ou des règles de la succession ab intestat.
3. Les copies d'un instrument public ne peuvent être délivrées que par les notaires qui ont la charge du protocole où se trouve l'instrument. Toutefois, tous les notaires en exercice dans la Principauté d'Andorre peuvent délivrer des copies des protocoles qui se trouvent aux Archives générales des protocoles.
4. Les notaires font mention, au moyen d'une note marginale sur l'original ou la minute de l'instrument public ou dans une base de données séparée, des copies qu'ils délivrent de cet instrument.
5. Les notaires peuvent délivrer les copies sur support papier ou, à la demande de la personne intéressée, sous format numérique par courrier électronique ou par tout autre support informatique.
Art. 71 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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