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Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad

Loi

Article 70. Copies, certificats et attestations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 70. Copies, certificats et attestations

1. Les copies reproduisent littéralement, et totalement ou partiellement, l'original d'un instrument public.

2. Les copies authentiques ont la même valeur que l'instrument public qu'elles reproduisent, avec tous les effets qui en découlent. Les copies simples informent uniquement de l'existence d'un instrument public et ne font pas foi de son contenu, et elles sont délivrées uniquement à titre d'information.

3. Les notaires peuvent délivrer des copies partielles et des certificats de faits consignés dans un instrument public.

4. Les notaires peuvent également délivrer des attestations de toute sorte de documents, en certifier l'existence et authentifier des photocopies ou d'autres reproductions graphiques de nature similaire.

5. Les attestations ont pour objet l'affirmation d'un fait survenu ou l'expression d'une appréciation juridico-technique du notaire, et elles sont autorisées dans les cas suivants :

a) L'attestation par exhibition de documents, qui a pour finalité de reproduire de manière authentique les documents originaux qui sont présentés au notaire ou de faire foi de la concordance des supports graphiques qui leur sont remis avec la réalité qu'ils observent. Elle n'implique pas l'appréciation du notaire sur l'authenticité ou la paternité du document et elle peut également être utilisée pour faire foi de la présence d'une personne devant le notaire.

b) L'attestation de vigueur des lois, aux fins de justifier à l'étranger la législation en vigueur en Andorre ou le statut personnel de la personne requérant l'attestation.

c) L'attestation de légalisation de signature, afin de justifier qu'une signature a été apposée en présence du notaire, ou l'appréciation du notaire quant au fait que la signature appartient à une personne déterminée.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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