Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 47. Langue
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Langue
1. Les instruments publics sont rédigés en langue catalane.
2. Lorsqu'une des personnes comparantes ne comprend pas la langue catalane, les notaires peuvent autoriser l'instrument public s'ils connaissent et peuvent traduire oralement le contenu de l'instrument public dans la langue que parle cette personne, et ils mentionnent ce point ainsi que le fait que la personne comparante l'a trouvé conforme à sa volonté.
3. Si les notaires ne connaissent pas la langue que parle la personne comparante, ou si cette personne demande la traduction écrite du contenu de l'instrument public dans une langue autre que la langue catalane, l'autorisation requiert l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète juré, qui réalise la traduction écrite, laquelle est nécessairement incorporée à l'instrument public.
4. Lorsqu'il n'existe pas de traducteur ou d'interprète juré agréé en Andorre ou lorsque le traducteur ou l'interprète juré n'est pas disponible, il peut être remplacé par la personne désignée par la personne comparante qui demande la traduction, sous la responsabilité exclusive de cette dernière. Dans ce cas, les notaires le mentionnent dans l'instrument public, que le traducteur signe conjointement avec les personnes comparantes.
Art. 47 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.