Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Témoins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Témoins
1. Les notaires peuvent autoriser les instruments publics sans qu'il soit nécessaire de recourir à des témoins instrumentaires, sauf si une disposition normative le prévoit spécifiquement ou si au moins l'une des personnes signataires le demande.
2. Ne peuvent être témoins les personnes à l'égard desquelles se présente l'une des circonstances suivantes :
a) Avoir une relation de mariage ou une situation de cohabitation analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise.
b) Que la personne signataire de l'instrument public soit une société dans laquelle le témoin, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de cohabitation analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué de l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou du notaire qui l'autorise, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procès en cours avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise.
f) Avoir un intérêt direct ou indirect dans l'objet de l'instrument public.
g) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des personnes signataires de l'instrument public ou avec le notaire qui l'autorise.
h) Avoir été condamné par un jugement pénal définitif pour la commission d'un délit contre la sécurité du commerce juridique ou d'un délit de faux témoignage, de fausse expertise ou de fausse traduction.
3. Lorsque des témoins interviennent, ils signent l'instrument public conjointement avec les personnes comparantes, et approuvent également par leur signature les ajouts et les corrections qui y sont apportés. En outre, les témoins doivent être présents lors de la passation de l'acte authentique.
Art. 48 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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