Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Abstention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Abstention
1. Les notaires doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils doivent authentifier un acte public dans lequel sont consignés des droits en leur faveur ou lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'objet de l'acte public. Toutefois, ils peuvent authentifier leur propre testament, des procurations de tout type, des actes de mainlevée et d'extinction d'obligations, ainsi que des actes portant renonciation au rang de droits dont ils sont titulaires ou par lesquels ils contractent uniquement des obligations.
b) Lorsqu'ils ont un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des personnes parties à l'acte public qu'ils doivent authentifier.
c) Lorsqu'ils doivent authentifier un acte public dans lequel sont consignés des droits en faveur d'une personne avec laquelle ils ont un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus. Sont exceptés les testaments dans lesquels sont nommées exécuteurs testamentaires ou liquidateurs-partageurs les personnes avec lesquelles ils ont l'un des liens mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les procurations ad litem dans lesquelles ces mêmes personnes sont mandataires.
d) Lorsque l'une quelconque des personnes parties à l'acte public qu'ils doivent authentifier est une société dans laquelle le notaire, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, d'administrateur conjoint ou d'administrateur solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
2. Les notaires peuvent également s'abstenir dans les cas justifiés où ils estiment que, dans l'exercice de leurs fonctions, leur indépendance ou leur impartialité peuvent être compromises.
Art. 4 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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