Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Champ d'action et caractère obligatoire du service
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Champ d'action et caractère obligatoire du service
1. Le champ de compétence d'action des notaires s'étend à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. L'accomplissement des fonctions confiées aux notaires prévues au paragraphe 1 de l'article 2 revêt un caractère obligatoire. Le notaire requis à cet effet ne peut refuser son intervention ou son action, sauf motif justifié.
3. Constituent des motifs justifiant que les notaires refusent leur intervention ou leur action :
a) Lorsque, de l'avis du notaire, l'une des parties à un acte authentique est dépourvue de la capacité juridique nécessaire à cet effet.
b) Lorsque la représentation invoquée par la personne qui comparaît devant le notaire et qui agit au nom d'une autre personne n'est pas dûment justifiée ou ne lui revient pas conformément aux lois.
c) Lorsque l'acte authentique que le notaire doit recevoir est, en tout ou en partie, contraire aux lois.
d) Lorsque le notaire estime de manière justifiée que son impartialité et son indépendance peuvent être compromises.
e) Lorsque la notification requise pour exercer le droit de préemption dans les transmissions décrites dans la Loi relative aux mesures de protection et de stimulation du marché et à la gouvernance dans le domaine du logement n'est pas justifiée ou que l'existence de l'une des hypothèses donnant également lieu au droit de retrait prévues dans ladite Loi est constatée, le notaire doit en informer le ministère responsable du logement, afin que, le cas échéant, la procédure de retrait soit engagée. 3 bis. Le refus des notaires de fournir leurs services sans motif justifié, ou l'accomplissement par ceux-ci d'actes contraires aux lois applicables, ouvre droit pour la personne intéressée à former une action en responsabilité et en réparation des dommages et préjudices devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut solliciter, en urgence, une décision judiciaire obligeant le notaire à fournir les services pour lesquels il a été requis. Cette demande doit être adressée à la Section administrative de la Batllia, afin que sa connaissance soit attribuée au batlle ou au tribunal compétent selon le tour de rôle. L'organe juridictionnel compétent doit entendre le saig intéressé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance par laquelle il tranche le litige. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
4. Les notaires sont tenus au secret professionnel à l'égard de tous les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 3 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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