Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Régime économique de la société
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Régime économique de la société
1. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice économique commence le jour du début des opérations sociales et se termine le dernier jour de l'année civile.
2. Le conseil d'administration doit tenir une comptabilité selon les formalités, les contenus et les critères fixés par la législation en vigueur à tout moment.
3. Les comptes annuels forment un tout qui comprend le bilan, le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe, et ils doivent être établis avec clarté et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, conformément à la réglementation comptable applicable.
4. Le conseil d'administration doit formuler la proposition d'affectation des bénéfices, dans le plein respect des limites établies par la législation en vigueur.
5. Les comptes annuels ainsi que la proposition d'affectation des bénéfices doivent être formulés par le conseil d'administration dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et, en tout état de cause, avant la convocation de l'assemblée générale appelée à les approuver.
6. Tous les associés ont le droit d'examiner personnellement les comptes et documents comptables de la société. Ce droit doit pouvoir être exercé au siège social pendant la période comprise entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale ordinaire. 7. 10 % des bénéfices annuels doivent obligatoirement être affectés à la constitution du fonds de réserve prévu par la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, jusqu'à ce que celui-ci atteigne 20 % du capital social.
8. L'assemblée générale peut, par délibération, créer les fonds de réserves facultatives qu'elle juge opportuns. VII. Dissolution et liquidation
Art. 35 de la Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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