Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Faculté et obligation de convoquer
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le conseil d'administration peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il l'estime opportun pour les intérêts sociaux.
2. Le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale lorsqu'un nombre d'associés représentant au moins le dixième du capital social le demande et indique dans la demande les questions qui doivent être traitées lors de la réunion.
3. Dans ce cas, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale dans les 30 jours suivant la date à laquelle les associés demandent la réunion, et inscrire obligatoirement à l'ordre du jour les questions qui ont été réclamées dans la demande.
Art. 16 de la Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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