Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Assemblée générale ordinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Assemblée générale ordinaire
1. Une assemblée générale doit être tenue chaque année pour délibérer et adopter les décisions relatives aux matières indiquées aux lettres a),
b) et
c) de l'article précédent.
2. L'assemblée générale ordinaire doit être tenue à une date comprise dans les 6 mois à compter de la date de début d'un nouvel exercice social.
3. L'assemblée générale mentionnée au présent article qui est tenue en dehors de la période établie est valable, sans préjudice de la responsabilité des administrateurs pour le retard occasionné.
Art. 14 de la Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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