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Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale septième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale septième.

Les articles suivants de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures sont modifiés :

1. L'article 13.2, qui est rédigé comme suit : « Article 13. Assurés indirects « […]

2. La qualité d'assuré indirect est maintenue jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans inclus. […] »

2. L'article 18, qui est rédigé comme suit : « Article 18. Salariés et assimilés Sont inclus dans le groupe des salariés et assimilés du régime général de sécurité social les personnes qui appartiennent à l'un quelconque des groupes suivants

a) Les salariés.

b) Les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux en échange d'une rémunération périodique, pour autant que, conformément à la législation du travail, ils puissent avoir la qualification de salariés.

c) Les personnes qui travaillent dans la fonction publique.

d) Les personnes qui occupent des fonctions publiques et/ou politiques rémunérées.

e) Les bergers.

f) Les sportifs rémunérés, conformément à ce qui est établi par règlement.

g) Les administrateurs de sociétés rémunérés qui représentent une administration publique. »

3. L'article 37, qui est rédigé comme suit : « Article 37. Situations assimilées à l'immatriculation «

1. Les salariés qui, conformément à la législation du travail, se trouvent en situation de suspension du contrat de travail pour cause de cas fortuit ou de force majeure rendant temporairement impossible la poursuite de l'activité de l'entreprise, sont considérés en situation assimilée à celle d'immatriculation.

2. Les salariés auxquels le paragraphe 1 ci-dessus est applicable sont assimilés à l'immatriculation en ce qui concerne les branches, les risques et les conditions et avec les effets qui sont établis pour chacune d'elles dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.

3. Les personnes qui se trouvent dans l'une des situations détaillées au présent paragraphe, et pour autant qu'elles puissent les justifier dûment, sont considérées en situation assimilée à celle d'immatriculation aux fins des articles 163, 167 et 190 de la présente Loi :

  • Être inscrites comme demandeurs d'emploi auprès du Service de l'emploi.
  • Se trouver dans les 12 premiers mois immédiatement postérieurs à leur radiation d'entreprise en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant.
  • Se trouver en situation de suspension du contrat de travail pour cause de congé sans solde pour s'occuper de membres de la famille.
  • Dans le cas où elles se voient obligées d'abandonner temporairement leurs fonctions du fait d'être victimes de violence de genre. »

4. Le paragraphe 6 est ajouté à l'article 80, qui est rédigé comme suit : « Article 80. Autres mesures applicables […]

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit échanger toutes les informations et données, y compris des données à caractère personnel, qu'elle estime nécessaires ou opportunes pour exercer de manière efficace ses compétences établies dans la présente Loi et les règlements qui la développent, afin d'éviter la fraude et les erreurs dans l'accès aux prestations au moment de la demande, de l'octroi et du maintien desdites prestations. En ce qui concerne les transferts internationaux de données à caractère personnel, cet échange peut être effectué avec des entités d'autres États homologues de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à la législation en vigueur à tout moment en matière de protection des données personnelles. »

5. L'article 84, qui est rédigé comme suit : « Article 84. Fonds de réserves des différentes branches

1. Afin de répondre aux besoins futurs du système de sécurité sociale en matière de prestations contributives de la branche retraite, le Fonds de réserve de retraite est maintenu.

2. Éventuellement, si l'existence d'un excédent est constatée dans la branche générale, celui-ci est affecté à la constitution d'un fonds de réserves pour répondre aux besoins futurs de cette branche.

3. Les transferts entre les réserves techniques des deux branches sont interdits.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de garantir l'opérationnalité fonctionnelle et à court terme, doit maintenir une réserve technique pour la branche retraite, avec l'objectif de couvrir le paiement des prestations de retraite contributives et les dépenses administratives découlant de la gestion de la branche pour un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois, ou bien pour la période que détermine la législation d'information financière applicable.

5. Le résultat (déficit ou excédent) de la branche retraite est déterminé une fois la réserve technique constituée. »

6. Le paragraphe 7 de l'article 90, qui est rédigé comme suit : « Article 90. Recours contre un tiers responsable […]

7. L'Administration publique définie par le Code de l'Administration, l'Administration de la justice, les compagnies d'assurances, les prestataires de santé et les particuliers doivent remettre à la CASS les données relatives aux accidents et/ou incidents avec lésions impliquant un tiers responsable afin de permettre à la CASS de connaître et de quantifier le droit au recours contre un tiers responsable. L'Administration de la justice doit porter à la connaissance de la Caisse andorrane de sécurité sociale toutes les affaires et lui remettre une copie des décisions judiciaires relatives aux accidents et/ou incidents engageant la responsabilité civile d'un tiers. »

7. Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 149, qui est rédigé comme suit : « Article 149. Durée de la prestation « […]

5. Si, pendant la période d'incapacité temporaire, survient une nouvelle pathologie non similaire ni associée à la pathologie qui a motivé la situation d'incapacité temporaire initiale, le délai maximal de trois ans expire à compter de la date à laquelle le médecin certifie cette nouvelle pathologie, avec le contrôle et l'avis favorable de l'Unité de contrôle sanitaire. »

8. Le paragraphe 1 de l'article 180, qui est rédigé comme suit : « Article 180. Ouverture du droit

1. Pour que le droit à la pension de veuvage soit effectif, l'assuré décédé pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident non professionnel doit avoir cotisé au moins trente-six mensualités au cours des quarante-huit derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait moins de trente ans au moment du décès ; ou avoir cotisé soixante mensualités au cours des soixante-douze derniers mois, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, s'il avait trente ans ou plus au moment du décès. En tout état de cause, si l'assuré décédé a cotisé quinze ans, tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Si l'assuré décédé est titulaire d'une pension de retraite au moment du décès et a cotisé soixante mois tant à la branche générale qu'à la branche retraite, il ouvre droit à la pension de veuvage. Sont également prises en compte comme périodes effectives de cotisation celles pendant lesquelles l'assuré décédé a été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service de l'emploi. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. Sont assimilées à des périodes cotisées à la branche générale et à la branche retraite les périodes pendant lesquelles l'assuré décédé a travaillé en tant que salarié, même si l'entreprise n'a pas versé à la CASS le montant des cotisations. […] »

9. Le paragraphe 1 de l'article 181, qui est rédigé comme suit : « Article 181. Bénéficiaires «

1. A droit à la pension de veuvage, au décès de l'assuré, le conjoint survivant ou la personne qui était unie à celui-ci en formant une union stable de couple cohabitant au moment du décès, sur justification préalable du mariage ou de l'inscription au Registre civil en tant qu'union stable de couple. […] »

10. Le paragraphe 10 de l'article 221, avec le contenu suivant : « Article 221. Personnes internées dans des établissements pénitentiaires […]

10. Lorsque ces personnes travaillent en tant que salariés, elles ont droit à toutes les prestations de la branche générale. Dans ce cas, la cotisation est régie par le système général des travailleurs salariés, avec les particularités suivantes :

a) Si la prestation de services a lieu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit prendre en charge le paiement de la part patronale de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, y compris la branche retraite, et retient et verse la part salariale de la rémunération de l'assuré. L'assiette de cotisation correspond au salaire effectivement convenu.

b) Si la prestation de services a lieu à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire et que le salaire que perçoit cette personne est inférieur au salaire minimum officiel mensuel, le Gouvernement, à la charge du budget de l'État, doit prendre en charge le paiement de la part de la cotisation, à la branche générale, jusqu'à ce salaire minimum mensuel. »

11. Le paragraphe 1 de l'article 240, qui est rédigé comme suit : « Article 240. Fautes très graves

1. Constituent des fautes très graves des employeurs :

a) Manquer à l'obligation d'affilier ou d'immatriculer à la sécurité sociale un salarié dans les délais légaux régis par la présente Loi.

b) Déclarer une fausse date d'embauche afin d'éluder toute responsabilité.

c) Présenter la feuille de cotisation en retard, si ce retard est supérieur à trois mois, ou ne pas présenter la feuille de cotisation dans ce délai sans motif justifié.

d) Faire figurer intentionnellement des données fausses dans les cotisations.

e) Retenir, sans les verser à la sécurité sociale, les montants déduits du salaire du travailleur au titre de la cotisation de la part salariale.

f) Déduire du salaire, au titre de la cotisation de la part salariale à la sécurité sociale, des sommes supérieures à celles qui correspondent légalement.

g) Donner du travail à un travailleur alors qu'il se trouve en période d'arrêt pour incapacité temporaire de travail, pour maternité, pour paternité ou pour risque pendant la grossesse.

h) Augmenter indûment l'assiette de cotisation du travailleur pour provoquer une augmentation des prestations qui lui reviennent. […] »

12. Une disposition transitoire septième est ajoutée, rédigée comme suit : « Disposition transitoire septième Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont administrateurs en représentation d'une administration publique au conseil d'administration d'une société disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi pour se conformer aux dispositions de la présente Loi. La régularisation effectuée pendant ce délai de six mois ne donne lieu ni à majorations ni à sanctions. ».

En vigueur depuis le 17/02/2023 · texte original · Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (BOPA 2023-02-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale septième de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2023/df-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.