Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Rémunérations du personnel et gratifications des conseillers généraux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Rémunérations du personnel et gratifications des conseillers généraux
1. Les rémunérations des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, du personnel en relation spéciale de l'Administration générale et d'autres hauts responsables du Gouvernement sont augmentées pour l'exercice 2023 en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC). De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur sont augmentées pour l'exercice 2023 en fonction de l'IPC.
2. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement et des secrétaires d'État sont gelés pour l'exercice 2023 et, par conséquent, ne sont pas augmentées.
3. Sont également exceptées de cette d'augmentation pour l'exercice 2023 en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) les gratifications que perçoivent les conseillers généraux du Conseil général.
4. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice sont augmentées pour l'exercice 2023 en fonction de l'IPC.
5. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption, auxquels fait référence la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.
6. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale sont augmentées de l'IPC. Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
7. Les paragraphes 4, 5 et 6 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics ; et aux entités autonomes dont les dépenses courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.
8. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2023 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées au cours de l'exercice 2023.
9. Les salaires du personnel de l'Administration générale recruté à compter du 1er janvier 2019 et qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2019, percevait les éléments d'IPC 2011-2012 en vertu d'un lien antérieur avec l'Administration et qui est en même temps concerné par la mesure établie à l'article 20.5 de la Loi 18/2019 , du 15 février, du budget pour l'exercice 2019, sont augmentés de l'IPC correspondant aux périodes 2011 et 2012 à condition qu'il soit recruté pour le même poste de travail et qu'il n'y ait pas d'interruption de contrat supérieure à trois mois.
Art. 17 de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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