Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Régime d'octroi des transferts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Régime d'octroi des transferts
1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées les demandent. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la totalité de la dépense budgétée n'ait pas été engagée, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire. Le Gouvernement, avant l'approbation de la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs par leurs organes compétents, sur demande préalable de l'entité bénéficiaire, peut autoriser ladite entité à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'il n'est pas affecté au financement de décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement ces besoins de trésorerie et pour financer des excédents de trésorerie négatifs.
2. Les aides et les subventions imputées aux crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées conformément aux critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, lesquelles sont rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :
a) Subventions de fonctionnement : Le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les bases réglementaires de cet octroi ; doivent au minimum être fixés l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement.
b) Subventions d'équipement : Le ministère qui octroie la subvention doit approuver au préalable les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effectuée que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification. Les crédits destinés aux dépenses de subventions d'équipement, à caractère pluriannuel ou non, engagées jusqu'au 31 décembre et qui n'ont pu être liquidées au cours de l'exercice, faute pour l'entité bénéficiaire de la subvention d'avoir pu présenter la facture ou les pièces justificatives correspondantes, sont reportés au budget de l'exercice suivant.
3. Les transferts aux comuns sont effectués conformément aux délais fixés par la Loi qualifiée des transferts aux comuns.
4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant aux départements et aux articles budgétaires suivants : Département des Affaires sociales, articles budgétaires 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la Santé, article budgétaire 482-40 ; et Département de l'Emploi, article budgétaire 482-65.
5. En application de l'article 14 de la Loi de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre et de ses modifications ultérieures, un quantum de 720.000 euros est fixé pour financer ses activités.
6. Les entités privées bénéficiaires d'aides ou de subventions d'un montant supérieur à 300.000 €, imputées aux crédits budgétaires initiaux qui ont une affectation nominative, doivent transmettre à la Cour des comptes, aux fins de son contrôle, un rapport justificatif sur la réalisation de la finalité pour laquelle l'aide ou la subvention a été octroyée, accompagné des états financiers de l'exercice au cours duquel l'aide ou la subvention a été comptabilisée et du rapport d'audit externe correspondant si l'entité y a eu recours.
7. Le paragraphe précédent s'applique aux aides ou aux subventions imputées aux crédits budgétaires initiaux qui ont une affectation nominative et pour lesquelles aucune norme ne prévoit qu'elles sont financées à la charge des budgets de l'Administration générale au-delà des décisions du Gouvernement ou des conventions existantes.
Art. 15 de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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