Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Exceptions à la formalité du contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Conformément aux articles 31.2 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, et à ses modifications ultérieures, respectivement, la procédure est engagée directement au stade de la liquidation ou aucun contrôle préalable n'est requis une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent ou ses modifications ont été contrôlées, dans les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :
1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-postes de formation et de perfectionnement du personnel et d'indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 09-02-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement d'un montant modique.
2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 7.500 euros du chapitre 2, « Consommation de biens courants », lesquelles doivent être contrôlées au stade de la liquidation sans préjudice des dispositions du paragraphe 9.
3. Les dépenses ne dépassant pas 7.500 euros du chapitre 6, « Investissements réels » ; du chapitre 3, « Dépenses financières », et du chapitre 4, « Transferts courants », lesquelles doivent également être contrôlées au stade de la liquidation.
4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 euros et ne dépassant pas 7.500 euros du sous-poste 16300, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », et du sous-poste dénommé « Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel », respectivement, lesquelles doivent également être contrôlées au stade de la liquidation.
5. Les dépenses du chapitre 1, « Dépenses de personnel », au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, lesquelles sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
6. Les dépenses du chapitre 4, « Transferts courants », au titre des prestations de la branche générale, des prestations de la branche retraite et des prestations familiales, respectivement ; les dépenses du chapitre 7, « Transferts de capital », au titre des transferts de fonds au Fonds de réserve de retraite ; les dépenses du chapitre 8, « Actifs financiers », au titre des prêts et avances à moyen et long terme hors du secteur public ; et les « Apports au fonds de réserves », au titre des apports nets aux portefeuilles gérés et administrés du Fonds de réserves de retraite, lesquelles sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire, dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif), et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.
7. Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, lesquelles doivent être contrôlées au stade de l'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.
8. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses ayant le même objet et se rapportant à une même action réalisée au cours du même exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.
9. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de toute nature non prévus ou insuffisamment prévus dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour fournir des services, requièrent l'existence de disponibilités budgétaires suffisantes pour y donner leur accord et sont soumis à un contrôle préalable. À titre exceptionnel, le recrutement d'intérimaires pour l'année scolaire découlant de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran est contrôlé postérieurement à l'approbation par le Gouvernement. Le remplacement en cas d'arrêts ou de congés administratifs avec réserve de poste prévus aux lettres a et b de l'article 18.8 est également contrôlé postérieurement à l'autorisation.
10. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire les dépenses visées au paragraphe 2 qui revêtent un caractère périodique ou répétitif et qui ne doivent pas être contrôlées au stade de la liquidation une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent ou ses modifications ont déjà fait l'objet d'un contrôle préalable.
Art. 14 de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2023/art-14
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