Loi 12/2024, du 15 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée sur la protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Ajout d'un nouvel article 50.bis à la Loi 29/2021, du 28 octobre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Ajout d'un nouvel article 50.bis à la Loi 29/2021, du 28 octobre
Il est procédé à l'ajout d'un article 50.bis à la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, lequel est rédigé comme suit : « Article 50 bis. La personne Chef de l'Agence andorrane de protection des données
1. La personne Chef de l'Agence dirige l'Agence andorrane de protection des données et en exerce la représentation légale et institutionnelle. Elle accomplit ses fonctions en toute indépendance, neutralité et objectivité, sans être soumise à aucun mandat impératif ni à aucune instruction.
2. La personne Chef de l'Agence a la qualité d'autorité publique dans l'exercice de son activité.
3. La personne Chef de l'Agence de protection des données est désignée par le Conseil général, à la majorité qualifiée des deux tiers au premier tour de scrutin. Si, lors d'un premier tour de scrutin, la majorité requise ci-dessus n'est pas atteinte, est élue la personne candidate qui, lors d'un second tour de scrutin, obtient le vote favorable de la majorité absolue.
4. La personne Chef de l'Agence est nommée pour une période renouvelable de quatre ans. La nomination de la personne Chef de l'Agence est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Une fois nommée, la personne Chef de l'Agence de protection des données doit prêter serment ou faire la promesse de respect devant le syndic général, dans la forme prévue par le Règlement du Conseil général.
5. Trois mois avant l'expiration du mandat, ou une fois celui-ci expiré en cas de cessation des fonctions ou de démission, le Conseil général ordonnera la publication au Bulletin du Conseil général ainsi qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre d'un avis de convocation publique des personnes candidates. La Commission législative compétente en la matière, constituée en comité de validation, évalue les capacités, compétences, aptitude et mérites des personnes candidates, en procédant à l'audition de celles qui remplissent les conditions requises minimales. La procédure d'élection sera régie par le Règlement du Conseil général.
6. La personne Chef de l'Agence andorrane de protection des données doit être titulaire d'un diplôme au moins équivalent au niveau 6 du Cadre andorran des certifications (MAQ), et posséder la compétence, l'expérience et les aptitudes, notamment dans le domaine de la protection des données personnelles, nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions et à l'exercice de ses pouvoirs.
7. La personne Chef de l'Agence andorrane de protection des données doit s'abstenir de toute action incompatible avec ses fonctions et ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
8. La fonction de Chef de l'Agence andorrane de protection des données est incompatible :
a) Avec celle de membre du Conseil général.
b) Avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'Administration publique, que ce soit par élection, par nomination, en qualité de fonctionnaire ou par contrat.
c) Avec toute fonction de direction ou exécutive au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations, d'organisations patronales et d'ordres professionnels, qu'ils soient nationaux ou étrangers.
d) Avec toute activité susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement des obligations, selon l'appréciation du Conseil général.
e) Avec l'exercice de sa profession ou de toute autre activité rémunérée.
9. La personne Chef de l'Agence andorrane de protection des données perd sa qualité pour les causes suivantes :
a) Par décès.
b) Par renonciation expresse, faite par écrit, devant le syndic général.
c) Par expiration du délai de son mandat.
d) Par interdiction d'exercer des fonctions publiques prononcée par une décision judiciaire définitive.
e) Par condamnation définitive pour délit.
f) Par incapacité permanente survenue d'exercer ses fonctions
g) Par incompatibilité
h) Pour conduite irrégulière grave et pour manquement aux devoirs et obligations inhérents aux fonctions propres à sa charge. Sont considérés comme conduite irrégulière grave les cas prévus comme faute très grave dans la Loi de la fonction publique qui lui sont applicables conformément à son statut défini dans la présente Loi. La perte de sa qualité, dans les cas prévus aux lettres f),
g) et h), requerra l'accord de la séance plénière du Conseil général, en séance publique, à la majorité qualifiée des deux tiers, et après audition à huis clos devant la Commission législative compétente en matière de protection des données.
10. La personne Chef de l'Agence andorrane de protection des données est soumise au devoir de secret professionnel, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, en ce qui concerne les informations confidentielles dont elle a connaissance dans l'accomplissement de ses fonctions ou dans l'exercice de ses pouvoirs. Pendant son mandat, ce devoir de secret professionnel s'applique en particulier aux informations reçues de personnes physiques concernant des infractions à la présente Loi. »
Art. 4 de la Loi 12/2024, du 15 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée sur la protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2024/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.