Loi 12/2024, du 15 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée sur la protection des données personnelles · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3. Modification de l’article 50 de la Loi 29/2021 , du 28 octobre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification de l’article 50 de la Loi 29/2021 , du 28 octobre
L’article 50 de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Fonctions de l’Agence andorrane de protection des données
1. Sans préjudice des autres fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d’application, les fonctions de l’Agence andorrane de protection des données sont les suivantes :
a) Contrôler et garantir l’application de la présente loi.
b) Promouvoir la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, en édictant les instructions et les recommandations nécessaires pour adapter les traitements de données personnelles aux principes de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ; les activités spécifiquement destinées aux mineurs font l’objet d’une attention particulière.
c) Émettre des avis, à titre consultatif, lorsqu’ils sont demandés, sur les projets de loi, les projets de dispositions normatives élaborés par le Gouvernement en vertu d’une délégation législative, les projets de règlements ou de dispositions de caractère général qui concernent la protection des données à caractère personnel.
d) Émettre ses opinions sur d’autres lois ou normes qui concernent la vie privée des personnes physiques ainsi que les traitements et la sécurité des données à caractère personnel.
e) Répondre par écrit dans un délai maximal de 15 jours ouvrables, conformément aux conditions établies par voie réglementaire, aux consultations que lui adressent les administrations publiques, les entités publiques et privées et les citoyens sur l’application de la législation en matière de protection des données à caractère personnel ; et coopérer avec d’autres autorités de contrôle.
f) Donner suite aux demandes que lui adressent les personnes intéressées.
g) Fournir des informations sur les droits des personnes en matière de protection des données personnelles ; notamment au moyen des campagnes de diffusion jugées appropriées et, à cet effet, établir les prévisions budgétaires correspondantes.
h) Publier la liste des pays et des organisations internationales qui disposent d’une protection adéquate en matière de données personnelles.
i) Traiter les consultations relatives aux communications internationales de données personnelles vers des pays ou des organisations internationales qui n’offrent pas un niveau de protection adéquat.
j) Requérir des responsables du traitement et des sous-traitants de données personnelles l’adoption des mesures nécessaires pour adapter le traitement de données personnelles à la législation en vigueur.
k) Traiter les réclamations qui lui sont adressées, enquêter, dans la mesure appropriée, sur l’objet de la réclamation, et informer la personne réclamante de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si de nouvelles enquêtes sont nécessaires.
l) Engager, instruire et statuer sur les procédures de sanction.
m) Demander en justice, le cas échéant, la cessation des traitements, à titre de mesure conservatoire ou de mesure définitive.
n) Élaborer et publier un rapport annuel relatif à son activité, accessible gratuitement.
2. L’Agence andorrane de protection des données doit faciliter l’introduction des réclamations prévues à la lettre
k) du paragraphe précédent par des mesures telles qu’un formulaire de réclamation pouvant également être rempli par voie électronique, sans exclure d’autres moyens de communication.
3. L’accomplissement des fonctions de l’Agence andorrane de protection des données doit être gratuit pour la personne intéressée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection des données.
4. Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, un prix public raisonnable fondé sur les coûts administratifs peut être exigé, ou il peut être refusé de donner suite à la demande. Il incombe à l’autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande. »
Art. 3 de la Loi 12/2024, du 15 juillet, qualifiée portant modification de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée sur la protection des données personnelles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2024/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.