Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Procédure de liquidation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Procédure de liquidation
1. La liquidation de l'entité doit se conformer à la procédure suivante :
a) Les liquidateurs et les administrateurs ayant cessé leurs fonctions doivent signer conjointement les documents suivants, établis à la date à laquelle la dissolution de l'entité est décidée : 1) l'inventaire des biens et droits de l'entité ; 2) la liste des associés ou actionnaires ; et 3) le bilan d'ouverture de liquidation. Ces documents doivent être transmis à l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le liquidateur ou la majorité des liquidateurs ont accepté leurs fonctions.
b) Les liquidateurs doivent adopter les mesures nécessaires pour que la liquidation de l'entité soit menée à bien, conformément au droit, dans les meilleurs délais.
c) Les liquidateurs doivent mettre à jour ou, si l'entité ne le tient pas, doivent établir le registre spécial des actifs aux fins de la liquidation, dans lequel ils doivent préciser les actifs affectés à la couverture des provisions techniques.
d) Les liquidateurs ont la faculté de céder le portefeuille de contrats d'assurance en tout ou en partie, avec l'autorisation préalable de l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances, ainsi que de convenir avec les preneurs du rachat ou de la résolution des contrats d'assurance. La cession de portefeuille peut être décidée d'office par l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances.
e) Les liquidateurs doivent procéder à l'aliénation des actifs de la société. L'aliénation des immeubles ne requiert pas de vente aux enchères publiques s'ils ont été évalués au cours de la dernière année par un expert indépendant disposant des compétences suffisantes à cet effet.
f) Les liquidateurs ont la faculté de déclarer l'échéance anticipée des contrats d'assurance en vigueur, et l'entité doit en assumer les obligations correspondantes. Cette échéance peut être décidée d'office par l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances.
g) Une fois toutes les créances payées, les liquidateurs doivent soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des associés ou actionnaires le bilan final de liquidation et la proposition de répartition de l'actif résultant entre les associés en fonction de leur participation au capital social.
2. Une fois les opérations de liquidation achevées et l'actif net restant, le cas échéant, réparti, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances doit rendre une décision prononçant l'extinction (radiation) de la personnalité juridique de l'entité. La décision d'extinction (radiation) doit être inscrite au Registre des entités d'assurance et de réassurance, ainsi qu'aux autres registres publics compétents, et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. L'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances doit conserver l'intégralité de ses pouvoirs de contrôle et de surveillance de l'entité en liquidation jusqu'à l'inscription de la décision d'extinction (radiation) de la personnalité juridique de l'entité au Registre des entités d'assurance et de réassurance.
4. La liquidation n'affecte pas la validité des mesures qui ont été adoptées dans l'exercice de la fonction de surveillance et, en outre, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut adopter les mesures suivantes :
a) Contrôler les actes des liquidateurs.
b) Révoquer les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires et nommer, à leur place, un nombre impair de liquidateurs, par une décision motivée.
c) Demander aux liquidateurs des informations sur le déroulement de la liquidation.
Art. 71 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 14/01/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-71?data=2027-01-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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- Actes sotmesos a autorització prèvia i/o inscripció i altres comunicacions
· AFA · 2024-05-10 · méthode : cita l'article de la llei
«…17 Formulari 22 Inscripció Extinció d’entitat asseguradora o reasseguradora Article 71.2 Llei 12/2017 Formulari 23 Autorització prèvia Reactivació d’entitat dissolta i rehabilitació de l’autorització co…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.