Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 70. Régime de la liquidation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Régime de la liquidation
1. Le régime de liquidation établi par la présente Loi doit s'appliquer à toutes les entités, que la décision de dissolution ait été adoptée par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, les dispositions en matière de procédures collectives sont toujours applicables en priorité.
2. L'ouverture de la liquidation produit les effets suivants :
a) Si la dissolution de l'entité a été décidée par l'assemblée générale des actionnaires, la désignation des liquidateurs, ainsi que le régime d'adoption des décisions de ces liquidateurs, doivent être régis par la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
b) Si la dissolution de l'entité a été décidée par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, la décision prononçant la dissolution doit désigner un nombre impair de liquidateurs. En cas de désaccord, il est statué à la majorité.
c) La décision prononçant la dissolution de l'entité peut faire l'objet d'un recours devant la Section administrative de la Batllia dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision. Le recours est dévolutif et ne suspend pas l'exécution de la décision adoptée conformément aux dispositions du Code de l'Administration, sans préjudice des pouvoirs discrétionnaires de la Section administrative de la Batllia découlant de la législation en vigueur conformément au Code de l'Administration et aux autres dispositions concordantes.
d) Les liquidateurs doivent remplir les mêmes conditions requises que celles nécessaires pour exercer les fonctions d'administrateur d'une entité d'assurance ou de réassurance, et doivent également être soumis au régime de responsabilité propre aux administrateurs d'une entité d'assurance ou de réassurance.
e) L'entité conserve la personnalité juridique pendant la phase de liquidation.
f) L'entité ne peut réaliser de nouvelles opérations d'assurance ou de réassurance, ni d'opérations préparatoires à ces nouvelles opérations, ni d'activités de prévention des dommages liées à l'activité d'assurance.
g) Les contrats d'assurance et de réassurance en vigueur au moment de l'ouverture de la liquidation conservent leur efficacité jusqu'à la fin de la période en cours, et arrivent à échéance à ce moment sans possibilité de prorogation, sans préjudice de la faculté de déclarer leur échéance anticipée.
Art. 70 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 14/01/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-70?data=2027-01-14
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