Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Procédure et effets de la révocation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Procédure et effets de la révocation
1. La compétence pour décider la révocation totale ou partielle de l'agrément appartient à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
2. La décision qui engage la procédure de révocation doit indiquer les causes sur lesquelles elle se fonde et, pendant l'instruction du dossier, peut établir, à titre de mesure conservatoire et dûment motivée, l'interdiction provisoire pour l'entité de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance. Toutefois, si l'engagement de la procédure de révocation se fonde sur l'absence de commencement de l'activité, sur la cessation de l'activité pendant une période continue, sur le fait de cesser de remplir l'une des conditions requises établies pour l'octroi de l'agrément ou sur le non-respect des exigences de capital minimum obligatoire, la décision pourra accorder à l'entité un délai de six mois au maximum pour remédier à la défaillance. Pendant ce délai, l'entité peut continuer à souscrire des contrats d'assurance ou de réassurance.
3. Pendant l'instruction du dossier de révocation, le principe du contradictoire et le droit de la défense de l'entité d'assurance ou de réassurance doivent être garantis.
4. La révocation de l'agrément entraîne l'interdiction définitive pour l'entité de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance, ainsi que la liquidation des opérations des branches concernées par la révocation. En cas de révocation totale, la dissolution de l'entité intervient.
5. La décision de révocation, quelle que soit sa nature, est susceptible de recours hiérarchique. La décision relative à ce recours peut faire l'objet d'un recours devant la Section administrative de la Batllia dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification.
Art. 67 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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