Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Obligations de communication à l’Autorité de Surveillance des Assurances et Réassurances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Obligations de communication à l’Autorité de Surveillance des Assurances et Réassurances
1. Sans préjudice des autres obligations établies par la présente Loi, les entités d’assurance et de réassurance, ainsi que les délégations, doivent communiquer à l’Autorité de Surveillance des Assurances et Réassurances :
a) Les changements ou incidents qui surviennent dans leur activité et qui, directement ou indirectement, peuvent causer des dommages ou des préjudices aux clients ou aux autres entités du secteur de l’assurance et de la réassurance.
b) Les changements ou incidents significatifs liés aux entités, au groupe auquel elles appartiennent ou à la délégation concernée, selon le cas. De même, les changements ou incidents significatifs liés aux personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent la direction effective desdites entités, aux membres de leurs organes d’administration, à leurs directeurs généraux, à leurs gérants et aux personnes qui, sous l’autorité de leurs organes d’administration, exercent des fonctions ou des charges de direction exécutive.
c) Les changements ou incidents significatifs liés aux circonstances ou aux aspects fondamentaux qui ont servi de base pour statuer sur l’octroi de l’autorisation demandée, ainsi que les changements ou incidents liés aux éléments supplémentaires déterminés par règlement.
d) Les changements ou incidents relatifs aux parts sociales significatives et aux liens étroits.
e) La documentation et les informations déterminées par le Règlement aux fins de l›exercice des fonctions de surveillance et statistico-comptables. Dans le cas des délégations d›entités d’assurance et de réassurance domiciliées hors de la Principauté d›Andorre, cette obligation d›information est limitée à l’activité exercée sur le territoire de la Principauté.
2. L’Autorité de Surveillance des Assurances et Réassurances a le pouvoir de demander aux entités d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux délégations, les informations qu’elle estime opportunes, pour autant qu’elles soient pertinentes pour l’exercice correct des pouvoirs de surveillance. Les demandes d’informations doivent être motivées et doivent avoir un contenu approprié et proportionné à l’objectif poursuivi.
3. Les informations doivent être complètes, exactes et véridiques, et doivent être transmises dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours à compter de la date à laquelle la direction des entités d’assurance et de réassurance ou des délégations a eu connaissance de la demande d’informations correspondante. L’Autorité de Surveillance des Assurances et Réassurances peut, pour des motifs fondés, réduire le délai dans la mesure où elle le juge nécessaire.
4. Le régime des obligations de communication s’entend sans préjudice de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de l’Autorité de Surveillance des Assurances et Réassurances dans les cas où celle-ci est nécessaire.
Art. 32 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-32
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