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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 31. Comptabilité et audit externe des comptes annuels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 31. Comptabilité et audit externe des comptes annuels

1. Les entités d’assurance et de réassurance, ainsi que les délégations, doivent se conformer à la réglementation spéciale de comptabilité établie pour les entités du secteur conformément aux dispositions de la disposition finale première de la présente Loi et, à titre subsidiaire, à la réglementation comptable générale conformément à la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Leur exercice économique doit coïncider avec l’année civile.

2. Les entités d’assurance et de réassurance, ainsi que les délégations, doivent soumettre les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, à un audit externe, conformément à la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de comptabilité des entrepreneurs. À ces fins, les dispositions de l’article 19 de la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, sont applicables, avec les adaptations correspondantes.

3. Les entités d’assurance doivent tenir à jour un registre spécial des actifs représentant les provisions techniques calculées et investies conformément à la réglementation applicable. Le régime juridique de ce registre doit être établi par règlement.

4. Sans préjudice des dispositions de l’article 40, les entités d’assurance et de réassurance, à des fins comptables, doivent constituer et maintenir à tout moment des provisions techniques suffisantes pour l’ensemble de leurs activités. À ces fins, les provisions techniques doivent être dûment calculées et comptabilisées.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Cal verificar que l'article 19 de la nova llei es correspongui materialment amb l'antic.
Comment le citer

Art. 31 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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