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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 27. Effets de l'octroi de l'autorisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Effets de l'octroi de l'autorisation

1. L'autorisation habilite à l'exercice de l'activité d'assurance ou de réassurance dans la Principauté d'Andorre dans la ou les branches complètes ou, selon le cas, au regard du ou des risques spécifiques de la branche, déterminés dans ladite autorisation. Aux fins de délimiter le champ de l'autorisation, les dispositions de la disposition additionnelle première s'appliquent.

2. Si, pour une branche déterminée, l'exercice des activités d'assurance et de réassurance est autorisé, l'entité doit s'engager à tenir une comptabilité séparée pour les activités d'assurance et de réassurance dans les conditions fixées par le Règlement.

3. En dehors des cas visés aux lettres

b) et

c) du paragraphe 2 de l'article 19, si l'exercice d'activités d'assurance est autorisé pour des branches vie et non-vie, l'entité doit s'engager à maintenir une gestion séparée aux fins comptables et de solvabilité conformément aux conditions fixées par le Règlement.

4. Si l'exercice d'activités d'assurance est autorisé dans la branche responsabilité civile des véhicules à moteur visée à la lettre

j) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle première, l'entité doit, avant le début des opérations, justifier auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances de leur affiliation au Fonds andorran de garantie automobile et au Bureau des entités d'assurance automobile.

5. L'entité autorisée dispose d'un délai de douze mois pour commencer son activité, à compter de la date de notification de l'octroi de l'autorisation par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances ; en outre, l'entité doit communiquer à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances la date de début d'activité. À cette date, la nouvelle entité doit être inscrite au Registre des entités d'assurance et de réassurance, ce qui confère à l'autorisation sa pleine efficacité.

6. Les autorisations sont octroyées pour une durée indéterminée, sans préjudice du pouvoir de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances de les révoquer ou de les suspendre conformément aux dispositions de la présente Loi.

7. Si une entité autorisée et opérationnelle dans le système d'assurance andorran cesse l'exercice de son activité effective et réelle pendant une période supérieure à six mois, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit révoquer l'autorisation qu'elle lui a accordée.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

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