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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Instruction et décision

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Instruction et décision

1. La procédure d'obtention de l'autorisation est engagée à la demande du demandeur, qui doit présenter à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances une demande comportant les points suivants, sans préjudice de ceux qui sont stipulés en outre par voie réglementaire :

a) La ou les branches pour lesquelles l'autorisation est demandée, avec la précision du caractère principal ou complémentaire. En tout état de cause, il doit être indiqué si l'autorisation est demandée pour l'exercice de l'activité de réassurance dans la ou les branches visées par la demande.

b) Le ou les risques spécifiques au sein d'une branche déterminée pour lesquels l'autorisation est demandée, si le demandeur le juge opportun.

c) Un domicile dans la Principauté d'Andorre aux fins des notifications.

2. La demande doit être accompagnée des documents et des autres moyens de preuve jugés utiles pour justifier le respect des différentes conditions requises exigibles, et doit également fournir toutes les informations exigées par la présente Loi et par son règlement d'application.

3. Après que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances a examiné la demande et la documentation présentées, un délai de quinze jours ouvrables est accordé à l'entité demanderesse pour corriger les erreurs ou défauts relevés.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut requérir du demandeur la documentation ou les informations complémentaires qu'elle juge opportunes, pour autant qu'elles soient liées aux conditions requises pour prétendre à l'autorisation.

5. Si l'intéressé ne corrige pas les défauts de documentation requis dans le délai accordé, le dossier de demande doit être classé sans autre formalité, sauf si, pour des motifs justifiés et sur demande motivée du demandeur, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances accorde une prolongation du délai stipulé.

6. La décision relative à la demande doit être rendue dans un délai de cinq mois à compter de sa présentation ou du moment où la documentation exigible est complétée. Dans tous les cas, cette notification doit intervenir dans le délai maximal de douze mois à compter de la date de présentation de la demande.

7. Tant le directeur que le Conseil d'administration de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doivent statuer expressément sur toutes les demandes et tous les recours présentés. Sans préjudice de ce qui précède, en l'absence de décision expresse dans les délais indiqués, la demande doit être considérée comme rejetée, sauf si, pour des motifs justifiés et sur demande motivée du demandeur, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances accorde une prolongation du délai stipulé.

8. Le rejet de la demande peut être contesté conformément aux dispositions de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté… (BOPA 2017-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Memòria d'activitats AFA 2021 · AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
    «…ió de riscos i de solvència Capítol tercer. Normes sobre provisions tècniques Articles 22 a 47 S CT 18-2020/A 1) CMO: 30/06/2020 2) CSO: 31/12/2020 Pilar 1 Capítol quart. Fons propis Articles 48 a 63 S CT 18-2020…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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