Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 22. Information sur les participations significatives et les liens étroits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Information sur les participations significatives et les liens étroits
1. Les entités demanderesses, lorsqu'elles formalisent leur demande, doivent fournir les informations suivantes :
a) Données d'identification des associés de l'entité demanderesse qui détiennent des participations significatives dans cette même entité, ainsi que le montant des parts sociales de chacun des associés. S'il s'agit de sociétés commerciales ou d'entités juridiques, les entités doivent révéler l'identité de leurs bénéficiaires ultimes ou de la personne qui en détient le contrôle de manière individuelle ou conjointe.
b) Données d'identification des associés de l'entité demanderesse qui, indépendamment de leur pourcentage de participation, ont la qualité d'entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre ou hors de celle-ci. De même, elles doivent révéler la participation de tout associé ou porteur de parts de l'entité demanderesse dans ces entités réglementées.
c) Données d'identification des personnes qui, étant associés, administrateurs ou personnes exerçant des fonctions de direction effective au sein de l'entité demanderesse, ont des liens étroits avec des entités réglementées ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ou hors de celle-ci.
2. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, aux fins de l'octroi ou du refus de l'autorisation, doit apprécier les éléments suivants :
a) L'aptitude des titulaires des participations significatives à garantir une gestion saine et prudente de l'entité demanderesse.
b) Le risque que l'existence de liens étroits puisse entraver l'exercice correct de ses fonctions de supervision ou puisse constituer une violation de l'obligation de respecter les limitations en matière de participations significatives.
3. Les entités d'assurance et de réassurance doivent demander à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances l'autorisation préalable des changements dans l'actionnariat lorsqu'ils impliquent qu'un actionnaire atteigne, augmente ou réduise une participation significative.
Art. 22 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-22
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