Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Nullité de l'enregistrement d'un nom commercial
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Nullité de l'enregistrement d'un nom commercial
1. Toute décision d'inscription d'un nom commercial prise par le Registre du commerce et de l'industrie n'est pas susceptible de recours par la voie administrative. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime a directement accès à la voie juridictionnelle et peut demander la nullité de cette inscription conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. L'autorité judiciaire, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, peut déclarer nul un enregistrement de nom commercial s'il ne remplit pas l'une des conditions établies par la présente Loi.
3. L'autorité judiciaire, à la demande du titulaire d'un droit antérieur, peut déclarer nul un enregistrement de nom commercial qui porte atteinte à l'un de ces droits.
4. Tout enregistrement de nom commercial déclaré nul est considéré comme nul et non avenu à compter de sa date d'enregistrement.
5. Lorsque la déclaration de nullité d'un enregistrement de nom commercial est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision au Registre du commerce et de l'industrie, qui inscrit cette décision avec la mention que cet enregistrement de nom commercial est nul et non avenu à compter de sa date d'enregistrement.
6. L'action en nullité régie par le présent article est imprescriptible.
Art. 33 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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