Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Procédures administratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Procédures administratives
Sont établies les procédures administratives suivantes en fonction des activités exercées, de leurs caractéristiques et des délais que, dans le cadre de la mise en œuvre du traitement électronique, les administrations compétentes devront réduire de moitié :
1. Communication : procédure simple de notification à l'Administration de la modification de certains des éléments du commerce ou de l'établissement commercial déterminés par règlement. Si la procédure de communication est inadéquate en raison du type ou des circonstances de la modification, ou de l'inexactitude ou de la fausseté de ses données, l'Administration n'admet pas la communication et indique à la personne intéressée la procédure qu'elle doit suivre. La procédure de communication prend fin par l'inscription de la modification au Registre du commerce et de l'industrie, sans qu'une décision de l'Administration y soit associée. Toutefois, les intéressés peuvent, à tout moment, demander le certificat d'inscription au Registre de la communication émise.
2. Procédure ordinaire : procédure d'autorisation applicable aux activités économiques qui ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'atteinte à l'environnement.
Le Gouvernement et les comuns établissent par règlement les activités qui ne peuvent pas relever de la procédure ordinaire ainsi que les conditions requises et les conditions qui doivent être justifiées.
Le demandeur signe et déclare sous sa responsabilité que tant le demandeur que l'établissement où il entend exercer l'activité remplissent les conditions et les conditions requises techniques, générales et sectorielles établies par la réglementation générale et communale ainsi que les conditions requises d'habilitation professionnelle établies par la réglementation en vigueur.
Cependant, dès le moment de la présentation de la demande, le demandeur doit pouvoir justifier qu'il dispose des documents, des rapports, des certificats techniques et des justificatifs qui justifient que tant l'activité commerciale ou de prestation de services que l'établissement commercial dans lequel elle doit être exercée remplissent les conditions et les conditions requises techniques établies par la réglementation en vigueur.
Il est bien entendu qu'une fois l'autorisation administrative obtenue, le titulaire du commerce doit veiller au respect de la réglementation en vigueur à tout moment pendant la durée de validité de l'autorisation.
La demande ayant été déclarée recevable, les Administrations compétentes doivent statuer sur celle-ci par une décision motivée dans un délai maximal de 15 jours calendaires, sauf si l'une des Administrations décide de proroger la décision pour des motifs d'instruction du dossier.
En tout état de cause, la prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial.
À l'expiration du délai de décision indiqué ci-dessus, y compris celui de prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée accordée et l'Administration générale doit délivrer la décision et le certificat d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie.
Une fois la demande admise, le demandeur peut commencer l'activité sans préjudice des contrôles que les organes compétents de l'Administration peuvent effectuer à tout moment.
3. Procédure de contrôle fiscal préalable : procédure applicable aux demandes qui ne peuvent relever ni de la procédure de communication ni de la procédure ordinaire et qui sont soumises, avant le début de l'activité, à la vérification préalable de toutes les conditions techniques et administratives par les services compétents de l'Administration ou par les organes et entreprises auxquels l'Administration délègue.
Art. 14 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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