Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Compétences
1. Sans préjudice des compétences des Communs, il appartient au Gouvernement d'établir la politique en matière de commerce afin de garantir une croissance urbanistique et démographique durable et ordonnée. Ainsi, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, établir des limitations ou des conditions requises de toute nature pour l'octroi d'autorisations commerciales pour les activités qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur cette croissance durable et ordonnée.
2. Il appartient au ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie d'autoriser l'ouverture d'établissements commerciaux, l'exercice des activités commerciales ainsi que leur modification et leur cessation, et d'en ordonner l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie une fois l'autorisation communale obtenue.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, le Commun doit émettre et remettre à la personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie la décision communale, qui a un caractère contraignant et qui, si elle est négative, doit être motivée.
Art. 12 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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