Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 106. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 106. Mesures conservatoires
1. L'organe compétent en matière de commerce peut ordonner, à tout moment, la cessation de l'activité susceptible de constituer une infraction, la fermeture temporaire de l'établissement et/ou l'adoption des mesures conservatoires appropriées, pour autant que concourent des circonstances graves affectant la sécurité des personnes ou des biens, qui entraînent un préjudice grave ou manifeste difficilement réparable, ou que cela soit nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent, les inspecteurs du commerce peuvent fonder leur décision sur le manquement constaté par d'autres départements de l'Administration et étayé par le rapport et/ou le procès-verbal correspondant.
3. La fausse déclaration ou la falsification de rapports techniques entraîne, indépendamment de la procédure de sanction, la fermeture ou la cessation de l'activité jusqu'à ce que le département du Gouvernement compétent en la matière fasse état du respect correct de la réglementation sectorielle applicable.
4. Lorsqu'une personne physique ou morale peut être responsable d'un comportement constitutif d'une infraction d'exercice illégal d'activité entrepreneuriale et ne réside pas dans la Principauté d'Andorre, l'Administration exige d'elle un dépôt d'un montant équivalent à la proposition maximale de sanction afin d'en garantir le recouvrement. Si elle ne peut faire face audit dépôt, l'Administration procède à l'immobilisation des véhicules, des machines ou d'autres biens liés à l'exercice de l'activité constitutive de l'infraction.
Art. 106 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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