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← Loi 11/2026, du 4 juin, portant approbation du régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente pour la période 2027-2030

Loi 11/2026, du 4 juin, portant approbation du régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente pour la période 2027-2030 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 01/01/2027: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Disposition finale première. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains

1. Le paragraphe 5 de l'article 31 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : « Article 31 5. […] Il y a activité insalubre lorsque la partie preneuse, par son comportement dans l'immeuble loué ou dans les parties communes du bâtiment, par action ou par omission, provoque ou peut provoquer, même à long terme, des dommages ou préjudices susceptibles d'avoir des répercussions plus ou moins graves sur la santé des personnes. La partie preneuse est également responsable des actions accomplies par les personnes auxquelles elle permet l'accès à l'immeuble loué, pour les activités immorales, dangereuses, incommodes ou insalubres qu'elles provoquent. »

2. Le paragraphe 6 est ajouté à l'article 31 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, et est rédigé comme suit : «

6. Que la partie preneuse ait été sanctionnée pour avoir commis, dans un délai d'un an, deux infractions administratives dans le domaine de la sécurité publique à l'intérieur du bâtiment dans lequel est situé le logement. »

3. L'article 42 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé des baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : «

1. La durée du bail de logements à usage de résidence habituelle et permanente ne peut être inférieure à cinq ans, sauf s'il a été convenu dans le contrat que le bailleur peut reprendre l'immeuble loué dans un délai qui ne peut être inférieur à deux ans pour l'affecter à son usage propre ou à celui de ses parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

Le délai court à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date de mise à disposition du logement, si elle est postérieure.

Si la partie bailleresse fait usage de cette faculté, elle doit le notifier à la partie preneuse au moins six mois avant la date d'échéance de l'annuité et la partie preneuse doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique, qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.

Afin de garantir que l'immeuble est affecté à l'usage de logement habituel, la partie bailleresse ou, le cas échéant, la partie preneuse ou cessionnaire familiale doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de trente jours calendaires après la reprise du logement, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la conclusion écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.

L'usage propre ou la cession du logement en faveur des parents indiqués au premier alinéa du présent paragraphe doivent être d'une durée minimale de cinq ans, sauf si cette durée minimale ne peut être respectée pour une cause de force majeure, de séparation, de divorce, d'accident ou de maladie de la partie bailleresse ou du parent au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

En cas de non-respect de la durée de cinq ans définie à l'alinéa immédiatement précédent, la partie bailleresse doit à nouveau affecter le bail en faveur de tiers.

Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou en faveur de parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

Toutefois, la partie bailleresse peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail en fonction de l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou en faveur de parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance.

Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau et le chauffage.

Cette exception peut être invoquée par les personnes morales ayant agi en qualité de partie bailleresse dans le contrat de bail, pour autant que la reprise du logement soit destinée à des associés ou à des actionnaires, ou à des parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance de ces associés ou actionnaires, et que la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec la personne destinataire du logement soient justifiés. […]

3. À l'expiration de la durée minimale de validité, le contrat est reconduit tacitement par périodes d'un an, sauf si une partie avise l'autre partie de sa volonté d'y mettre fin au moins six mois avant la fin de la durée principale ou de l'une quelconque des reconductions. Cette reconduction ne produit pas d'effets si la partie preneuse n'est pas à jour de ses obligations. »

4. Un chapitre troisième bis est ajouté à la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, et est rédigé comme suit : « Chapitre troisième bis. Système d'information des contrats de bail (SICAR) Article 51 bis. Système d'information des contrats de bail (SICAR)

1. Le Système d'information des contrats de bail (SICAR) est un registre informatique à caractère administratif des contrats de bail de logements à usage de résidence habituelle et permanente, qui relève du ministère chargé du logement et dans lequel doit être enregistré le contrat de bail de logement et doivent être inscrites les données relatives aux contrats conclus entre la partie bailleresse et la partie preneuse portant sur les logements situés dans la Principauté d'Andorre.

2. Ce système a pour finalité de faciliter l'élaboration de l'activité statistique liée au marché locatif du Département de la statistique et l'exercice des compétences attribuées au ministère chargé du logement.

3. Le ministère chargé du logement dispose d'une habilitation spécifique pour accéder aux données contenues dans les contrats de bail de logement et pour traiter ces données. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ce traitement est nécessaire pour analyser le marché locatif du logement et évaluer périodiquement le plan pour le droit au logement et, plus précisément, pour connaître avec exactitude les dynamiques du marché qui affectent l'accès à un logement.

4. En vertu du principe d'interopérabilité, le SICAR peut être alimenté par d'autres sources administratives relatives aux logements, telles que, de manière non exhaustive, le Registre informatique des cédules et certificats d'habitabilité, le Registre statistique du territoire, le Registre de la qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, le Registre du code des bâtiments de sécurité des installations (CESI) et le Registre national d'identification des logements.

5. Le Gouvernement, en tant que responsable du traitement des données, garantit la confidentialité des données personnelles, ainsi que le droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale des personnes concernées.

6. Le droit d'accès au SICAR est soumis aux dispositions de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles.

7. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

8. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. Article 51 ter. Inscription et enregistrement au SICAR

1. Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé qui sont preneuses de logements doivent remettre au Commun de résidence une copie intégrale du contrat de bail.

2. Les communs sont tenus d'inscrire et d'enregistrer au SICAR les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente au moment où la partie preneuse demande à être recensée au registre de la population. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 53 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Constitue une infraction administrative légère :

a) Présenter hors du délai de 30 jours les documents justifiant la reprise de la chose louée en faveur de la partie bailleresse, ou de parents au premier ou au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance, consistant dans le changement de recensement, l'immatriculation des fournitures de base et, le cas échéant, la conclusion écrite du contrat de bail ou la cession à titre gratuit pour une durée minimale de cinq ans.

b) Ne pas respecter l'obligation de remettre le contrat de bail conformément aux dispositions de l'article 51 ter de la présente Loi. »

6. Les lettres a et c de l'article 55 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, sont modifiées et un alinéa final y est ajouté, et l'article est rédigé comme suit : « […]

a) Infraction légère : avertissement écrit. L'infraction prévue à la lettre b de l'article 53.1 de la présente Loi est sanctionnée d'une amende pouvant aller jusqu'à 600 euros. […]

c) Infraction très grave : amende d'un montant équivalant à 100% de l'annuité du loyer que versait la partie preneuse au moment de la résiliation du contrat de bail et interdiction de contracter avec l'Administration publique pendant une période de deux ans et de recevoir toute aide ou subvention publique pendant une période de trois ans, assorties de l'obligation de mettre le logement sur le marché locatif pendant une période minimale de cinq ans, pour autant que cela soit possible. Le loyer de ce nouveau contrat de bail doit être inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou en faveur de parents jusqu'au deuxième degré par consanguinité, adoption ou alliance, ou à celui qui était appliqué avant la reprise du logement dans le cas prévu au paragraphe 4 de l'article 53. Les infractions graves et très graves, le cas échéant, outre la sanction pécuniaire prévue aux paragraphes précédents, entraînent l'obligation pour l'auteur de l'infraction d'indemniser la partie preneuse d'un montant équivalant au montant du nouveau dépôt de garantie qu'elle a dû verser, déduction faite du montant du dépôt de garantie restitué, aux honoraires de l'agence, le cas échéant, et aux frais de transfert et de déménagement pour autant qu'ils soient dûment justifiés, ainsi qu'à la différence de loyer du nouveau contrat par rapport au contrat résilié, calculée sur une période de six mois. »

Entre en vigueur le 01/01/2027 · texte original · Loi 11/2026, du 4 juin, portant approbation du régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de… (BOPA 2026-06-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 11/2026, du 4 juin, portant approbation du régime juridique applicable aux contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente pour la période 2027-2030, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2026/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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