Loi 11/2020, du 8 octobre, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Modification de l'article 155 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 155. Utilisation de mineurs et d'incapables à des fins pornographiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modification de l'article 155 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé comme suit : « Article 155. Utilisation de mineurs et d'incapables à des fins pornographiques
1. Quiconque capte des images d'un mineur ou d'un incapable dans l'intention de produire du matériel pornographique doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque recrute, utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes ou en favorise la participation, et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, ou toute autre représentation des parties sexuelles d'un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. La tentative est punissable. La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec un mineur de quatorze ans, dans le but de commettre l'infraction décrite à l'alinéa précédent, est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.
3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, ou accède au moyen de toute technologie de la communication ou de l'information à du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou ayant l'apparence de la réalité, ou toute autre représentation des parties sexuelles d'un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans. La tentative est punissable.
4. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques auxquels participe un mineur ou un incapable doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
5. Lorsque l'auteur de l'une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, outre les peines prévues, une amende d'un montant maximal de 30.000 euros, ou jusqu'au triple du bénéfice obtenu si celui-ci est supérieur, doit être imposée. »
Art. 4 de la Loi 11/2020, du 8 octobre, qualifiée portant modification de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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