MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024

Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Indice des prix à la consommation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22. Indice des prix à la consommation

Si, à la fin de l'année 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) était négatif, la valeur de référence à retenir pour l'année 2023 serait de 0% aux fins de l'application des articles de la présente Loi.

Disposition transitoire première En ce qui concerne la reconnaissance de la pension de veuvage pour les situations nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la modification de la présente Loi, le conjoint survivant dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la présente Loi pour demander l'application des dispositions prévues par l'article 180.1 de la Loi de la sécurité sociale modifiées par la présente Loi.

La reconnaissance de la prestation correspondante prend effet à compter de la date de la demande.

S'il s'agit d'une pension de veuvage temporaire, elle est accordée pour toute la durée de la prestation prévue par la loi.

La Caisse andorrane de sécurité sociale doit assurer une large publicité au contenu de la présente disposition, afin que les personnes concernées puissent en prendre connaissance.

Disposition transitoire deuxième À compter de la date d'entrée de la modification de la Loi de la sécurité sociale approuvée par la présente Loi, les personnes qui perçoivent une pension de retraite anticipée et qui, simultanément, cotisent au régime spécial des personnes en préretraite ne doivent pas cotiser à la branche retraite.

Disposition transitoire troisième.

Couverture sanitaire des personnes non tenues de s'affilier avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale

1. Les personnes qui n'étaient pas tenues d'être affiliées au système de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et qui disposaient d'un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour régulariser leur situation et se conformer aux dispositions de cette Loi ont le droit de rester affiliées à la branche générale à partir de 65 ans, à condition que soit acquitté 10% de la cotisation correspondant à la branche générale, en prenant comme assiette de cotisation le Salaire minimum interprofessionnel jusqu'à ce que soit atteinte la durée nécessaire fixée au paragraphe 1 de l'article 196.

2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, le droit à percevoir la pension de retraite n'est pas ouvert tant que n'est pas atteinte la durée nécessaire fixée au paragraphe 1 de l'article 196. Disposition finale première La disposition additionnelle première de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales et immobilières, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle première La valeur d'acquisition prévue au paragraphe 5 de l'article 8 doit être actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation suivants, déterminés en fonction des années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :

a) 1,00 pour l'année 2023

b) 1,07 pour l'année 2022

c) 1,10 pour l'année 2021

d) 1,10 pour l'année 2020

e) 1,11 pour l'année 2019

f) 1,12 pour l'année 2018

g) 1,15 pour l'année 2017

h) 1,15 pour l'année 2016

i) 1,14 pour l'année 2015

j) 1,14 pour l'année 2014 Les coefficients d'actualisation ci-dessus ne sont applicables que lorsque les faits générateurs se produisent, conformément à la présente Loi, avant le début de la première période d'imposition au cours de laquelle sont applicables les dispositions de la Loi 5/2023, du 19 janvier, de mesures pour la réforme de l'imposition directe et de modification d'autres normes fiscales et douanières relatives aux impôts sur le revenu des personnes physiques, sur les sociétés et sur le revenu des non-résidents fiscaux, lorsque les contribuables opèrent par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre. » Disposition finale deuxième La Loi générale des finances publiques, du 19-12-1996, et ses modifications ultérieures sont modifiées :

1. Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 15, rédigé comme suit : « Article 15. Principe de spécialité (qualitative, quantitative et temporelle) […]

5. La Loi du budget peut autoriser les dépenses pour lesquelles – pour des raisons techniques et fonctionnelles – les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif, dans le cas où les actes administratifs qui autorisent la dépense et les actes qui en prononcent l'engagement interviennent à des moments procéduraux très éloignés, dans le temps, de ceux de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement effectif de la dépense.

2. La lettre d du paragraphe 4 de l'article 22 est modifiée et rédigée comme suit : « Article 22. Prorogation budgétaire […]

4. Le chef du Gouvernement, après accord préalable du Gouvernement : […]

d) Peut proroger une seule fois et par anticipation les crédits suivants du dernier Budget général approuvé par le Conseil général : les crédits au titre de la prestation pour chômage involontaire et des prestations en espèces sociales et socio-sanitaires ; les subventions culturelles aux institutions sans but lucratif ; les crédits du sous-poste « Promotion culturelle » destinés à l'organisation et à la réalisation d'activités culturelles ; les aides aux entités sportives légalement constituées et au Comité olympique andorran ; les subventions aux entités civiques d'Andorre et aux autres acteurs sans but lucratif légalement établis dans le pays qui présentent des projets et des programmes de coopération internationale au développement ; les subventions pour des projets d'égalité de genre aux entreprises et aux organismes sans but lucratif ; les subventions pour des projets et des activités du domaine social aux organismes sans but lucratif légalement constitués dans la Principauté d'Andorre, et les dépenses d'actifs et de passifs financiers. » […]

3. Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 31, rédigé comme suit : « Article 31. Procédure administrative d'exécution des dépenses : phases […]

4. Les phases de gestion budgétaire peuvent être regroupées en un seul acte administratif pour les dépenses que détermine le texte articulé de la loi du budget général, conformément à l'article 15.4 de la présente Loi. » Disposition finale troisième La Loi 14/2022, du 12 mai, des marchés publics est modifiée :

1. L'article 30, qui est rédigé comme suit : « Article 30. Passation directe

1. La passation directe ne peut s'appliquer que lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) Lorsqu'il n'est pas possible de faire jouer la concurrence entre les offres : dans le cas d'appels d'offres lancés et non attribués faute de soumissionnaires ou en raison de la non-admission des offres présentées ; et en raison de la spécificité technique de l'ouvrage, de la fourniture ou du service ou de la nécessité de mesures de sécurité particulières pour leur réalisation.

b) En cas de procédure d'urgence impérieuse.

c) Dans les marchés pour lesquels existent des circonstances d'urgence, lorsque leur montant n'est pas supérieur à 40.000 euros pour les marchés de travaux et à 25.000 euros pour les marchés de services et de fournitures.

d) Dans les marchés de travaux d'un montant inférieur à 24.000 euros et dans les marchés de services et de fournitures d'un montant inférieur à 15.000 euros, qui sont considérés comme des marchés de faible montant.

e) Dans les marchés dont l'objet est déclaré par le Gouvernement ou le Conseil de Commun comme ayant un caractère artistique notoire, conformément à l'avis de l'organe compétent.

f) Les marchés liés à des événements, activités ou services de promotion économique, culturelle, artistique, touristique, ludique ou sportive pour lesquels, en raison de leur objet, il n'est pas possible de faire jouer la concurrence entre les offres. Cette circonstance est considérée comme réunie lorsque la spécificité de l'objet du marché, qui doit être justifiée dans le dossier, fait qu'un seul soumissionnaire peut l'exécuter, comme c'est le cas, entre autres, des marchés présentant l'une des caractéristiques suivantes : à caractère unique ; avec des collaborateurs de prestige notoire ou titulaires de marques déposées ; ou qui répondent aux objectifs stratégiques du pouvoir adjudicateur selon des critères d'opportunité dûment justifiés. La passation directe est également applicable aux marchés strictement dérivés des marchés liés à des événements, activités ou services régis par la présente lettre, qui sont nécessaires à leur réalisation.

g) Dans les marchés à caractère sensible ou confidentiel, définis comme ceux qui touchent à la protection d'intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État, et ceux qui correspondent à des commandes du chef du Gouvernement, des ministres, des consuls des communs ou des présidents des entités parapubliques relatives à une matière relevant de leur compétence qui a une incidence sur les orientations et les décisions politiques déterminant les objectifs stratégiques du Gouvernement ou de l'Administration contractante. La déclaration selon laquelle la circonstance relative à la protection d'intérêts essentiels de l'État est réunie doit être faite, de manière expresse et motivée, dans chaque cas, par le titulaire du département ministériel dans le cadre de l'Administration générale, et par la personne qui occupe la fonction de consul dans le cas des communs. La compétence pour effectuer cette déclaration ne peut faire l'objet d'une délégation, sauf si une loi l'autorise expressément.

h) La sélection et l'engagement d'entités gestionnaires et dépositaires par le Fonds de réserve de retraite, le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ainsi que les marchés de prestation de services liés à la gestion de leur patrimoine, conformément à la loi qui les régit.

i) Pour les travaux, services et fournitures complémentaires non prévus dans le projet mais qui s'avèrent indispensables à la suite de circonstances imprévues, à condition que leur montant n'excède pas 20% du prix du marché et que leur exécution soit attribuée au titulaire du marché principal, conformément aux dispositions de l'article 50.

2. Dans les cas énumérés aux lettres a),

c) et h), l'organe de passation demande un devis ou une offre écrite à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, après approbation préalable du cahier des charges correspondant. Les offres présentées sont ouvertes par la commission d'appel d'offres.

3. Dans les cas énumérés aux lettres b), e), f),

g) et i), l'instruction du dossier n'exige ni l'approbation du cahier des charges, ni la demande de devis ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, ni la constitution de la commission d'appel d'offres.

4. Dans les cas énumérés à la lettre

d) relatifs aux marchés de faible montant :

a) Seule est exigée l'incorporation de la facture à la liquidation – et, par conséquent, l'article 23 de la présente Loi ne leur est pas applicable –. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de conformité de la fourniture à la réception des travaux ou des services, selon le cas.

b) L'instruction du dossier est effectuée au moyen de la Plateforme des marchés du secteur public pour les montants supérieurs aux seuils fixés dans la Loi du budget annuel ou dans les ordonnances budgétaires, selon le cas.

c) Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ni d'une révision de prix. […] »

2. L'article 41.4, qui est rédigé comme suit : « Article 41. Attribution du marché […]

4. La décision d'attribution doit être motivée et est publiée sur le profil d'acheteur dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organe compétent a statué. Toutefois, dans les cas définis à l'article 30 de la Loi, et toujours pour des raisons d'intérêt public ou de protection d'intérêts commerciaux légitimes dûment justifiées, la publication de l'attribution peut être effectuée, au plus tard, immédiatement après l'exécution du marché. Les décisions qui écartent les autres offres doivent également être motivées. […]

3. L'article 42.3, qui est rédigé comme suit : « Article 42. Formalisation du marché […]

3. L'avis de formalisation du marché, conjointement avec les éléments du marché déterminés par voie réglementaire, doit être publié dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 10.3. Toutefois, dans les cas définis à l'article 30 de la Loi, et toujours pour des raisons d'intérêt public ou de protection d'intérêts commerciaux légitimes dûment justifiées, la publication de la formalisation peut être effectuée, au plus tard, immédiatement après l'exécution du marché. […]. »

4. L'article 107, qui est rédigé comme suit : « Article 107. Passation directe Outre les dispositions de l'article 30, la passation directe peut être utilisée dans les cas suivants :

a) Nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées au renouvellement partiel ou à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel technique différent entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.

b) Biens dont l'uniformité a été déclarée nécessaire par l'entité contractante, à condition que l'adoption du modèle concerné ait été effectuée préalablement et de manière indépendante par voie de concours. »

5. L'ajout de l'article 55 bis, rédigé comme suit : « Article 55 bis. Portail des factures électroniques et Registre des factures électroniques du secteur public

1. L'Administration générale doit mettre en service – et à la disposition de tous les organes de passation du secteur public – un portail ou système de dépôt des factures électroniques et un registre des factures électroniques du secteur public, qui doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Fournir un point d'entrée des factures électroniques des entités du secteur public.

b) Fournir une solution d'intermédiation entre l'opérateur économique ou la personne qui présente la facture et le pouvoir adjudicateur ou l'organe administratif ou de l'entité du secteur public qui en est le destinataire.

c) Permettre l'envoi de factures électroniques dans le format fixé par le Règlement.

d) Garantir la remise électronique de la facture à l'organe administratif ou de l'entité du secteur public qui en est le destinataire.

e) Générer, dans le Registre des factures électroniques, une inscription d'entrée des factures électroniques qui justifie la date et l'heure du dépôt.

f) Permettre aux opérateurs économiques, depuis le Registre des factures électroniques, le suivi et la consultation de l'état de traitement de leurs factures.

g) Les autres conditions requises fixées dans le Règlement prévu à l'article 55.5.

2. Les entités dépendant de l'Administration générale, les communs et les autres entités du secteur public peuvent adhérer au Portail des factures électroniques, conformément aux conventions conclues à cet effet entre le Gouvernement et chacune des administrations et entités du secteur public précitées.

3. Les entités dépendant de l'Administration générale, les communs et les autres entités du secteur public qui ne choisissent pas d'adhérer au Portail des factures électroniques du secteur public doivent établir leurs propres points d'entrée des factures électroniques, conformément aux conditions requises du paragraphe 1 du présent article et du Règlement prévu à l'article 55.5. Ces points d'entrée doivent être interopérables avec le Registre des factures électroniques du secteur public, afin d'offrir aux opérateurs économiques la consultation et le suivi de l'état des factures dans un même registre. En cas de divergence éventuelle entre les informations contenues dans le service d'information des entités dépendant de l'Administration générale, des communs et des autres entités du secteur public et celles du Registre des factures électroniques du secteur public, les premières prévalent.

4. La responsabilité de l'archivage et de la conservation des factures électroniques incombe à l'organe administratif ou à l'organe de l'entité du secteur public destinataire de la facture, sans préjudice de la conservation temporaire, par le Registre des factures électroniques du secteur public, des factures et des documents joints afin d'en faciliter la consultation et le suivi par les opérateurs économiques.

5. Pendant la période où le Registre des factures électroniques du secteur public est utilisé pour l'archivage et la conservation des factures électroniques, ses informations ne peuvent être utilisées à des fins d'exploitation ou de cession de l'information, sauf par l'organe de l'Administration concernée ou des autres entités du secteur public auquel la facture se rapporte. »

6. L'article 122, qui est rédigé comme suit : « Article 122. Effets et extinction des marchés

1. Les effets et l'extinction des marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'administrations publiques sont régis par les règles de droit privé. Toutefois, leur sont applicables les dispositions de la Loi relatives aux obligations en matière environnementale, sociale ou de travail ; aux conditions particulières d'exécution que les cahiers des charges peuvent prévoir ; aux cas de modification du marché ; à la cession et à la sous-traitance ; aux procédures et délais de paiement, et à la passation électronique et à la rationalisation technique de la passation des marchés.

2. Dans ces marchés, constitue en tout état de cause une cause de résiliation, entre autres, l'impossibilité d'exécuter la prestation dans les termes initialement convenus, lorsqu'il n'est pas possible de modifier le marché.

3. Les causes de résiliation prévues par la Loi sont applicables aux contrats de concession de travaux et de concession de services. La mise sous administration de l'ouvrage ou du service et la suppression de son exploitation doivent être décidées par l'organe de l'Administration générale ou communale dont dépend le pouvoir adjudicateur.

4. Dans les marchés de services consistant en l'élaboration intégrale d'un projet d'ouvrage, la responsabilité du titulaire est engagée conformément à l'article 115. »

7. La disposition transitoire dixième, qui est rédigée comme suit : « Disposition transitoire dixième. La qualification administrative des entrepreneurs et le Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises qualifiées Afin que le plus grand nombre possible d'entreprises demandent et obtiennent la qualification administrative, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi, le Gouvernement doit lancer une campagne d'information et de sensibilisation visant à favoriser au maximum cette qualification. Une fois publié le nouveau Règlement de la qualification administrative des entrepreneurs et du Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises qualifiées, les entreprises qualifiées conformément à la réglementation antérieure disposent d'un délai maximal d'un an pour demander la révision de leur qualification conformément aux nouvelles dispositions. À l'expiration dudit délai sans qu'elles en aient demandé la révision, elles perdent leur qualification antérieure et doivent engager la procédure de qualification initiale. » Disposition finale quatrième Les articles suivants de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale et de ses modifications ultérieures sont modifiés :

1. L'article 13, qui est rédigé comme suit : « Article 13. Assurés indirects

1. Sont assurés indirects les personnes qui sont à la charge d'un assuré direct, à condition qu'elles ne soient pas elles-mêmes assurés directs, sauf dans le cas du régime spécial régi par l'article 224 ; qu'elles n'exercent aucune activité professionnelle ou à but lucratif ; qu'elles résident légalement en Andorre, et qu'elles relèvent de l'un des paragraphes suivants :

a) Le conjoint d'un assuré direct.

b) Les enfants de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-cinq ans.

c) Les personnes qui sont entièrement à la charge de l'assuré direct ou de son conjoint assuré indirect, à condition qu'elles soient âgées de moins de vingt-cinq ans.

d) Le mineur pour lequel un tuteur est nommé par décision judiciaire ou dont la garde est confiée à une personne physique qui n'est ni le père ni la mère, à condition que, dans ce dernier cas, il ne soit pas à la charge de ses parents.

e) La personne en situation de handicap pour laquelle une curatelle ou une tutelle est constituée judiciairement.

f) Le petit-fils ou la petite-fille d'un assuré direct, lorsqu'il est à la charge d'un fils ou d'une fille de moins de vingt-cinq ans.

2. Le règlement peut prévoir et régir que, en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple, les enfants peuvent être assurés indirects et se trouver à la charge, simultanément, des deux parents. »

2. L'intitulé et la lettre

b) de l'article 19, qui sont rédigés comme suit : « Article 19. Personnes exerçant une activité pour compte propre […]

b) Les administrateurs de sociétés, à condition que la société ne soit pas radiée à titre provisoire du Registre fiscal visé à l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

  • Ne pas être salariés de la société dont ils sont administrateurs ou bien relever de l'article 18. g de la présente Loi.
  • Percevoir une rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, pour l'exercice de la fonction d'administrateur, conformément à la loi en matière de sociétés. À cet effet, ne sont pas inclus dans cette catégorie les administrateurs qui ne perçoivent pas ladite rémunération, même si les statuts sociaux prévoient la possibilité de rémunérer les administrateurs ; si les administrateurs exercent leur fonction à titre gratuit, ils sont considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre lorsqu'ils ne cotisent pas en tant qu'assurés directs dans aucune autre catégorie du régime général de la sécurité sociale. Ne sont pas non plus considérés comme des personnes exerçant une activité pour compte propre les administrateurs de sociétés qui exercent leur fonction à titre gratuit et cotisent au régime spécial des personnes en situation de handicap prévu à l'article 222 ou qui cotisent au régime spécial des personnes en préretraite prévu à l'article 225.
  • Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distinctes de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale. En cas de constitution de nouvelles sociétés, l'obligation de cotisation commence trente jours calendaires après l'inscription au Registre des sociétés du Gouvernement. La preuve que l'administrateur d'une société ne perçoit pas de rémunération, périodique ou non, fixe ou variable, ou qu'il exerce sa fonction à titre gratuit, incombe à la personne intéressée. Cette circonstance est réputée prouvée par la présentation du formulaire contenant la déclaration correspondante et d'une copie des statuts de la société prévoyant que la fonction d'administrateur n'est pas rémunérée, jusqu'à preuve du contraire. La Caisse andorrane de sécurité sociale tient ces informations pour valables tant qu'elle n'a pas connaissance du contraire ou que l'administrateur ne lui communique pas le contraire. Toutefois, lorsque les statuts sociaux prévoient la gratuité de la fonction d'administrateur et la possibilité de la rémunérer, ou seulement cette dernière circonstance, et fixent le mode de rémunération, conformément à la législation en matière de sociétés, la preuve de l'absence de rémunération exige la présentation supplémentaire d'un certificat de la décision sociale de gratuité ou d'absence de rémunération adoptée par l'assemblée générale. Ce certificat doit être délivré par les personnes habilitées à cet effet par la législation en matière de sociétés. Peuvent également cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre les associés des sociétés qui ne sont pas radiées à titre provisoire du Registre fiscal, à condition qu'ils remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
  • Exercer une activité effective au sein de la société dont ils sont associés.
  • Ne pas pouvoir légalement être salariés de la société dont ils sont associés faute de lien de subordination à l'égard des organes de la société ou parce qu'ils détiennent le contrôle de la société, circonstances que l'intéressé doit justifier.
  • Résider légalement dans la Principauté d'Andorre, sauf s'ils sont titulaires d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, de résidence pour professionnels à projection internationale ou de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ou en vertu de toute autre modalité d'autorisation de résidence prévue par la Loi sur l'immigration qui exige de disposer d'une couverture et d'une assurance maladie distinctes de celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
  • Opter expressément pour cotiser dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre. Les associés qui optent pour cotiser en tant que personnes exerçant une activité pour compte propre et qui cessent de cotiser dans cette catégorie au titre de la société ou des sociétés dont ils sont associés ne peuvent demander à nouveau leur immatriculation dans cette catégorie qu'après l'écoulement d'au moins vingt-quatre mois à compter de la date de la radiation. […] »

3. Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 101, qui sont rédigés comme suit : « Article 101. Cotisation des personnes exerçant une activité économique pour compte propre

1. Les cotisations des personnes exerçant une activité pour compte propre sont acquittées directement par la personne intéressée.

2. L'assiette de cotisation est calculée en appliquant, au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de l'année civile immédiatement précédente, les pourcentages suivants :

a) 25%, si la personne exerçant une activité économique pour compte propre : i. Occupe la fonction d'administrateur de société et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 6.000 euros. ii.

Occupe la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont la personne est associée et administratrice est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou commerciale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iii.

Occupe la fonction d'administrateur de société et est associée de la société avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, et n'a pas perçu de rémunération pour cette activité telle que définie à l'article 19 ou a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 6.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société unipersonnelle dont la personne est associée et administratrice est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou commerciale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Est titulaire d'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, ou est inscrite au Registre des artistes professionnels agréés de la Principauté d'Andorre, et présente au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 6.000 euros et, simultanément, est un salarié pour lequel est cotisé au moins le salaire minimum ou est bénéficiaire d'une pension de retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'un autre organisme de sécurité sociale appartenant à un pays ayant conclu une convention avec la Principauté d'Andorre, ou est bénéficiaire d'une pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle du groupe 1. v. Se trouve dans les douze premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans la catégorie des personnes exerçant une activité pour compte propre.

La date de début de l'activité d'un administrateur de sociétés s'entend de l'inscription de la constitution de la société auprès du Registre des sociétés du Gouvernement. vi.

Se trouve dans les douze mois suivant la reprise de son activité après une période d'inactivité :

  • En raison d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour avoir été victime de violence de genre.
  • De 12 mois dans le cas des personnes de plus de 30 ans et de moins de 50 ans.
  • De 6 mois dans le cas des personnes de plus de 50 ans et de moins de 30 ans.
  • De 3 mois dans le cas des personnes en situation de handicap. Si la personne bénéficiant de ce régime de cotisation réduite est en arrêt de travail pendant une période inférieure à douze mois, une fois qu'elle reprend le travail, le régime continue de lui être applicable jusqu'à l'achèvement de la période de douze mois ouvrant droit à la cotisation réduite.

b) 50%, si la personne exerçant une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation d'exercice d'une profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage, ou est inscrite au Registre des artistes professionnels agréés de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net inférieur à 12.000 euros, et ne remplit pas les conditions requises fixées au paragraphe 2. a.iv du présent article. ii.

Occupe la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associé de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 6.000 euros et inférieur à 12.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

c) 62,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 12.000 euros et inférieur à 18.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

d) 75%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. ii.

Exerce la fonction d'administrateur de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros. iii.

Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités. iv.

Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net égal ou supérieur à 18.000 euros et inférieur à 24.000 euros, et le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, inférieur à 300.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 600.000 euros pour les autres activités.

e) 125%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros. ii. Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros. iii. Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités. iv. Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 40.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 400.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 800.000 euros pour les autres activités.

f) Et 137,5%, si la personne qui exerce une activité économique pour compte propre : i. Est titulaire d'une autorisation de profession réglementée, d'un commerce ou d'une industrie ou d'une exploitation agricole ou d'élevage ou est inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre, et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros. ii. Est administrateur d'une société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros. iii. Exerce la fonction d'administrateur et d'associé unique de société et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités. iv. Exerce la fonction d'administrateur de société et est associée de la société conjointement avec des membres de sa famille jusqu'au deuxième degré par consanguinité ou par alliance et a généré au cours de l'exercice précédent un revenu net supérieur à 50.000 euros, ou le chiffre d'affaires de la société qu'il administre est, au cours de l'exercice précédent, supérieur à 500.000 euros si la société exerce une activité professionnelle ou entrepreneuriale ou à 900.000 euros pour les autres activités.

g) Les associés visés à la lettre b de l'article 19 et les autres personnes qui exercent une activité économique pour compte propre cotisent sur 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente. Dans le cas où l'assiette de cotisation calculée conformément aux lettres b, c et d précédentes est inférieure au salaire minimum en vigueur à tout moment, l'assiette de cotisation est alors réputée égale au montant auquel est fixé le salaire minimum.

3. Aux fins du calcul des assiettes de cotisation, le revenu net est celui que la loi régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques définit comme provenant d'activités économiques et celui qu'elle définit comme provenant du travail et qui n'a pas fait l'objet de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Dans le cas des administrateurs, sont pris en considération les revenus nets ainsi obtenus des sociétés qu'ils administrent. Le chiffre d'affaires est la somme des revenus bruts d'activités économiques du titulaire de l'activité pour compte propre conformément à la présente Loi, et sont ajoutées au revenu net du titulaire les rémunérations en faveur des autres personnes qui travaillent avec le titulaire de l'activité et vivent avec lui, sans qu'il existe une relation de travail, et qui ont été déduites en tant que dépenses. […] »

4. Le paragraphe 5 de l'article 120, qui est rédigé comme suit : « Article 120. Début de la couverture des prestations […]

5. Les prestations de la branche générale pour les assurés indirects prennent effet simultanément au droit de l'assuré direct dont ils sont à charge. Dans le cas où l'assuré indirect commence une activité en tant que salarié ou en tant que personne exerçant une activité pour compte propre, de manière consécutive, et ininterrompue, à sa qualité d'assuré indirect, les périodes pendant lesquelles cette personne a figuré en tant qu'assuré indirect sont comptabilisées comme périodes de cotisation exigées au point 2 du présent article, aux fins de l'ouverture des droits aux prestations de remboursement. »

5. Le paragraphe 2 de l'article 147, qui est rédigé comme suit : « Article 147. Calcul de la prestation […]

2. La perception de la prestation économique pour incapacité temporaire est compatible avec la perception d'autres pensions. […] »

6. Le paragraphe 1 de l'article 163, qui est rédigé comme suit : « Article 163. Bénéficiaires

1. Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré doit figurer en situation d'immatriculation au titre de l'emploi ou en situation assimilée à l'immatriculation à la date de l'éventualité protégée ou bien à la date du fait générateur prévue à l'article 121.3 de la présente Loi pour l'invalidité, et doit remplir les autres conditions requises générales réglementées aux articles 117, 118 et 120. La définition de l'éventualité protégée est développée par voie de règlement. […] »

7. Le paragraphe 1 de l'article 167, qui est rédigé comme suit : « Article 167. Bénéficiaires 1.Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré doit figurer en situation d'immatriculation au titre de l'emploi ou situation assimilée à l'immatriculation à la date de l'éventualité protégée ou bien à la date du fait générateur prévue à l'article 121.3 de la présente Loi pour l'invalidité, et doit remplir les autres conditions requises générales réglementées aux articles 117, 118 et 120. La définition de l'éventualité protégée est développée par voie de règlement. […] »

8. Le paragraphe 1 de l'article 177, qui est rédigé comme suit : '

En vigueur depuis le 27/02/2024 · texte original · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2024/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration