Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Réserves internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Réserves internationales
Conformément à l'article 5, « Constitution de réserves internationales », de la Loi 36/2022, du 24 novembre, de création de réserves internationales et d'accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, le niveau des réserves internationales pour l'exercice 2024 est le suivant :
a) Le capital disponible à la date du 30 septembre 2024 – de 258.164.610 euros – majoré des revenus générés jusqu'au 31 décembre 2024, dont l'Autorité financière andorrane (AFA) assure la garde et l'administration conformément au Décret 171/2022, du 27-4-2022, relatif à l'approbation du Règlement de création et de gestion des réserves internationales de la Principauté d'Andorre et à la Loi 36/2022.
b) Les avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) de l'Andorre en tant que pays membre du Fonds monétaire international (FMI) – de 114.444.729 SDR, à la date du 30 septembre 2024 –.
Art. 23 de la Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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