Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Revalorisation des prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Revalorisation des prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale
1. L'assuré qui perçoit une ou plusieurs pensions versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont la somme, après déduction des cotisations de la personne concernée, est d'un montant compris dans les intervalles du tableau suivant, bénéficie, au cours de l'année 2024, de la revalorisation de ces pensions conformément à ce qui est indiqué pour chacune des tranches : Tranches de pensions Pourcentage d'augmentation de la tranche < 2 SMI Conformément à l'IPC ≥ 2 SMI < 3 SMI 25% de l'IPC ≥ 3 SMI NOTE 0% de l'IPC SMI : montant du salaire minimum interprofessionnel fixé pour l'année 2024. 2 SMI : montant correspondant à deux fois le salaire minimum. 3 SMI : montant correspondant à trois fois le salaire minimum. NOTE : les pensions d'un montant égal ou supérieur à trois fois le salaire minimum fixé pour l'année 2024 ne sont pas revalorisées.
2. Pour la revalorisation des prestations en espèces prévue au paragraphe précédent du présent article, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et avec effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur, le bénéficiaire doit remplir l'une des deux conditions requises suivantes :
a) Être résident en Andorre.
b) Justifier d'une durée minimale de cotisation de quinze ans à la branche retraite. Pour les pensions de veuvage, il est tenu compte d'une durée minimale de cotisation de quinze ans à la branche retraite du défunt.
3. De même, l'assuré non résident qui ne remplit pas la condition requise prévue à la lettre
b) du paragraphe précédent et qui perçoit une ou plusieurs pensions versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont la somme, après déduction des cotisations de la personne concernée, est d'un montant compris dans les intervalles du tableau suivant, bénéficie, au cours de l'année 2024, de la revalorisation de ces pensions conformément à ce qui est indiqué pour chacune des tranches : Tranches de pensions Pourcentage d'augmentation de la tranche < 2 SMI Conformément à l'IPCH ≥ 2 SMI < 3 SMI 25% de l'IPCH ≥ 3 SMI NOTE 0% de l'IPCH IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro pour 2023 (2,9%). SMI : montant du salaire minimum interprofessionnel fixé pour l'année 2024. 2 SMI : montant correspondant à deux fois le salaire minimum. 3 SMI : montant correspondant à trois fois le salaire minimum. NOTE : les pensions d'un montant égal ou supérieur à trois fois le salaire minimum fixé pour l'année 2024 ne sont pas revalorisées.
Art. 20 de la Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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