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← Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4.

Modification des paragraphes 1 et 2, ajout d'un nouveau paragraphe 2 bis et modification du paragraphe 7 de l'article 16 de la Loi 16/2020 , du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 Les paragraphes 1 et 2 sont modifiés, un nouveau paragraphe 2 bis est ajouté et le paragraphe 7 de l'article 16 de la Loi 16/2020 , du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, est modifié ; ils sont rédigés comme suit : « Article 16. Procédure relative aux demandes initiales ou de prolongation

1. Les demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées par des entreprises fermées obligatoirement, bien qu'elles doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 17, sont réputées autorisées par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, pour autant qu'elles aient procédé à la période de consultation prévue au paragraphe 6, le cas échéant.

2. Dans les autres cas, les demandes initiales ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail doivent être accompagnées de la documentation requise et mentionnée à l'article 17, et doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultation prévue au paragraphe 6, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, à défaut, le silence vaut acceptation, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 14, qui doivent, en tout état de cause, être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail. Dans ce dernier cas, le silence vaut rejet. 2 bis. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et du deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 13, le Gouvernement peut, par décret, décider la prolongation automatique de la durée de validité des suspensions temporaires des contrats de travail ou des réductions du temps de travail autorisées antérieurement, expressément ou tacitement, par le ministère compétent en matière de travail. Le décret du Gouvernement peut décider la prolongation automatique pour certains ou pour l'ensemble des cas prévus aux points (ii), (iii) et (iv) de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 13 et doit en fixer la période de validité. Les entreprises qui bénéficient de la prolongation automatique décrétée par le Gouvernement doivent communiquer cette circonstance aux représentants des salariés, s'il y en a. La prolongation automatique s'entend sans préjudice de la faculté du ministère compétent en matière de travail de demander, conformément à la procédure prévue à l'article 32, toute la documentation qu'il estime nécessaire aux fins de vérifier que les conditions requises prévues par la présente Loi continuent d'être remplies, ni de l'application des dispositions de la section sixième du présent chapitre. Si une entreprise cesse de remplir lesdites conditions requises, elle doit retirer les salariés du régime concerné, au moyen des outils télématiques que le ministère compétent en matière de travail met à la disposition des entreprises. […]

7. Une fois que la demande initiale ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, ou en cas de prolongation automatique du régime concerné, l'entreprise doit le notifier de manière probante à chacun des salariés concernés, dans le délai maximal des trois jours ouvrables suivants, par l'un quelconque des mécanismes prévus à l'article 6. La notification doit indiquer la date de fin prévue de la période d'application et doit être accompagnée, en tout état de cause, d'une copie de la décision du ministère compétent en matière de travail, le cas échéant, et doit mentionner que les informations visées au deuxième alinéa du paragraphe 6 sont mises à la disposition du salarié, s'il en fait la demande, pour ce qui le concerne. […]. »

En vigueur depuis le 17/02/2021 · texte original · Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures… (BOPA 2021-02-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 1/2021, du 28 janvier, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2021/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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