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Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad

Loi

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Réserves en garantie et dépôts assimilables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et après avis de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées dans le système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'INAF.

En vigueur depuis le 05/02/2004 · texte original · Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 (BOPA 2004-02-05) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes la denominació completa de l'Institut Nacional Andorrà de Finances i la sigla INAF per l'Autoritat Financera Andorrana i la sigla AFA.
Comment le citer

Art. 24 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2004/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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