Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Réserves en garantie et dépôts assimilables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances et après avis de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités intégrées dans le système financier et aux dépôts assimilables à des fonds publics aux fins du respect du coefficient d'investissements obligatoires constitués par les entités bancaires auprès de l'INAF.
Art. 24 de la Loi 1/2004, du 15 janvier, du budget pour l'exercice 2004, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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