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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relative au recours d'amparo 2014-43-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-43-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 23/2015 (25/03/2015)
Date
13/03/2015

Document original

tr27024002 Affaire 2014-43-RE (Soriano Garcia c/ Gouvernement) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relative au recours d'amparo 2014-43-RE Numéro d'enregistrement 603-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 13 mars 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2014, par la représentation procédurale de M. José María Soriano Garcia, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 11 juillet 2014 et contre l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et du droit à la vie familiale, consacré à l'article 13 de la même norme, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 13, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 22 décembre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. José María Soriano Garcia a été arrêté et placé à la disposition de la justice pour la commission présumée de délits contre la santé publique et contre l'ordre public. Il a d'abord été incarcéré au Centre pénitentiaire et, depuis le 14 octobre 2013, il est en liberté dans l'attente de son jugement. Deuxième Le 7 août 2013, M. José María Soriano Garcia a demandé la régularisation de sa dernière autorisation de résidence et de travail, laquelle avait expiré le 19 juillet 2013. Le 21 octobre 2013, le ministre de l'Intérieur a considéré que cette personne présentait un risque pour la sécurité de l'État, des personnes et des biens ou pour l'ordre public en général, et a rejeté cette demande. Décision qui a été confirmée sur recours gracieux, le 4 décembre 2013, par le Gouvernement. Troisième M. José María Soriano Garcia a introduit une demande juridictionnelle contre ces décisions administratives de refus et, le 17 mars 2014, la Section administrative de la Batllia, par jugement, a décidé de rejeter cette demande et de déclarer que les décisions administratives étaient conformes au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Quatrième La représentation procédurale de M. José María Soriano Garcia a interjeté appel de ce jugement et, le 11 juillet 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait l'appel interjeté et confirmait le jugement de la Section administrative du Tribunal des Batlles en ses termes mêmes. Cinquième La représentation procédurale de M. José María Soriano Garcia a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre ce dernier jugement, au motif qu'elle considérait qu'il avait été porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence, dès lors que l'on ne peut présumer qu'il représente un risque pour la sécurité de l'État, étant donné qu'il n'a encore été ni jugé ni condamné. Sixième Le 24 octobre 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait l'incident de nullité des actes de procédure soulevé. Septième Le 24 novembre 2014, la représentation procédurale de M. José María Soriano Garcia a formé un recours d'amparo contre le jugement du 11 juillet 2014 et contre l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et du droit à la vie familiale, consacré à l'article 13 de la même norme. En premier lieu, s'agissant de la violation du droit à la présomption d'innocence, cette partie s'oppose à l'interprétation retenue par les juridictions ordinaires selon laquelle le refus d'une demande de régularisation d'autorisation d'immigration ne revêt pas un caractère de sanction, mais poursuit une finalité purement préventive, fondée sur l'appréciation d'une conduite dûment établie, qui puisse faire raisonnablement prévoir la probabilité d'atteintes ultérieures à la tranquillité publique. Par conséquent, selon les juridictions ordinaires, on ne peut parler de violation du principe de la présomption d'innocence. Selon l'avis du Gouvernement et des juridictions ordinaires, le fondement du refus du renouvellement réside dans l'arrestation et la mise en examen du requérant pour trafic de drogue toxique en grande quantité. Or, cette partie considère que ce fondement repose sur des faits qui, à ce jour encore, n'ont pas été jugés et sur lesquels aucun jugement définitif n'est intervenu. Le fait que le requérant ait été mis en examen le place dans le domaine de la présomption délictuelle et, par conséquent, on ne peut considérer qu'il a commis les faits qui lui sont imputés. En ce sens, elle cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol, lequel, dans des cas comme celui-ci, considère que la personne mise en examen « a le droit d'être traitée comme “non auteur ou non participant” à des faits de caractère délictueux ou analogue à ceux-ci, ce qui détermine le droit à ce que ne lui soient pas appliquées les conséquences ou les effets juridiques découlant de faits de cette nature tant qu'ils ne sont pas totalement prouvés » (jugements du TCE 109/1986 du 24 septembre, 24/1984 du 23 février, 138/1992 du 13 octobre et 76/1990 du 26 avril). On ne peut anticiper une mesure préventive sur la base de faits non prouvés avant qu'un jugement ait été rendu, ce qui viole clairement le droit à la présomption d'innocence susmentionné. Elle ajoute que l'on ne peut prétendre qu'en cas de déclaration de son innocence pénale, il pourra toujours être procédé à la révision de la décision administrative, car, même si le requérant était acquitté, les préjudices causés ne pourraient plus être réparés, ceux-ci étant d'une réparation impossible. En second lieu, s'agissant de la violation du droit à la vie familiale, reconnu à l'article 13 de la Constitution, cette partie expose que la décision de non-renouvellement de son autorisation de résidence et de travail est disproportionnée, car elle affecte et a clairement une incidence sur ses relations avec son fils, qui réside en Andorre et qu'il ne pourra pas visiter de manière fréquente. À cet égard, il cite l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au respect de la vie familiale, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière (affaire Kutzner c/ Allemagne, du 26 février 2002 et affaire Sommerfeld c/ Allemagne du 8 juillet 2003), dans laquelle est déclaré l'intérêt supérieur du mineur, lequel doit entretenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires. Huitième Le 22 décembre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel, à titre préalable, s'agissant de la forme, il relève deux observations distinctes et concurrentes qui rendent impossible l'admission de ce recours : d'une part, conformément à l'article 41.2 de la Constitution, le cas prévu à l'article 22 est exclu de la procédure d'amparo, et d'autre part, il rappelle la condition nécessaire de l'épuisement de la voie préalable dans la défense des droits allégués ; or, la violation du droit à la vie familiale n'a été alléguée ni devant l'Administration, ni devant la première instance juridictionnelle. À titre subsidiaire, le Ministère public relève que les décisions faisant l'objet du recours n'ont pas entraîné les violations alléguées, dès lors que le refus opposé relève de la police administrative et ne répond pas à une fonction répressive, mais purement préventive, raisons pour lesquelles le contrôle juridictionnel repose sur le caractère raisonnable et la proportionnalité de la mesure, et qu'en l'espèce il s'agit d'une mesure adéquate, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre administrative. Tant la Batllia que le Tribunal supérieur de justice ont raisonné de manière motivée et concrète sur la situation personnelle du requérant, ce qui les a conduits à déclarer les décisions administratives conformes au Droit. Les décisions juridictionnelles susmentionnées sont logiques et cohérentes du point de vue de l'opinion commune des juristes, elles ne peuvent être qualifiées d'arbitraires ou de déraisonnables ; par conséquent, il y a lieu de considérer, sous l'angle du critère de constitutionnalité, que ce recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Le requérant a introduit une demande juridictionnelle devant les juridictions ordinaires, en première instance, devant la Batllia, puis en appel, devant le Tribunal supérieur de justice, contre la décision du 4 décembre 2013 qui rejetait son recours gracieux formé contre la décision du ministre de l'Intérieur du 21 octobre 2013, qui rejetait sa demande de régularisation de l'autorisation de résidence et de travail qu'il avait présentée. La Batllia et le Tribunal supérieur de justice ont successivement rejeté sa demande et son appel, ainsi que l'incident de nullité des actes formé ultérieurement ; en conséquence, il présente à présent devant le Tribunal constitutionnel un recours d'amparo. Ce recours d'amparo est fondé sur les violations du droit à la présomption d'innocence, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et du droit à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 13 de cette même norme. À l'appui de ces deux allégations, le requérant développe des argumentations substantielles qui, considérées en elles-mêmes, mériteraient une analyse attentive. D'autant plus que les deux droits constitutionnels invoqués sont, l'un comme l'autre, d'une importance indéniable. Cela étant, pour que le Tribunal constitutionnel puisse prendre une décision arrêtée au moyen d'une analyse scrupuleuse des allégations du requérant, il faut avant tout que le recours soit recevable. Nous sommes tenus de constater que tel n'est pas le cas, compte tenu de certaines dispositions constitutionnelles applicables et de la jurisprudence constitutionnelle à laquelle celles-ci ont donné lieu. Le requérant estime avoir été victime d'une violation de ses droits à la présomption d'innocence et à la vie privée et familiale en raison du rejet, par les pouvoirs publics, de sa demande de régularisation, concrètement de son autorisation de résidence et de travail. Dans ces conditions, il convient de se référer à l'article 41 de la Constitution. Le paragraphe 1 de cet article, qui consacre la protection des droits et des libertés par les tribunaux ordinaires, concerne « les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV ». Le paragraphe 2 de ce même article 41 dispose que « La loi créera une procédure exceptionnelle d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre les droits mentionnés au paragraphe précédent. » En fonction de cet impératif constitutionnel, la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a disposé, par l'article 85, que « Au moyen du recours ou de la procédure d'amparo, le Tribunal constitutionnel garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution. » Dans la présente affaire, comme il a déjà été dit, la violation des droits que le requérant invoque sont reconnus aux articles 10.2 et 13 de la Constitution, lesquels sont inclus dans le chapitre III du titre II. Par conséquent, faut-il considérer que le requérant peut se prévaloir des dispositions des articles 41.2 de la Constitution et 85 de la Loi qualifiée susmentionnée pour présenter son recours d'amparo et conclure, de ce fait, que le recours est recevable ? En réalité, cela reviendrait à méconnaître que, s'ils consacrent le recours d'amparo en faveur des droits et des libert és des chapitres III et IV et, partant, des articles 10.2 et 13 qui figurent au chapitre III, ces deux articles précisent de manière identique que si le Tribunal constitutionnel garantit les droits en question, c'est « à l'exception du droit visé à l'article 22 » de la Constitution. L'article 22 fait référence au « non-renouvellement de la qualité de résident ou l'expulsion de la personne légalement résidente » et correspond donc de manière précise au « non-renouvellement de la qualité de résident », cas de l'actuel requérant en amparo. Le Tribunal constitutionnel a déjà dû se prononcer sur les conséquences de ces dispositions particulières de l'article 41.2 in fine, et a jugé que la procédure du recours d'amparo « ne peut être utilisée contre des actes des pouvoirs publics intervenus dans le cas prévu à l'article 22 de la Constitution, c'est-à-dire en matière de non-renouvellement d'une autorisation de résidence. » (voir l'ordonnance du 25 octobre 2002, rendue dans l'affaire 2002-5-RE). À partir de là, il a considéré que « dans ces conditions, le recours d'amparo (…) se heurte à une incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. » La situation du requérant est de même nature et son recours doit également être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Ne pas admettre le recours d'amparo 2014-43-RE formé par la représentation procédurale de M. José María Soriano Garcia contre le jugement du 11 juillet 2014 et contre l'ordonnance du 24 octobre de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 mars 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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