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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-2-2015 relative au recours d’empara 2014-35-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-35-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 17/2015 (04/03/2015)
Date
16/02/2015

Document original

tr27017001 Affaire 2014-35-RE (Commun de La Massana c/ Commun d’Ordino) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16-2-2015 relative au recours d’empara 2014-35-RE Numéro d’enregistrement 453-2014. Recours d’empara Ordonnance du 16 février 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 janvier 2015, par la représentation procédurale du Commun de La Massana, par laquelle il forme un recours en réformation contre l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014 relative à l’irrecevabilité de l’affaire 2014-35-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 36.2, 37.2, 38 et 94 ; Vu l’ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédent unique Le 8 janvier 2015, la représentation procédurale du Commun de La Massana a formé un recours en réformation dans lequel elle déclare s’opposer à ce que son recours soit dépourvu de contenu constitutionnel, dès lors qu’en l’espèce la procédure appropriée n’a pas été appliquée, mais qu’a été appliqué un Décret créé par la procédure abrégée sur la base d’une jurisprudence qui n’est pas pertinente, car elle se rapporte à des réclamations de sommes alors que le présent litige porte sur des limites territoriales entre deux paroisses. Selon cette partie, ne pas obtenir à ce stade une décision sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction civile dans cette affaire peut entraîner une durée considérable qui peut s’avérer stérile si, en définitive, le Tribunal supérieur de justice décide d’accueillir l’exception et considère que la juridiction civile n’est pas compétente pour trancher la question de la validité ou non de limites fixées d’un commun accord par les deux communs en 1974 au moyen d’une procédure administrative dûment établie. Cette partie estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Constitution dans la mesure où l’ordonnance fait une application incorrecte de l’article 17 de l’annexe II du Décret précité concernant l’introduction de recours en appel dans le cadre de questions incidentes et oblige à instruire un procès de première instance qui peut s’avérer stérile pour les motifs déjà exposés. Cette partie réitère son interprétation de l’article 17 précité en relation avec l’article 86 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et conclut que cet article 17 ne peut s’appliquer que dans le cadre des procédures abrégées et que, par conséquent, son application dans le cadre d’une procédure ordinaire entraîne la violation des droits à la juridiction et à un procès régulier, reconnus à l’article 10 de la Constitution. Par conséquent, il existe bien un contenu constitutionnel dans cette affaire. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de reconsidérer sa décision et de déclarer recevable le recours d’empara 2014-35-RE. Fondement juridique unique Le 15 décembre 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours d’empara 2014-35-RE présenté par le Commun de La Massana. Ce Commun forme à présent un recours en réformation contre cette décision. Il considère que cette motivation selon laquelle « les décisions attaquées sont fondées en Droit et ne sont pas incohérentes, ni ne contiennent de fondements arbitraires ou absurdes et que le recours d’empara est dépourvu de contenu constitutionnel » n’est pas « fondée ». Afin d’étayer cette affirmation, il expose les moyens suivants : - qu’il aurait été considéré à tort que l’exception dilatoire d’incompétence de la juridiction civile pour connaître de la demande était dépourvue de fondement. En réalité, elle est fondée car « elle repose sur le fait que les limites entre les deux paroisses ont déjà été établies, d’un commun accord entre les deux Communs, en 1974, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux dûment signés par les représentants légaux des deux Communs et ratifiés par le Conseil général et que, par conséquent, il s’agit d’un acte administratif dont le caractère définitif ou la validité doit être discuté dans la voie administrative » ; - qu’il serait victime d’une violation de l’article 10 de la Constitution qui reconnaît le droit à la juridiction, à un procès régulier et à un procès d’une durée raisonnable, dans la mesure où l’ordonnance fait une application incorrecte de l’article 17 de l’annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986 concernant l’introduction de recours en appel contre les ordonnances rendues dans le cadre de questions incidentes et oblige à instruire un procès en première instance. Que cet article 17 était d’autant moins applicable en l’espèce que « ce n’est pas un article indépendant ni unique, mais il fait partie du Décret sur la Procédure Abrégée » qui ne concerne pas la présente affaire ; - que si « Il est vrai que l’ordonnance rendue par le Tribunal des Batlles ne met pas fin au litige ni n’en empêche la poursuite », il n’en faut pas moins considérer que « Refuser d’admettre le recours contre l’ordonnance du Tribunal des Batlles a pour conséquence qu’il ne peut être débattu ni statué sur la question de savoir si la juridiction civile est ou non compétente pour se prononcer sur une délimitation de territoires paroissiaux ». Dans ces conditions, « ne pas pouvoir obtenir maintenant une décision en dernière instance sur cette question implique que celle-ci devra être tranchée lors de l’appel du jugement de première instance sur le fond, (…) alors qu’un procès long et coûteux aura été mené (…). Cela pourrait impliquer qu’à ce moment-là (…) le Tribunal supérieur puisse accueillir l’exception d’incompétence de juridiction et que tous les actes accomplis sur le fond, en première instance, soient privés d’effet (…) cela constitue une violation du droit de tous les citoyens, garanti par la Constitution à l’article 10, à un procès régulier et à un procès d’une durée raisonnable. Le fait de refuser de trancher cette exception peut entraîner un procès d’une durée non raisonnable. » Cela étant, si nous examinons le recours d’empara qui a donné lieu à l’ordonnance du 15 décembre 2014, nous pouvons observer qu’il a été allégué : - que les décisions des juridictions ordinaires sont contestables dans la mesure où, dans cette affaire, « la demande principale (…) porte sur la délimitation de territoires paroissiaux » ; -qu’« il y a eu violation de l’article 10 de la Constitution, qui reconnaît le droit à la juridiction et à un procès régulier, dans la mesure où l’ordonnance (…) fait une application incorrecte de l’article 17 de l’annexe II du Décret sur la Procédure Abrégée, en date du 4 février 1986 » ; -que si « Cette partie est consciente et sait qu’elle pourra interjeter appel devant le Tribunal supérieur de la non-admission de cette exception », elle considérait également que, dans cette hypothèse, « nous nous trouverons face à une procédure longue, lourde et coûteuse pour les parties et que, une fois l’affaire jugée, il faille analyser si la juridiction civile était ou non compétente, impliquera, s’il est décidé que la juridiction compétente est la juridiction administrative, une grande perte d’efforts et de coûts. Par conséquent, également par économie procédurale, il convient d'analyser à ce stade l'exception dilatoire soulevée par cette partie, et sur la base du droit fondamental, établi par l'article 10.2 de la Constitution, selon lequel toute personne a droit à un procès d'une durée raisonnable. » De la comparaison du recours d'empara avec le recours en supplique, il ressort clairement que les allégations présentées au stade de la supplique sont les mêmes que celles qui avaient été présentées en leur temps dans le recours d'empara. Elles ont donc déjà été examinées et appréciées par le Tribunal constitutionnel à ce stade. À ce moment-là, ce Tribunal a souligné que, si le raisonnement développé par le Tribunal supérieur de justice « pourrait peut-être, éventuellement, être discuté », l'analyse de ce raisonnement nous conduisait à considérer que rien ne permettait de le qualifier d'absurde ou d'arbitraire et que, pour cette raison, le recours d'empara dont il s'agissait était dépourvu de contenu constitutionnel. Dans ces conditions, nous ne pouvons que rappeler que le Tribunal constitutionnel a établi de manière constante que le recours en supplique n'a pas pour objet de permettre qu'une cause soit jugée à nouveau, mais, le cas échéant, de permettre au requérant d'apporter des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas connaissance avant le prononcé de l'irrecevabilité. Dans cette supplique, bien qu'il développe de manière plus abondante divers points (essentiellement la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable), le Commun requérant se borne à reproduire les arguments qu'il avait déjà invoqués dans son recours d'empara. Les éléments apportés pour fonder ce recours en supplique ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de la jurisprudence précitée du Tribunal constitutionnel (voir p. ex. l'ordonnance du 3 mai 2010, rendue dans la cause 2010-2-RE, et l'ordonnance du 7 juin 2010, rendue dans la cause 2010-3-RE). Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale du Commun de La Massana contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 2014 relative à l'irrecevabilité de la cause 2014-35-RE. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 16 février 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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