Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relative au recours d'amparo 2014-41-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-41-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 8/2015 (28/01/2015)
- Date
- 19/01/2015
tr27008002 Affaire 2014-41-RE (Ostoja-Kuczynski c/ Principauté d'Andorre) Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relative au recours d'amparo 2014-41-RE Numéro d'enregistrement 587-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 19 janvier 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 novembre 2014, par la représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 7 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire DP-743-2/13, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès régulier, au recours en matière pénale, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond et que soit ordonnée la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 11 décembre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Le 27 juin 2011, M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski a déposé une plainte auprès du Service de police contre M. Josep Casal Mandicó, dans laquelle il déclarait que, le 8 juin de cette même année, à la suite d'un différend de voisinage, celui-ci l'avait agressé devant son domicile en lui causant des érosions superficielles. Dans cette plainte, il faisait valoir que M. Josep Casal Mandicó ne s'était pas excusé et qu'il avait eu à tout moment un comportement totalement irrespectueux. Il demandait que celui-ci reçoive un sévère avertissement et qu'il ne récidive pas. Deuxième Le 25 octobre 2011, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance pénale dans laquelle elle déclarait que les faits étaient constitutifs de mauvais traitements corporels légers (art. 476.1 du Code pénal) et infligeait à M. Josep Casal Mandicó une peine de 7 jours d'arrêt nocturne avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 7 jours. Au titre de la responsabilité, il a été condamné à indemniser la CASS d'un montant de 17,40 €. Troisième Dans la mesure où, selon M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski, la plupart des conduites intentionnelles commises par M. Josep Casal Mandicó n'avaient pas été jugées, le 8 mars 2013, le requérant a déposé une plainte avec constitution de partie civile (querella) pour un prétendu délit majeur de menaces de mort et pour les prétendus délits mineurs de calomnies et d'injures. Quatrième Le 19 mars 2013, la Section spéciale d'instruction n° 2 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de ne pas déclarer la plainte recevable et de classer les diligences préliminaires. S'agissant des délits de calomnie et d'injure, elle a considéré qu'ils ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une plainte avec constitution de partie civile et que, par conséquent, ils étaient prescrits (6 mois à compter de la date de commission des faits -art. 81 d) du Code pénal). S'agissant du délit de menaces de mort, pour une question de sécurité juridique et compte tenu du principe non bis in idem , étant donné que les faits prouvés avaient été appréciés et jugés le 25 octobre 2011, son admission n'était pas non plus fondée. Cinquième La représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski a formé un recours en appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, le 14 juin 2014, ce Tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ledit recours et confirmait intégralement la décision frappée d'appel. Sixième La représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), considérant que son droit à la juridiction avait été violé, dans les volets des droits à un procès régulier et au recours en matière pénale. Septième Le 7 novembre 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter ledit incident de nullité des actes de procédure. Huitième Le 18 novembre 2014, la représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 7 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les autres décisions intervenues dans le cadre de l'affaire DP-743-2/13, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès régulier, au recours en matière pénale, à la défense, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, il ne s'agit pas d'obtenir une double condamnation de l'agresseur pour une contravention pénale de mauvais traitements corporels légers, mais une autre condamnation pour un délit majeur de menaces de mort et pour les délits mineurs de calomnies et d'injures. Ce que demande cette partie, c'est une nouvelle poursuite pour les faits pénalement pertinents qui n'ont pas été appréciés dans l'ordonnance pénale. Cette partie affirme que, du fait de l'irrecevabilité de sa plainte, il s'est donc produit un défaut évident de juridiction, étant donné que la Batllia a omis d'exercer son pouvoir en ce qui concerne des faits pénalement pertinents tels que la menace de mort, les calomnies et les injures. Par conséquent, il s'est également produit une erreur dans l'appréciation subséquente de la preuve. Tout cela viole le droit à la juridiction et le droit à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. S'agissant de l'argument du caractère définitif de la décision rendue, la partie requérante allègue que celle-ci ne l'est uniquement et exclusivement qu'en ce qui concerne la contravention pénale pour laquelle l'agresseur a été condamné, et non pour les délits qui n'ont pas été pris en compte. Les tribunaux ont tenu pour valable l'accusation formulée par le Ministère public bien qu'elle ait été formulée avec des erreurs évidentes quant à la qualification des délits. Selon cette partie, les motifs de ce traitement tiennent aux origines respectives de l'agresseur et de la victime, raison pour laquelle l'article 6.1 de la Constitution, qui proscrit la discrimination fondée sur l'origine, aurait été violé. S'agissant de la violation de ses droits au recours et à la défense, elle souligne que le requérant n'a pas renoncé à ses droits, mais qu'il les a délégués au Ministère public. Dans la mesure où l'action de ce Ministère s'est avérée incomplète, le requérant considère qu'il doit pouvoir recouvrer son droit. Cette partie rappelle que l'ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée, que le Ministère public ne l'a informée ni de son résultat, ni de la question de savoir s'il souhaitait former un recours, ni du fait que les délits de calomnie et d'injure exigeaient une plainte pénale. Par conséquent, il n'y a pas eu de défense réelle et effective des intérêts du requérant par le Ministère public. Le droit d'être informé de l'accusation a également été violé, car le Ministère public ne l'a pas informé de l'accusation qu'il avait décidé de formuler contre l'agresseur. De même que le droit à un tribunal préétabli par la loi qui statue sur la nécessité de condamner l'agresseur ou de déclarer son innocence en ce qui concerne les délits de menaces de mort, de calomnie et d'injure. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond et que soit ordonnée la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. Neuvième Le 11 décembre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du présent recours d'amparo, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel des prétentions invoquées. Le Ministère public conclut que l'on ne constate, tout au long de la procédure, aucun manquement dans son instruction qui justifierait la nullité de la décision attaquée, puisqu'aucune situation d'absence de défense ne s'est produite. Le Ministère public rappelle que les faits contenus dans la plainte pénale présentée le 8 mars 2013 sont les mêmes que ceux que lui-même avait dénoncés le 25 juin 2011 et qui ont été jugés par l'ordonnance pénale du 25 octobre de la même année. Par conséquent, le Ministère public, après avoir analysé ces faits, a formulé l'accusation uniquement pour ceux qu'il a considérés comme établis, c'est-à-dire pour une contravention pénale de mauvais traitements légers et, de son côté, le batlle a condamné le prévenu pour les faits qu'il a également considérés comme établis. Personne n'a formé opposition contre cette décision ; par conséquent, celle-ci est devenue définitive. Il souligne également que, préalablement à l'ordonnance pénale, le batlle a informé le requérant de la possibilité de se constituer partie et de pouvoir exercer les actions civiles et pénales qu'il jugerait appropriées. Le requérant a décliné cette possibilité et a également manifesté sa volonté de ne réclamer aucune somme à titre d'indemnisation. Après avoir précisé la fonction du Ministère public dans le cadre d'une procédure pénale, et plus précisément dans celle de l'ordonnance pénale, il conclut qu'il n'existe dans cette affaire aucune violation du droit à la juridiction ; autre chose est que le requérant en amparo confonde les procédures prévues par les lois ordinaires, ainsi que les facultés que celles-ci reconnaissent aux différentes parties et institutions qui interviennent dans le procès pénal. Fondement juridique unique La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a rappelé de manière réitérée qu'il appartient exclusivement à la juridiction ordinaire d'examiner et d'apprécier les preuves, ainsi que de sélectionner, d'interpréter et d'appliquer les normes applicables pour la résolution des affaires qu'elle examine. Le Tribunal constitutionnel n'est pas une nouvelle instance de la juridiction ordinaire : « la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et n'acquiert une portée constitutionnelle que lorsque la décision ne répond pas aux questions soulevées, lorsque la réponse est entachée d'une erreur matérielle manifeste, lorsqu'elle n'est pas motivée ou lorsqu'elle s'avère arbitraire, au sens de logiquement déraisonnable » (voir le jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-24-RE, ou, par exemple également, l'ordonnance du 12 mars 2008, rendue dans l'affaire 2007-39-RE ou le jugement du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-30-RE). Le requérant invoque la violation du droit à un procès équitable, mais ce Tribunal ne relève aucune anomalie dans le déroulement de la procédure. Un procès pénal a eu lieu afin de juger les faits dénoncés par le requérant, procès dans lequel il a renoncé à être partie. Du fait de la renonciation du requérant à exercer l'action pénale, le Ministère public a soutenu seul l'accusation pénale devant le juge compétent, lequel, après l'administration des preuves et l'appréciation des faits prouvés, a statué par une ordonnance pénale du 25 octobre 2011. Il a ainsi procédé à la qualification juridique définitive de l'infraction pénale, coïncidant avec la proposition du Ministère public, et a rendu son verdict en ce sens. L'ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'opposition et, conformément à la loi (« À défaut d'opposition, l'ordonnance devient définitive et exécutoire », art. 165 du Code de procédure pénale), la décision judiciaire relative aux faits jugés est devenue définitive et une personne ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits prouvés. Sur le droit d'être informé de l'accusation du Ministère public, il convient de rappeler que le Ministère public n'exerce pas les fonctions d'un avocat qui « représente » le requérant et « informe » les parties ou la victime (qui en l'espèce avait renoncé à exercer l'action pénale), mais qu'il est un agent public qui, conformément à la loi, exerce l'accusation publique pour les délits publics. Le requérant ne peut exiger d'être informé par le procureur de ses actes ou accusations. Le Ministère public exerce ses fonctions au nom du peuple andorran, en toute indépendance et en étant soumis uniquement à la loi. Le requérant a renoncé à être partie à l'action pénale, ce qui aurait impliqué l'assistance technique d'un avocat propre qui défende ses thèses et, le cas échéant, puisse former un recours contre la qualification des faits. De même, la loi établit que « ne sont pas parties à la procédure les dénonciateurs ou victimes qui ne se sont pas formellement constitués en accusation particulière ou privée, ou en partie civile » (art. 14 du Code de procédure pénale). Par sa renonciation, le requérant a cédé l'exercice de l'action pénale et de l'action civile au Ministère public, lequel, au vu des preuves existantes, a formulé l'accusation pour une contravention pénale de mauvais traitements corporels légers, position qu'a suivie le juge pénal dans son ordonnance. Il n'y a pas eu de privation du recours en matière pénale, car les actions au sein d'un procès appartiennent aux parties. Le droit au recours est défini par les lois pénales et le recours n'appartient qu'aux parties à l'affaire ; en tout état de cause, il ne pourrait être invoqué pour s'opposer à une décision pénale définitive. L'allégation d'une violation du droit à un tribunal prédéterminé par la loi ne correspond pas à l'existence d'un procès pénal conduit avec toutes les garanties procédurales à l'encontre d'une personne pour des faits survenus à la suite de la plainte formulée par le requérant. Le désaccord avec l'appréciation par le juge des faits établis ne donne pas le droit d'ouvrir la voie à la plainte avec constitution de partie civile du 8 mars 2013 afin de procéder à une requalification de l'infraction pénale appliquée et à la répétition d'un nouveau procès pénal pour les mêmes faits qui, avec impartialité et indépendamment de l'origine de la victime (une allusion gratuite faite sans apporter la moindre justification), ont été qualifiés et sanctionnés comme mauvais traitements légers par l'ordonnance pénale du 25 octobre 2011, devenue définitive. En ce sens, la demande de nullité de la procédure contre l'ordonnance du 7 novembre 2014 et contre les autres décisions rendues dans le cadre de la cause DP-743-2/13 dans la plainte avec constitution de partie civile demandant la tenue d'un nouveau procès pour les mêmes faits déjà appréciés avec l'application d'une nouvelle qualification pénale ne viole pas de droits constitutionnels. L'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ne viole pas les droits fondamentaux invoqués, car les faits ayant donné lieu à une infraction pénale ont déjà été appréciés et jugés par la juridiction ordinaire dans l'ordonnance pénale du 25 octobre 2011, qui a autorité de chose jugée. Pour tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-41-RE formé par la représentation procédurale de M. Marc Jean Ostoja-Kuczynski contre l'ordonnance du 7 novembre 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les autres décisions rendues dans le cadre de la cause DP-743-2/13. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Adopté à Andorra la Vella, le 19 janvier 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat