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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-12-2014 relative au recours d'empara 2014-35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-35-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 71/2014 (24/12/2014)
Date
15/12/2014

Document original

tr26071001 Affaire 2014-35-RE (Commun de La Massana c/ Commun d'Ordino) Numéro d'enregistrement 453-2014. Recours d'empara Ordonnance du 15 décembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 18 septembre 2014 par la représentation procédurale du Commun de La Massana, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 6 mars 2014 et du 29 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du Tribunal supérieur de justice, en déclarant que le recours en appel formé par cette partie doit être déclaré recevable ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 10 octobre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Le 26 juillet 2012, le Commun d'Ordino a introduit devant la Section civile de la Batllia une demande en revendication en matière civile contre le Commun de La Massana, par laquelle il sollicitait l'établissement des limites territoriales entre les deux paroisses. Le Commun de La Massana n'a pas répondu à la requête sur le fond, mais a soulevé une exception dilatoire d'incompétence de la juridiction civile, au motif que, selon lui, ces limites avaient déjà été établies d'un commun accord en 1974, et ils joignaient les pièces probantes à cet effet. Deuxième Le 29 janvier 2014, le Tribunal des Batlles a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cette exception d'incompétence. Troisième La représentation procédurale du Commun de La Massana a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 6 mars 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable. Quatrième La représentation procédurale du Commun de La Massana a alors soulevé un incident de nullité de la procédure, au motif qu'elle estimait qu'il avait été porté atteinte à ses droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'en déclarant le recours en appel irrecevable, il avait été fait une application incorrecte de l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986, ainsi que de la jurisprudence même de la Chambre, qui limite cette application aux procédures abrégées. Cinquième Le 29 juillet 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ledit incident de nullité de la procédure. Sixième Le 18 septembre 2014, la représentation procédurale du Commun de La Massana a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 6 mars 2014 et du 29 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, l'application de l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986 pour motiver l'irrecevabilité de son recours en appel est incorrecte. Le Tribunal supérieur de justice fait valoir que l'ordonnance incidente attaquée ne met pas fin au litige principal et n'en empêche pas la poursuite. Cette partie soutient que l'article précité n'est pas un article indépendant, qu'il fait partie d'un texte qui régit la procédure abrégée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la procédure portant sur la délimitation des territoires entre deux communs. Et si le législateur a inséré cet article dans la réglementation de la procédure abrégée, celui-ci ne peut s'appliquer à aucun autre type de procédure. Elle déclare que, s'agissant d'un litige relatif à la détermination de limites territoriales, le fait de pouvoir attaquer ultérieurement cet incident relatif à la compétence de la juridiction serait plus long, plus lourd et plus coûteux pour les parties. S'il s'avérait par la suite que la juridiction administrative était compétente, cela entraînerait une grande perte d'efforts et de frais. Par conséquent, par économie procédurale, l'exception dilatoire soulevée doit être examinée à ce stade de la procédure, conformément au droit à un procès d'une durée raisonnable. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du Tribunal supérieur de justice, en déclarant que le recours en appel formé par cette partie doit être déclaré recevable. Septième Le 10 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare ne pas partager les observations présentées par la partie requérante, car il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En effet, comme l'expose la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, selon sa jurisprudence constante depuis 1995, conformément à l'article 86 de la Loi transitoire de procédures judiciaires et à l'article 17 de l'annexe II du Décret précité, un recours en appel ne peut être formé contre l'ordonnance qui rejette une exception dilatoire dans le cadre d'une procédure ordinaire que lorsque la décision rendue empêche la poursuite de la procédure. Le Ministère public rappelle que tous les incidents dans toute procédure civile sont instruits selon la procédure abrégée ; par conséquent, l'exception dilatoire de compétence est un incident dans l'instruction d'une procédure ordinaire et, par conséquent, il doit être fait application de la procédure abrégée pour sa résolution. Il en découle la même conclusion que celle de la Chambre civile lorsqu'elle déclare le recours en appel irrecevable conformément aux dispositions de l'article 17 de l'annexe II du Décret précité et déclare que le Tribunal des Batlles examinera la question soulevée au fond. Pour l'ensemble de ces motifs, le Ministère public demande que ce recours soit déclaré irrecevable, compte tenu du défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée (art. 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Fondements juridiques Premier Ainsi qu'il ressort des antécédents qui précèdent, la question de droit soulevée par le Commun de La Massana est celle de savoir si les ordonnances qu'il attaque auraient ou non appliqué de manière incorrecte l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986. Selon l'avis du Commun requérant, cette application serait incorrecte (et violerait pour ce motif le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution) dans la mesure où les dispositions de l'article susmentionné ne devraient concerner que l'hypothèse de la procédure abrégée, alors que dans la présente affaire nous nous trouvons dans le cas d'une procédure ordinaire relative à la délimitation des territoires communaux. Pour fonder cette allégation, le Commun requérant développe essentiellement l'argumentation suivante : - que l'article 17 susmentionné n'est pas un article indépendant et unique, mais qu'il figure dans le Décret sur la procédure abrégée et n'est donc applicable que dans le cadre d'une procédure abrégée ; - que l'article 4 du même texte (qui n'a pas été abrogé de manière expresse par la Loi transitoire des procédures judiciaires) traite de questions incidentes qui sont « celles propres à la procédure abrégée » ; - que l'analyse de l'article 86 de la Loi transitoire des procédures judiciaires du 21 décembre 1993 démontrerait que cet article « est régi uniquement par la procédure abrégée » et que « le fait que le législateur ait inclus cet article dans la section qui régit la procédure abrégée montre clairement qu'il ne peut s'appliquer à un autre type de procédure. » Si l'on admet, comme l'admet effectivement la Chambre civile elle-même dans l'ordonnance du 29 juillet 2014, que nous nous trouvons face à une procédure ordinaire, il semblerait dès lors que les arguments du Commun de La Massana sont de nature à être pris en considération et ne sont en tout état de cause ni inconsistants, ni non fondés. Cela étant dit, il convient d'examiner la motivation du Tribunal supérieur de justice qui fonde son rejet. Deuxième Aux arguments que nous venons de résumer et qui lui ont été soumis en leur temps, la Chambre civile répond par une motivation qui n'est pas non plus, en elle-même, dépourvue de consistance, et qui est exposée concrètement dans l'ordonnance du 29 juillet 2014 rejetant l'incident de nullité des actes de procédure. En premier lieu, la Chambre civile précise que « La décision du présent incident exige de mettre en évidence que nous nous trouvons effectivement face à une procédure ordinaire et non devant une procédure déclarative abrégée ». Toutefois, après avoir précisé cette caractéristique de l'affaire, en se référant aux textes légaux et à sa propre jurisprudence, elle expose pourquoi elle n'en tire pas les mêmes conséquences que le Commun requérant. De la distinction entre les exceptions dilatoires et les exceptions péremptoires (lesquelles, à la différence des premières, « excluent définitivement, si elles sont accueillies, une décision sur le fond ») et considérant qu'il s'agit dans la présente affaire d'une exception dilatoire, la Chambre civile estime que l'analyse effectuée par le Commun requérant n'est pas fondée. S'agissant donc d'une procédure ordinaire, elle considère en substance que : - conformément à une jurisprudence bien établie, d'une part, les exceptions dilatoires qui ont déjà été soulevées ne peuvent ensuite être de nouveau soulevées en tant qu'exceptions péremptoires, et, d'autre part, « l'Ordonnance qui statue sur le bien-fondé ou non des exceptions dilatoires peut faire l'objet d'un recours devant cette Chambre lorsqu'elle empêche la poursuite de la procédure, comme il résulte de ce que dispose l'article 17 de l'Annexe II du Décret du 4-02-1986 » ; - cet article 17 « est applicable au cas d'espèce en vertu du renvoi effectué à l'article 4 » ; - il ressort également de la jurisprudence que « la même procédure sera applicable aux prétentions incidentes dans toutes les affaires civiles » ; - en ce qui concerne la présente affaire, la limitation de l'appel aux seuls cas où « la décision rendue rend impossible la poursuite de la procédure » est également consacrée par sa jurisprudence constante. En ce sens, elle cite les ordonnances du Tribunal supérieur de justice « du 19 octobre 1995, du 19 novembre 1998, des 13 avril, 5 mai et 30 novembre 2000, du 18 décembre 2011, des 21 mars, 18 et 20 juin 2002. » Certes, ce raisonnement ne convainc pas la partie requérante et, au-delà de sa perception, il pourrait peut-être, éventuellement, être discuté. Toutefois, dès lors qu'il se fonde sur des considérations motivées des dispositions textuelles applicables et sur la référence à une jurisprudence manifestement bien établie, rien ne permet de qualifier ce raisonnement d'absurde ou d'arbitraire. Par conséquent, il convient de considérer que, conformément à une jurisprudence établie de longue date et confirmée de manière régulière, il appartient exclusivement à la juridiction ordinaire d'interpréter et d'appliquer l'ordre juridique en vigueur. Le Tribunal constitutionnel ne constitue pas un troisième degré de juridiction, ni de cassation. Il se borne à analyser les aspects constitutionnels et à vérifier si les décisions juridictionnelles attaquées par les requérants sont susceptibles d'être absurdes ou arbitraires au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnables (voir p. ex. le jugement du 25 mai 2009, rendu dans l'affaire 2009-24-RE). Dans ces conditions, dès lors que les décisions attaquées sont fondées en droit et ne sont pas incohérentes, ni ne contiennent de motifs arbitraires ou absurdes, le recours d'amparo 2014-35-RE est dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'amparo 2014-35-RE formé par la représentation procédurale du Commun de La Massana contre les ordonnances du 6 mars 2014 et du 29 juillet de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément à ce que dispose l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 décembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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