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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relative au recours d'amparo 2014-28-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-28-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
Date
17/10/2014

Document original

tr26062011 Affaire 2014-28-RE (SASS c/ Martin Jaen) Numéro d'enregistrement 384-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 28 juillet 2014 par la représentation procédurale du Service andorran de soins de santé (SAAS), par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la violation des droits fondamentaux contenus à l'article 10.1 de la Constitution et d'annuler le jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 septembre 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Isidre Molas Batllori ; Antécédents Premier Mme Emilia Martin Jaen a été licenciée par le Service andorran de soins de santé (SAAS) au moyen d'un licenciement non motivé conformément à l'article 90 du Code des relations de travail. Mme Emilia Martin Jaen a introduit une demande contre le SAAS dans laquelle elle sollicitait la déclaration de la nullité de ce licenciement, au motif que l'article 10 de la Constitution avait été violé du fait qu'elle avait été licenciée après avoir engagé une action en justice contre le SAAS dans laquelle elle contestait une sanction disciplinaire, dans le cadre de laquelle le SAAS avait décidé d'acquiescer. Dans cette demande, entre autres points, elle sollicitait sa réintégration à son poste de travail. Deuxième Le 5 avril 2013, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a décidé de rejeter cette demande. Troisième Mme Emilia Martin Jaen a interjeté appel contre cette décision et, le 27 mai 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à ce recours, et réformait le jugement de première instance en ce sens qu'elle déclarait la nullité du licenciement et reconnaissait le droit de la travailleuse à être réintégrée à son poste de travail. Quatrième La représentation procédurale du SAAS a formé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision au motif qu'elle considérait que ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, avaient été violés. Cinquième Le 17 juillet 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, par ordonnance, a décidé de ne pas faire droit à cet incident de nullité des actes de procédure. Sixième Le 28 juillet 2014, la représentation procédurale du SAAS a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Selon cette partie, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice fait sienne la doctrine de la garantie d'indemnité établie par le Tribunal constitutionnel espagnol : lorsque le licenciement intervient peu après que le travailleur a engagé ou prépare des actions en justice contre l'employeur, ce dernier doit prouver une cause du licenciement autre que les représailles, compte tenu de la présomption de violation du droit à la juridiction dans ces cas. Or, l'ordre juridique andorran est différent, puisqu'il a opté pour un système dans lequel le licenciement peut être non motivé, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une quelconque cause. Cette règle générale ne comporte que deux exceptions : le cas de la femme enceinte et le cas des représentants syndicaux. Dans ces derniers cas, le licenciement est nul. La Chambre civile du Tribunal supérieur de justice fait une interprétation analogique des exceptions contenues à l'article 90 du Code des relations de travail à la situation concrète de la présente affaire. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (jugement du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2006-22 et 25-RE), ce type d'interprétation doit réunir trois conditions requises afin de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique : il doit exister une lacune légale, il doit y avoir une identité de raison entre l'hypothèse normative et celle à laquelle on entend appliquer la norme, et cette application analogique ne doit pas avoir été exclue par décision du législateur. Dans la présente affaire, le Code prévoit les deux seuls cas de licenciement motivé et dispose expressément que, hormis ces deux cas, le licenciement non motivé peut toujours être utilisé ; par conséquent, il est clair que l'application analogique a été écartée par le législateur. Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice déclare qu'elle n'a pas procédé à une interprétation analogique, mais qu'elle a appliqué une norme de rang supérieur, l'article 10 de la Constitution, également contenu dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, deux biens protégés constitutionnellement entrent en collision : le droit à la juridiction de la demanderesse et la sécurité juridique (art. 3.2), qui découle du fait que le Code exclut explicitement toute autre cause de nullité du licenciement que les deux énoncées. Tout en considérant qu'il est difficile de trancher entre ces deux droits, elle estime que la meilleure option pour la Chambre civile aurait été de soulever une question préalable de constitutionnalité de l'article 90 précité. Ainsi, cette partie aurait pu prouver les observations formulées sur la base des nouvelles prémisses légales. En revanche, cette partie n'a pas pu exercer son droit à une défense effective, puisqu'elle n'a pas eu connaissance, au cours du procès, de l'inconstitutionnalité (si tel avait été le cas) de l'article 90 précité. Par conséquent, l'expulsion subreptice de l'article 90 précité de l'ordre juridique par la Chambre civile, sans soulever la question préalable d'inconstitutionnalité, emporte la violation du droit à un procès équitable et du droit à la défense, puisque cette partie n'a pas pu connaître, au cours du procès, l'inapplicabilité pour inconstitutionnalité de ce précepte légal afin de pouvoir articuler une défense efficace, consistant en la possibilité d'alléguer et de prouver conformément à la nouvelle légalité. Sur ce même point, elle ajoute que la primauté de la norme constitutionnelle sur la loi, lorsque celle-ci contredit la norme constitutionnelle, ne peut être réalisée qu'au moyen de la procédure de déclaration d'inconstitutionnalité établie par la Constitution elle-même. Cela découle du principe de sécurité juridique, des articles 100.1 de la Constitution et 5 de la Loi qualifiée de la Justice. Enfin, cette partie considère que l'égalité entre les parties au procès a également été violée, ce qui entraîne la violation du procès équitable. En effet, dans cette procédure, des preuves de la partie adverse ont été admises en appel alors qu'elles auraient pu être présentées en première instance et, en revanche, celles de cette partie ont été rejetées alors qu'elles auraient pu démontrer l'existence d'autres motifs de licenciement que la sanction ou la vengeance en raison du fait que la travailleuse avait engagé un litige antérieur. Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable, de déclarer la violation des droits fondamentaux contenus à l'article 10.1 de la Constitution et d'annuler le jugement attaqué. Septième Le 19 septembre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que ce recours d'empara soit déclaré irrecevable en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). En effet, le Ministère public considère qu'il ressort de la lecture des décisions faisant l'objet du recours une ample appréciation des éléments probatoires et des arguments avancés par les parties, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. Le Tribunal supérieur de justice a motivé de manière suffisante les motifs pour lesquels il a déclaré la nullité du licenciement effectué par le SAAS, qui s'est avéré être une mesure de représailles pour avoir l'autre partie exercé son droit à la juridiction. De même, il considère que l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure répond de manière concrète à l'allégation relative à la violation du principe d'égalité des armes, raison pour laquelle aucune indéfension n'a été causée à l'actuel requérant en empara. Il ajoute que, si ces raisonnements ne sont pas partagés par le requérant, cela ne les rend pas pour autant arbitraires, ni contraires à la Constitution. Pour finir, il rappelle qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel d'apprécier les interprétations de l'ordre juridique et les appréciations de la preuve effectuées par la juridiction ordinaire dans l'exercice de ses compétences exclusives. Fondement juridique unique Le Tribunal constitutionnel ne peut pas se substituer à la juridiction ordinaire dans la compétence exclusive de celle-ci pour appliquer l'ordre juridique en vigueur, interpréter les normes et apprécier la preuve. Le Tribunal constitutionnel doit se limiter à examiner les aspects constitutionnels et, conformément à une jurisprudence constante, il doit examiner les cas dans lesquels les décisions contiennent prima facie des éléments incohérents ou déraisonnables, ou des raisonnements arbitraires ou absurdes. Les décisions attaquées ne sont pas incohérentes ou déraisonnables, et ne contiennent pas de raisonnements arbitraires ou absurdes, mais sont logiques et fondées en droit. Le recours présenté n'a donc pas de contenu constitutionnel, raison pour laquelle il n'est pas recevable, en vertu de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, pour défaut de contenu constitutionnel. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-28-RE formé par la représentation procédurale du SAAS contre le jugement du 27 mai 2014 et contre l'ordonnance du 17 juillet de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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