Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relative au recours d'amparo 2014-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2014-24-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
- Date
- 17/10/2014
tr26062009 Affaire 2014-24-RE (Rovira Molné c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 337-2014. Recours d'amparo Ordonnance du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 juillet 2014 par la représentation procédurale de M. Marc Rovira Molné, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 mars 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 13 juin de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des articles 5 et 6 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de permettre le rétablissement du droit du requérant à être immédiatement remis en liberté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 5, 6, 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 juillet 2014 ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 8 mai 2013, la Section première de l'Audiencia Provincial de Lleida a condamné M. Marc Rovira Molné, de nationalité andorrane, en tant qu'auteur d'un délit contre la santé publique en concours avec un délit de contrebande, avec la circonstance atténuante de toxicomanie, à la peine de 3 ans et 1 mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 3.500,00 euros. Deuxième Le condamné a demandé à purger cette peine en Andorre afin de bénéficier du régime d'exécution des peines prévu et réglementé par la législation andorrane et, notamment, afin d'être proche de sa famille et de suivre une désintoxication plus efficace. Après avoir purgé une année ferme à la prison de Ponent de Lleida, il a été transféré, le 29 janvier 2014, au Centre pénitentiaire de la Comella. Troisième La représentation procédurale de M. Marc Rovira Molné a présenté une demande d'application d'avantages pénitentiaires, ainsi qu'un rapport de suivi afin de justifier l'évolution du détenu. Dans cet écrit, il est demandé l'octroi des avantages pénitentiaires les plus favorables dont il aurait pu bénéficier dans l'État espagnol. Le 21 mars 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle, en application de l'article 209 du Code de procédure pénale, et compte tenu de la bonne conduite du détenu, il accordait l'avantage de réduction de peine de 2,5 jours par mois à compter du jour de sa détention, c'est-à-dire du 23 janvier 2013. Toutefois, il rejetait l'application des avantages de l'article 210 du même Code, au motif que les 2/3 de la condamnation infligée n'avaient pas encore été accomplis. Il rejetait également l'application des avantages plus favorables dont il aurait pu bénéficier en Espagne, étant donné que l'article 207.2 f) dudit Code dispose qu'une fois le transfèrement d'un ressortissant vers son pays d'origine décidé, l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'État d'exécution. Par ailleurs, compte tenu du fait qu'en Andorre les peines d'emprisonnement ou d'arrêt sont comptabilisées à raison de 30 jours par mois et/ou 360 jours par an, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) modifie la liquidation de la condamnation, qui devient de 1.110 jours au lieu de 1.125 jours. Quatrième La représentation procédurale de M. Marc Rovira Molné a formé un recours en appel contre cette ordonnance et, le 13 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit recours et confirmait l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La Chambre pénale souligne que le juge ne peut substituer son appréciation de l'équité à la rigueur nécessaire des lois. Il ne peut pas non plus écarter des dispositions techniques telles que, par exemple, l'article 207.2 f) du Code de procédure pénale pour appliquer des principes génériques inadaptés aux circonstances. Elle ajoute que seul le législateur peut moduler ou atténuer le principe de territorialité ; il s'agit de règles fondamentales pour l'ordre public d'une nation, qui obéissent à une logique de cohérence et d'égalité entre ceux qui exécutent leurs peines dans la Principauté, indépendamment de la juridiction qui les a prononcées. Par conséquent, la Chambre pénale considère qu'en l'absence de discrimination il n'existe aucune violation du principe d'égalité. Cinquième Le 7 juillet 2014, la représentation procédurale de M. Marc Rovira Molné a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 mars 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 13 juin de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des articles 5 et 6 de la Constitution. Cette partie souligne la différence entre le régime pénitentiaire de l'État espagnol, dans lequel il est possible d'accéder à un régime ouvert après avoir accompli 1/4 de la peine infligée, et le régime pénitentiaire andorran, qui, en ce qui concerne les délits contre la santé publique, interdit l'application de certains avantages pénitentiaires ou les rend plus sévères. Elle souligne également la différence entre les codes pénal et de procédure pénale des deux pays et conclut que la sévérité apparente du Code pénal espagnol est modérée au moment d'appliquer les mesures de libération conditionnelle, entre autres. En revanche, la possibilité d'infliger des peines graduelles en Andorre s'inscrit beaucoup plus dans la finalité de réinsertion. Outre d'autres allégations relatives au cas concret du détenu, elle s'attache à constater que l'article 5 de la Constitution dispose que la Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre, qu'elle contient le principe d'égalité (article 7), qui figure également à l'article 6 de la Constitution andorrane. Selon cette partie, du fait d'être de nationalité andorrane, il n'a pas bénéficié d'un traitement égalitaire. Le Code de procédure pénale contient des éléments d'inconstitutionnalité dans son application ; il faudrait qu'il dispose qu'en cas de conflit entre deux législations, ou de différences entre elles, la législation la plus favorable au détenu doit être appliquée en tout état de cause. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de permettre le rétablissement du droit du requérant à être immédiatement remis en liberté. Sixième Le 21 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il souligne que la voie procédurale de l'amparo n'est pas appropriée pour demander la protection des principes constitutionnels établis aux articles 5 et 6 de la Constitution, étant donné que ces principes ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo. En effet, l'article 41 de la Constitution dispose que « les droits et les libertés reconnus aux chapitres III et IV sont protégés par les tribunaux ordinaires au moyen d'une procédure urgente et prioritaire. » Il ajoute que la condition prévue à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, lu en combinaison avec l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires, qui exige l'épuisement préalable de la voie judiciaire, n'a pas non plus été remplie. Pour ces motifs, il demande que ce recours d'empara soit déclaré irrecevable. Fondement juridique unique Selon l'exposé des faits, le requérant en empara, se fondant sur les articles 5 et 6 de la Constitution, attaque les décisions adoptées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (du 21 mars 2014) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (du 13 juin 2014). Ces décisions lui refusent, en partie, le bénéfice de certains avantages dans le cadre de l'exécution de sa peine en Andorre, et ce, conformément à un principe selon lequel les modalités d'exécution d'une peine privative de liberté sont régies par les règles du pays dans lequel le détenu purge effectivement sa condamnation. Ainsi, bien qu'il ait commis une infraction en Espagne, il a demandé et obtenu de purger sa peine dans son pays natal, l'Andorre. Dans ces conditions, les juridictions ordinaires ont considéré que les règles du pays d'exécution étaient applicables. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans l'analyse des dispositions invoquées pour fonder ce recours d'empara, qui, en tant que telles, ne sont pas pertinentes, il convient de souligner que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 94.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui dispose que « Lorsqu'aucun autre recours ne peut être formé et qu'il n'existe plus aucun moyen de défense du droit constitutionnel violé, la personne dont le droit constitutionnel à la juridiction a été violé peut former un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la dernière décision de rejet ou de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision judiciaire qui viole le droit constitutionnel à la juridiction. » En effet, bien que sa requête d'empara expose, conformément au paragraphe 4 de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les voies de recours qu'il a exercées (devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et devant le Tribunal supérieur de justice), il a omis de mentionner et d'exercer la dernière voie qui était à sa disposition, à savoir l'incident de nullité des actes de procédure. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-24-RE. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2014-24-RE formé par la représentation procédurale de M. Marc Rovira Molné contre l'ordonnance du 21 mars 2014, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 13 juin de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat