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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2014 relative au recours d'empara 2014-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2014-18-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 55/2014 (24/09/2014)
Date
09/09/2014

Document original

tr26055005 Affaire 2014-18-RE (Puigdemasa Just c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 296-2014. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 juin 2014 par la représentation procédurale de M. Francesc Puigdemasa Just, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits constitutionnels susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au stade du prononcé du jugement attaqué afin qu'un nouveau jugement soit rendu, faisant droit au recours en appel formé par le requérant, rejetant le recours en appel formé par le Gouvernement, déclarant que la décision de rejet du Gouvernement n'est conforme ni au droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative, et déclarant le droit du requérant à être classé dans le groupe fonctionnel qui lui correspond et à pouvoir bénéficier de ce que l'adaptation demandée couvre l'application de la disposition transitoire sixième de la Loi de la fonction publique et puisse rétroagir à la date de sa réintégration. Il demande également que le Gouvernement soit condamné au paiement de la totalité des dépens occasionnés en première et en seconde instance, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 juillet 2014 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier M. Francesc Puigdemasa Just a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions de refus du Gouvernement, dans laquelle il sollicitait l'adaptation de son salaire au niveau de classification XIII du groupe A avec effet à compter du 1er juin 2012 et le maintien du complément de responsabilité qu'il percevait antérieurement. Le demandeur avait occupé diverses fonctions tant au Conseil général qu'au Gouvernement. Concrètement, en 1995, il a été nommé directeur de l'Office des marques et brevets d'Andorre (OMPA), poste situé au niveau de classification XIII du groupe A. En 2004, un congé sans solde avec réserve de poste lui a été accordé, car il avait été nommé secrétaire général du Commun d'Encamp. Ce congé sans solde a été renouvelé en 2008. Après qu'il a demandé sa réintégration, le 1er juin 2012, le Gouvernement l'a affecté en tant que chef d'unité de l'Office des marques, le plaçant au niveau de classification X du groupe B ; il a ensuite été nommé responsable de l'Office de l'énergie avec des fonctions équivalentes à celles de directeur de l'Office des marques. Deuxième Le 24 septembre 2013, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait droit très partiellement à cette demande et déclarait le droit de l'agent à être classé au niveau XI du groupe B de la classification prévue par la Loi de la fonction publique, avec les ajustements correspondants, les autres dispositions de la décision attaquée du Gouvernement étant considérées comme conformes au droit. Troisième Tant le demandeur que le Gouvernement ont formé un recours en appel contre ce jugement et, le 28 mars 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter le recours en appel formé par M. Francesc Puigdemasa Just et de faire droit au recours en appel formé par le Gouvernement. Par conséquent, le Tribunal supérieur de justice infirmait partiellement la décision de première instance relative à la classification du demandeur, sans préjudice de la possibilité d'examiner ultérieurement cette classification en cas de contestation de la décision administrative du 26 mars 2001, par laquelle le Gouvernement classait M. Francesc Puigdemasa Just au niveau X du groupe fonctionnel B. Toutefois, il confirmait le rejet de l'application de la disposition transitoire sixième de la Loi de la fonction publique (complément de responsabilité supplémentaire). Quatrième La représentation procédurale de M. Francesc Puigdemasa Just a soulevé un incident de nullité de la procédure contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle estimait que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, était violé. Cinquième Le 22 mai 2014, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité de la procédure soulevé, en indiquant, en substance, que les moyens d'appel avaient été analysés, en s'efforçant de motiver au maximum la solution adoptée et sans aboutir à une décision absurde ou dépourvue de toute logique. Sixième Le 12 juin 2014, la représentation procédurale de M. Francesc Puigdemasa Just a formé un recours d'empara contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie fait valoir qu'il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement l'a affecté au projet de l'Office des marques et brevets d'Andorre (OMPA). Or, tant l'autre partie que le Tribunal des Batlles commettent une erreur manifeste en assimilant le poste de directeur de l'OMPA à celui de directeur d'un département ministériel. Elle souligne qu'en 2003, au moment où a été appliquée la nouvelle structure de rémunération découlant de la Loi de la fonction publique, la base de rémunération du requérant correspondait au niveau de classification XIII du barème salarial et non à celle du niveau X, comme le Gouvernement prétend actuellement l'appliquer. L'Administration ne peut aller à l'encontre de ses propres actes et, en vertu du principe de maintien des dispositions favorables au travailleur, la rectification tardive d'une prétendue erreur de l'Administration ne saurait être admise 9 ans après. Selon cette partie, le jugement attaqué du Tribunal supérieur de justice a voulu valider la classification du requérant effectuée par le Gouvernement et, contrairement à ce qu'il déclare, considère que les postes de secrétaire adjoint du Conseil général ou de secrétaire général du Gouvernement comportent des attributions et des responsabilités qui correspondent au groupe fonctionnel A, niveau XIII, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve. Le requérant ne revendique pas le poste de directeur de l'OMPA, mais revendique le maintien de son poste de fonctionnaire affecté aux services relevant du chef du Gouvernement et la garantie de sa situation professionnelle dans les conditions adéquates, c'est-à-dire dans le groupe fonctionnel A, niveau XIII, puisque ce classement a été maintenu jusqu'à son congé sans solde avec réserve de poste. D'autre part, le jugement du Tribunal supérieur de justice attaqué déclare que le classement du requérant au niveau X du groupe B trouve son origine dans l'Accord du Gouvernement du 26 mars 2001, qui n'a pas été attaqué, et que la décision du Gouvernement du 10 avril 2013 ne ferait en fait que confirmer. Or, cet hypothétique Accord n'a jamais été notifié au requérant ; par conséquent (art. 45 du Code de l'Administration), il n'a pas pu devenir définitif. L'acte n'est pas exécutoire et ne peut donc pas être appliqué. Cette partie considère que valider l'application d'un acte qui n'a pas été notifié reviendrait à valider une rétroactivité, car cela reviendrait à admettre qu'une rémunération inférieure avait été versée avant que l'acte ne soit exécutoire, ce qui violerait l'article 3.2 de la Constitution. Pour ces motifs, les décisions attaquées doivent être annulées, non seulement parce qu'elles sont déraisonnables, mais aussi parce que le requérant aurait été privé des moyens de défense appropriés. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits constitutionnels mentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade du prononcé du jugement attaqué afin qu'un nouveau jugement soit rendu, comprenant les demandes mentionnées dans l'en-tête de la présente ordonnance. Septième Le 8 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande que le présent recours soit déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Le Ministère public souligne qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées de la Chambre administrative qu'une ample appréciation des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties a été effectuée, ainsi qu'une application logique et motivée de l'ordre juridique. Ces décisions fondent le rejet du recours du requérant sur le fait que celui-ci ne pouvait ignorer l'existence, la réalité et les conséquences de l'Accord du Gouvernement du 26 mars 2001 qui, en outre, est susceptible de recours en raison de l'absence d'indication des voies et des délais de recours. De même, il rappelle la fonction du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'empara et que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision faisant droit aux prétentions du demandeur. Fondements juridiques Premier Le requérant considère que les décisions de la juridiction ordinaire ont violé ses droits constitutionnels « dans leur volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, ainsi que dans leur volet du droit à un procès équitable. » Selon lui, la motivation de ces décisions est « logiquement et pleinement déraisonnable ». Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de lui accorder l'empara constitutionnel. Dans le cadre de cet empara, en plus des demandes formulées en relation avec le jugement du 28 mars 2014 et avec l'ordonnance du 22 mai de la même année, il demande essentiellement que soit déclaré son droit « à être classé, au niveau de la rémunération et des conditions salariales, dans le groupe fonctionnel A et Niveau de Classement XIII qui lui revient conformément à la Loi de la fonction publique et en stricte application de l'accord adopté par le Gouvernement le 15 février 1995, en cohérence avec les accords du Gouvernement du 2 février 1994 et 9 mars 1994. » Pour rejeter ce classement, le Gouvernement s'est fondé sur un Accord du 26 mars 2001 par lequel, en application de la disposition additionnelle deuxième de la Loi de la fonction publique, le Gouvernement décidait d'attribuer à M. Francesc Puigdemasa Just, comme poste de retour, celui de chef d'unité à un niveau de classement X. Cet Accord n'a pas été notifié au requérant et, bien que ce point soit invoqué, nous l'examinerons plus loin, car il convient, en premier lieu, d'analyser la question centrale de la présente affaire, c'est-à-dire la pertinence ou le défaut de pertinence des arguments que développe le requérant pour soutenir que la validation par le juge ordinaire du rejet gouvernemental de sa demande de classement constituerait la violation de ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. Deuxième Afin d'étayer sa demande relative à ces violations, le requérant fait valoir en substance que : - en assimilant le poste de directeur de l'OMPA à un poste de directeur de ministère, le Gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il aurait été considéré de manière erronée que rien ne permettait de déduire que le poste de secrétaire adjoint au Conseil général relevait des fonctions que la Loi confie aux postes de travail du groupe A ; - il ne peut être valablement soutenu que par « erreur il a été assimilé au Niveau XIII qu'il occupait en tant qu'affectation temporaire, au lieu de l'adapter à la grille du niveau X qui était le poste d'origine prévu pour son retour » ; - et que « le poste de travail de Secrétaire adjoint du Conseil général et de Secrétaire général du Gouvernement comportent des attributions et des responsabilités qui correspondent au groupe fonctionnel A XIII. » Troisième En réponse à ces observations, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice développe une grande partie de ses motifs sur le terrain de la preuve, en premier lieu, en relation avec le classement du requérant au niveau XIII au moment de sa nomination comme directeur de l'OMPA dans une position équivalente à celle qu'il occupait au Conseil général. Sur ce point, elle souligne en particulier le manque d'information auquel elle est confrontée en ce qui concerne les grilles salariales antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique. Elle fait également référence aux lacunes de l'ancienne Loi d'organisation de l'Administration générale du 24 mai 1985. Ainsi qu'aux imprécisions du Règlement sur les fonctionnaires du Conseil général du 24 novembre 1974. Et, en second lieu, elle répond à l'allégation du requérant selon laquelle « sa nouvelle affectation se faisait sur un poste de travail de catégorie inférieure. » Ensuite, la Chambre administrative répond aux arguments selon lesquels la fonction occupée par le requérant n'aurait pas été à libre désignation et à la prétention selon laquelle lui reviendrait le complément de responsabilité additionnelle de la fonction de direction dont il bénéficiait jusqu'au congé sans solde. Quatrième Bien que tant les écrits du requérant que la motivation de la Chambre administrative soient amplement développés, leur synthèse essentielle réside dans l'unique question de la classification du fonctionnaire intéressé, classé, selon le Gouvernement, au niveau X du groupe B et non au niveau XIII du groupe A, comme il le prétend. Cela, au moment de sa réintégration dans le poste fonctionnel d'origine. Comme il a déjà été dit, le requérant allègue à l'appui de sa demande, en premier lieu, que l'assimilation par l'Administration du « poste de directeur de l'OMPA à un poste de directeur de ministère » constitue une erreur manifeste d'appréciation qui lui porte préjudice. Il convient d'observer que, tant sur l'effectivité de l'erreur manifeste que sur le préjudice qui en résulte, le requérant se borne à affirmer sans rien démontrer ; par conséquent, cette double affirmation est gratuite. Cela étant dit, il convient surtout de relever que cet argument n'a pas la portée que le requérant voudrait lui attribuer. Si le Gouvernement avait assimilé le poste de directeur de l'OMPA au poste de directeur d'un ministère quelconque dans le but de le différencier des postes de travail correspondant à son poste fonctionnel d'origine afin de pouvoir justifier une classification au niveau X du groupe B au moment de son retour à ce poste, la critique du requérant pourrait se comprendre, mais en réalité telle n'est pas la situation. En fait, ce que prétend le Gouvernement, c'est que pendant quelques années, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique, la classification au niveau XIII du groupe A a été attribuée par erreur au requérant, alors qu'à ce moment-là il aurait déjà dû être légalement classé au niveau X du groupe B. Dans ces conditions, il est indifférent que, lorsqu'il exerçait ses fonctions de responsabilité à la tête de l'OMPA, son poste de travail ait été ou non assimilable à la direction d'un ministère, puisqu'en toute hypothèse, du point de vue du Gouvernement, il ne pouvait légalement prétendre à une classification au niveau XIII du groupe A, laquelle lui avait été appliquée erronément. La méthode du Gouvernement ne visait pas à lui retirer une classification supérieure à celle qui correspondait à son poste fonctionnel d'origine et dont il a bénéficié pendant son séjour à l'OMPA, mais à régulariser sa situation en le faisant relever de la classification au niveau X du groupe B qui n'aurait pas dû cesser d'être la sienne si l'erreur susmentionnée n'avait pas été commise. On peut donc logiquement considérer que l'allégation de l'erreur manifeste d'appréciation n'a pas convaincu la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui n'a pas jugé de manière déraisonnable ou arbitraire. Cinquième Cela étant dit, on peut toutefois se demander, en retenant l'hypothèse de l'erreur invoquée, si le requérant peut bénéficier de la classification au niveau XIII du groupe A attribuée par une décision du Gouvernement appliquée pendant plusieurs années, compte tenu toutefois de son fondement erroné et, partant, irrégulier. Tel est le point de vue du requérant, qui allègue que, puisque la classification en question avait pour origine une décision du Gouvernement, « l'Administration ne peut aller contre ses propres actes et prétendre (…) que par erreur il a été assimilé au Niveau XIII qu'il occupait en tant qu'affectation temporaire, au lieu de l'adapter à la grille du niveau X qui était le poste d'origine prévu pour son retour . » Cette prétention n'a pas non plus été accueillie par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et il convient, une fois de plus, d'apprécier si, en se prononçant de la sorte, la Chambre administrative a jugé de manière déraisonnable ou arbitraire. Selon le requérant, l'Administration ne peut aller contre ses propres actes et, dans la présente affaire, en agissant de la sorte, elle a enfreint le principe de légalité qui la lie également en matière de décisions individuelles. Dès lors qu'il avait décidé de classer le requérant au niveau XIII du groupe A, le respect du principe de légalité interdisait au Gouvernement de le rétrograder au niveau X du groupe B. Cette analyse ne saurait prospérer. En considérant que la décision du Gouvernement qui lui avait attribué, à un moment donné, la classification au niveau XIII du groupe A devait s'imposer de manière définitive au Gouvernement, le requérant expose une interprétation de la notion d'intangibilité de l'acte administratif créateur de droits qui n'est pas exacte. En effet, comme il ressort de l'examen du droit comparé, il est généralement admis que l'intangibilité de l'acte individuel créateur de droits ne signifie pas que la situation résultant de cet acte soit définitivement immuable, mais que la suppression de cette situation doit résulter d'un nouvel acte administratif (acte contraire) qui doit être accompli dans le respect du parallélisme des formes, c'est-à-dire au moyen d'un acte de même nature que l'acte initial, ce qui est le cas dans la présente affaire, puisqu'il existe des décisions successives. Ici aussi, on ne peut que constater qu'en rejetant l'argumentation du requérant, la juridiction ordinaire ne s'est prononcée ni de manière déraisonnable, ni de manière arbitraire. Sixième Il convient à présent de se prononcer sur le point essentiel, tel que l'a clairement formulé le Tribunal des Batlles. Le poste de travail de directeur de l'OMPA était-il ou non la concrétisation du poste fonctionnel qui lui avait été assuré auprès du Gouvernement ? Selon le requérant, il convient de retenir la première de ces hypothèses. Il considère que « Lorsqu'en 2003 est appliquée la nouvelle structure de rémunération découlant de la Loi de la fonction publique, la base de rémunération de M. Puigdemasa est celle correspondant au Niveau de classification XIII du barème salarial pour les années 2003 et 2004 du Corps général . » Il en serait ainsi parce que « s i un fonctionnaire qui a acquis le poste de Secrétaire adjoint (…) est appelé à exercer la fonction de Secrétaire général du Gouvernement, tout permet de déduire que nous sommes pleinement dans les fonctions que la loi confie aux postes de travail du groupe A. » Ce point serait également confirmé par le fait qu'en vertu des « décisions du Conseil des ministres des 18 janvier et 15 février 1995, lesquelles sont cohérentes avec l'accord antérieur entre le Conseil général et le Gouvernement pour le transfert de son poste de fonctionnaire, il a reçu une classification de rémunération du Niveau XIII . » Ainsi donc, compte tenu de la nature des fonctions exercées et des décisions du Gouvernement prises en conséquence, la base de rémunération du requérant aurait correspondu à celle du niveau XIII du groupe A, à compter du mois de février 1995 et ce jusqu'à son congé sans solde avec réserve de poste en 2004. Bien que, de manière surprenante, le requérant ait considéré que ces observations étaient suffisantes par elles-mêmes et ne nécessitaient par conséquent pas « une preuve spécifique », la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a opposé des motifs essentiellement développés sur le terrain probatoire. Nous ne pouvons que considérer cette méthode pertinente dans la mesure où le juge ne peut se fonder sur des observations qui n'ont pas été dûment établies. Ainsi, dès lors que le requérant considérait qu'il n'avait pas à apporter cette preuve, c'est à juste titre que la juridiction ordinaire a cherché à vérifier s'il existait ou non des éléments de preuve permettant de conclure au regard de la prétention du requérant. Au terme de cette analyse, la Chambre administrative a déclaré, en ce qui concerne le classement au niveau XIII, que « Cette prémisse fondamentale n'est pas prouvée au dossier ». Elle a également considéré que « Rien ne permet de déduire que le poste de secrétaire adjoint au Conseil général relève des fonctions que la loi confie aux postes de travail du groupe A . » Dès lors, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence établie de longue date et, par exemple, contenue dans l'ordonnance du 14 juillet 2009, rendue dans l'affaire 2009-5-RE, « l'appréciation de la preuve relève de la compétence de la juridiction ordinaire pour autant qu'elle réponde à des critères suffisamment motivés et fondés . » Autrement dit, le Tribunal constitutionnel n'a pas à s'aventurer sur le terrain de l'appréciation des preuves, sauf si le juge ordinaire n'a pas procédé de manière suffisamment motivée et fondée. Dans la présente affaire, ainsi qu'en témoignent ses écrits, les motifs énoncés par la juridiction ordinaire ne parviennent pas à convaincre le requérant, mais ils ne sont pas pour autant nécessairement déraisonnables ou non fondés. En réalité, il suffit d'examiner les décisions attaquées et, en particulier, le jugement du 28 mars 2014 pour constater qu'en se référant concrètement aux textes successivement applicables, à l'antériorité importante de la nomination du requérant par rapport à l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique, aux lacunes et aux imprécisions des textes qui la précédaient, tant en ce qui concerne les grilles salariales antérieures à ladite Loi qu'en ce qui concerne les fonctions exercées par le requérant au sein du Conseil général et du Gouvernement préalablement à sa nomination à la tête de l'OMPA, la Chambre administrative a développé une motivation rigoureuse, documentée et soigneusement argumentée. Celle-ci ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d'arbitraire et, une fois ce constat établi, il n'appartient pas au présent Tribunal d'entrer dans l'examen des éléments de preuve, ou plus exactement de l'absence de preuve, qu'elle expose. Par conséquent, ce n'est pas de manière déraisonnable ou arbitraire que la Chambre administrative a jugé qu'il ne pouvait être objectivement admis que les fonctions initialement attribuées au requérant relevaient des fonctions que la Loi confie aux postes de travail du niveau XIII du groupe A. Septième Le requérant soutient également que l'Accord du 26 mars 2001 ne lui a pas été notifié. Sur ce point, il convient de considérer, d'une part, que le Gouvernement fonde le rejet de la demande du requérant sur cet Accord, puisque celui-ci décide « en application de la Disposition additionnelle deuxième de la Loi de la fonction publique, d'attribuer à M. Puigdemasa comme poste de retour celui de chef d'unité au Niveau de classement X ». D'autre part, qu'il n'est pas contestable qu'un acte administratif n'est opposable qu'à partir du moment où il a été porté à la connaissance, selon les cas, des administrés ou de l'administré au moyen d'une procédure de publicité, soit par publication, soit par notification lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un acte individuel. Cela étant, le requérant peut-il tirer du défaut de notification de l'Accord du 26 mars 2001 les conséquences qu'il prétend ? Selon lui, cet acte ne lui serait pas applicable, puisqu'à défaut de notification il serait frappé d'une « inefficacité radicale ». Il précise que, dans la mesure où il n'a pas respecté les conditions requises de l'article 39 du Code de l'Administration, cet acte serait nul de plein droit. Cette assertion ne peut être partagée. En effet, en droit andorran, l'article 44 du Code de l'Administration dispose que l'acte administratif existe dans l'ordre juridique dès son émission. L'absence de publicité, en l'espèce de notification, n'entraîne pas sa nullité. Si l'on examine le droit comparé et en particulier la jurisprudence du Conseil d'État français, pour laquelle, sur un autre point, le requérant a manifesté son intérêt, il en ressort, par exemple, que nonobstant le défaut de notification d'un acte individuel favorable, son bénéfice peut être invoqué par les intéressés. Ainsi, un acte non notifié entre en vigueur et n'est pas privé de validité. Dans la présente affaire, il ne s'agit certes pas d'un acte favorable, mais le raisonnement en termes d'entrée en vigueur et de validité est transposable. Par ailleurs, si le défaut de notification implique l'inopposabilité, il a également pour conséquence, ainsi que le font valoir tant le requérant que la juridiction ordinaire, de ne pas faire courir le délai de recours et implique donc la possibilité de ce recours. Dans la présente affaire, il peut être considéré que le requérant peut valablement se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte qu'il attaque durant les premières années de son entrée en vigueur ; toutefois, il convient d'admettre, à tout le moins, qu'à compter de l'acte du 10 avril 2013, date à laquelle le premier acte (26 mars 2001) a été confirmé, et qui lui a bien été notifié, il en avait connaissance. Par conséquent, il aurait pu l'attaquer devant la juridiction compétente dans le cadre d'un recours en annulation, puisque, comme il l'admet lui-même, « s'il n'était pas nul, il deviendrait annulable ». En effet, ainsi que le déclare le jugement du 28 mars 2014 à propos de l'Accord du 26 mars 2001, dès lors qu'il ne contient aucune indication des voies et délais de recours, la possibilité de « son attaque en application de l'article 47 in fine du Code de l'Administration » existe toujours, de sorte qu'en cas de recours contre cet Accord « le classement de M. Puigdemasa pourra être examiné ultérieurement ». Sur ce point, on pourrait peut-être également ajouter qu'à défaut d'un tel recours, le requérant n'aurait pas, en réalité, épuisé toutes les voies de recours devant la juridiction ordinaire. Quoi qu'il en soit, il ressort de la lecture des motifs du jugement sur ce point, qui sont rigoureux et argumentés, que si le Tribunal supérieur de justice n'a pas entériné les conséquences que le requérant prétendait tirer du défaut de notification de l'Accord du 26 mars 2001, en jugeant ainsi, une fois de plus, il ne l'a fait ni de manière déraisonnable ni de manière arbitraire. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premier De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2014-18-RE introduit par la représentation procédurale de M. Francesc Puigdemasa Just contre le jugement du 28 mars 2014 et contre l'ordonnance du 22 mai de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Deuxième Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Troisième Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 9 septembre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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