Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relatif au recours d'amparo 2014-34-RE
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2014-34-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2015 (25/03/2015)
- Date
- 13/03/2015
ls27024001 Affaire 2014-34-RE Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relatif au recours d'amparo 2014-34-RE (Iturbe Garcia et Gagliardini Busser c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2015 relatif au recours d'amparo 2014-34-RE Numéro d'enregistrement 449-2014. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 septembre 2014 par la représentation procédurale de MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 avril 2014, rendue par la batlle de garde, et contre le jugement du 30 juillet de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications, établis aux articles 14 et 15 de la Constitution, respectivement, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre ce recours d'amparo, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'adopter les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés et qui continuent d'être violés, ou « ce qui revient au même, en faisant cesser la situation illicite, en procédant à recueillir la totalité des informations obtenues et en particulier : Que le Ministère de l'Intérieur informe mes mandants de manière probante si les appels et les communications radio émis et reçus par la SIIC sont enregistrés et que le Ministère de l'Intérieur lui-même garantisse que l'accès auxdits enregistrements ne pourra être réalisé que sur autorisation judiciaire préalable ; Qu'il soit procédé à sécuriser l'accès aux machines d'enregistrement de la SIIC dans une salle ou un autre système similaire qui empêche l'accès de tiers, en déposant le système d'accès au système d'enregistrement entre les mains et sous la garde du batlle président, sans préjudice de ce que celui-ci le délègue à d'autres autorités judiciaires, comme peut l'être le batlle qui se trouve de garde à chaque moment ; Qu'il soit procédé à récupérer la totalité des logs ou registres d'accès du système central de police où sont conservées les données d'accès, de consultation et d'identification des agents de police (et plus concrètement de mes mandants) et qui servent à la réalisation de traçabilités et d'identification, ainsi que tous les logs d'accès à internet et/ou aux pages internet que mes mandants peuvent avoir consultés à leur poste de travail ; Qu'il soit procédé à récupérer la totalité des enregistrements et/ou captations des caméras vidéo et, le cas échéant, d'audiosurveillance, tant intérieures qu'extérieures, existant dans le bâtiment administratif de l'Obac, en procédant immédiatement à la désinstallation de toutes les caméras. » Elle demande également que soient portées à la connaissance des requérants toutes les informations portant atteinte à leurs droits à l'intimité et au secret des communications et qu'il soit procédé à la destruction immédiate des informations recueillies, afin d'éviter des fuites d'informations qui portent préjudice aux droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment les articles 14, 15, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, l'affaire 2014-34-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 3 décembre 2014 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté le 4 décembre 2014 par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier Le 21 mars 2014, MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser, agents de police dans différentes sections du Département de police, ont présenté une demande devant le batlle de garde dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, établie à l'article 41.1 de la Constitution, pour une prétendue ingérence illégitime et illégale dans leurs droits à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution. Deuxième Le 17 avril 2014, la batlle de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cette demande. Troisième La représentation procédurale de MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser a interjeté un recours en appel contre cette ordonnance et, le 30 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait ledit recours et confirmait intégralement l'ordonnance frappée d'appel. Quatrième Le 17 septembre 2014, la représentation procédurale de MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser a formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel au motif qu'elle considérait que leurs droits à l'intimité et au secret des communications avaient été violés. Cette partie expose que, le 20 novembre 2008, M. Josep Maria Iturbe Garcia, à la suite d'un problème avec son ex-compagne, a appelé la Police en tant que citoyen, où il a été pris en charge par l'agent Gagliardini qui assurait la permanence ce jour-là à la Salle d'information, d'intendance et de commandement (SIIC). Le 9 novembre 2012, M. Josep Maria Iturbe Garcia a été informé qu'il avait fait l'objet d'écoutes sur l'extension de son téléphone professionnel de la part d'une ou de plusieurs personnes inconnues, fait qui fait l'objet d'une instruction dans l'affaire DP-2354-4/10. L'objet de cette procédure urgente et prioritaire n'a pas pour unique et exclusive finalité le fait que M. Josep Maria Iturbe Garcia ait été écouté et enregistré à son poste de travail, mais vise également à mettre en évidence d'autres agissements considérés comme très graves. Parmi ceux-ci, l'enregistrement des appels et des communications par radio de la SIIC. Cet enregistrement est facilement accessible et peut être écouté et diffusé sans aucune autorisation judiciaire et à des fins éloignées du simple contrôle des communications, comme peut l'être l'ouverture de procédures disciplinaires. Ces enregistrements sont effectués sans informer les citoyens, ni les agents de police. Il en va de même de la vidéosurveillance et de la traçabilité des communications informatiques. Cette partie analysera une à une les violations qu'elle allègue. En premier lieu, les écoutes effectuées sur l'extension du poste de travail de M. Josep Maria Iturbe Garcia. À cet égard, la partie requérante conteste l'argumentation de la batlle de garde qui déclare que la procédure urgente et prioritaire conduirait à une duplication de procédures, dès lors que cette affaire fait l'objet d'une instruction dans le cadre de l'affaire pénale DP-2354-4/10. Selon cette partie, les deux procédures n'ont rien à voir l'une avec l'autre, dès lors que la prétention relative à la violation de ses droits fondamentaux est compatible, sur le plan procédural, avec l'existence de la cause pénale et qu'il n'est pas logique d'introduire un recours d'amparo sans indiquer l'ensemble des actes par lesquels ont été violés les droits faisant l'objet de la demande. Le Tribunal supérieur de justice, pour sa part, considère que la voie pénale est la plus rapide pour sauvegarder les droits fondamentaux et que c'est dans le cadre de la cause pénale que les parties doivent s'exprimer. Cette partie conteste également ce point de vue et estime nécessaire la reconnaissance formelle de la violation susmentionnée ; elle récuse la rapidité et, par conséquent, l'efficacité de la voie pénale, compte tenu, entre autres, du fait que la cause est restée 3 ans sans être instruite et, en ce qui concerne la question préjudicielle pénale, la partie requérante rappelle le jugement du Tribunal constitutionnel du 3 octobre 2011, rendu dans la cause 2011-12-RE, dans lequel était déclarée la compétence du Tribunal constitutionnel, indépendamment de l'éventuel volet pénal, à l'égard des violations des droits fondamentaux invoquées. En effet, la procédure urgente et prioritaire est appropriée lorsque la cause pénale est respectée et n'est pas préjugée, lorsque la voie pénale s'est révélée peu efficace et lente, que la protection des droits fondamentaux est inexistante et lorsqu'il s'agit de droits fondamentaux différents de ceux prévus à l'article 10 de la Constitution. Elle ajoute que l'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice définit la question préjudicielle pénale à l'égard des procès civils et administratifs ; or, nous sommes ici dans un procès spécial de défense des droits fondamentaux et le Tribunal supérieur de justice ne peut pas se substituer à la loi ; de fait, il ne fonde juridiquement sa décision sur aucune norme, il a seulement cherché un prétexte pour ne pas se prononcer. Par conséquent, s'agissant de ce premier point, cette partie conclut que rien n'empêche la déclaration de la violation du droit à l'intimité et du droit au secret des communications de M. Josep Maria Iturbe Garcia du fait que ses conversations téléphoniques à son poste de travail ont été enregistrées et éventuellement écoutées. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'enregistrement, la récupération, l'écoute et la diffusion des appels du SIIC, la partie requérante rappelle tant la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle met en relation avec la présente cause afin de conclure que l'ingérence dans la vie privée des requérants est manifeste. D'une part, elle souligne l'absence totale de réglementation légale et réglementaire, sans laquelle il ne peut y avoir ni transparence ni légitimité. Ces enregistrements ne servent pas seulement à contrôler d'éventuels incidents avec les citoyens ou dans le cadre d'enquêtes judiciaires, mais cette absence de cadre légal permet de nombreuses autres finalités, justifiées ni dans leur proportionnalité ni dans leur pertinence, comme par exemple l'ouverture de procédures disciplinaires, comme en l'espèce. Ainsi qu'il ressort du dossier, les agents auraient été informés verbalement des enregistrements des appels au SIIC. Les requérants le nient ; toutefois, qu'il en soit ainsi ou non, il n'existe ni réglementation légale, ni même un protocole interne établissant les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'enregistrement, à la récupération et à la conservation, ni les finalités que ces enregistrements peuvent avoir. D'autre part, elle souligne le défaut d'information et de consentement des personnes concernées par les conversations téléphoniques du SIIC, tant des agents de police que des citoyens. Selon le Tribunal supérieur de justice, s'agissant d'un service d'urgence, il n'est pas nécessaire d'informer. Or, dès lors qu'il existe un message vocal indiquant où l'on a appelé, rien n'empêcherait d'informer que la conversation sera enregistrée. Évidemment, tous les appels n'ont pas la même importance ; dans le cas d'espèce, l'enregistrement, mais surtout sa récupération et sa diffusion ultérieures, avaient pour finalité l'espionnage des agents comme forme de contrôle interne au sein même de la Police andorrane (Corps de police), à des fins disciplinaires possibles. De tout ce qui vient d'être exposé, il résulte un abus de droit qui ne peut s'abriter derrière le prétexte de la sécurité juridique, dès lors que ces conversations n'ont ni la pertinence, ni le contenu, ni les caractéristiques requises à cet effet. De même, il ressort de la jurisprudence précitée que la vie familiale est protégée dans les communications effectuées sur le lieu de travail. Enfin, elle invoque l'absence de contrôle judiciaire dans l'autorisation de ces communications, alors qu'il est clair que les communications ne peuvent être contrôlées qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire et pour les motifs limitativement prévus par la loi. Par conséquent, le Département de police ne peut pas se retrancher derrière la sécurité nationale, ni derrière une enquête criminelle, alors qu'en pratique ces finalités s'effacent devant des agissements indiscrets et d'espionnage. S'agissant de ce deuxième point, il y a également lieu d'appliquer ce qui a déjà été dit sur la question préjudicielle pénale, étant clairement entendu que la présente procédure constitutionnelle ne sert pas à établir les responsabilités pénales de quiconque. Dans un troisième et dernier point, elle expose la problématique de la traçabilité des connexions informatiques et des caméras vidéo. Cette partie considère qu'il convient d'être très clair : les bases de données du Service de police sont une chose, et la collecte des données de connexion effectuée au siège du Service de police en est une autre ; cette dernière constitue une collecte des données personnelles des communications réalisée de manière totalement illégale, puisqu'elle est réalisée sans mandat judiciaire, sans le consentement ni la connaissance des agents de police et viole, par conséquent, leurs droits à l'intimité et au secret des communications. Il en va de même des caméras situées en divers endroits du Service de police, dont on ignore si elles enregistrent également les sons, quelle est leur finalité et qui en dispose. Tout cela viole de manière flagrante le droit à l'intimité dans le cadre professionnel. Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits fondamentaux à l'intimité (article 14 de la Constitution) et au secret des communications (article 15 de la Constitution) et d'adopter les mesures permettant de rétablir ces droits violés et qui continuent d'être violés, en faisant cesser la situation illicite et en procédant à la saisie de la totalité des informations obtenues telles qu'elles ont été citées dans l'en-tête du présent jugement. Cinquième Le 17 novembre 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré la présente cause recevable, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties et au Ministère public afin qu'ils présentent les observations qu'ils jugeraient pertinentes. Sixième Le 3 décembre 2014, le Ministère public a présenté un mémoire d'observations dans lequel il précise, à titre préliminaire, trois points concrets : en premier lieu, la capacité processuelle des requérants doit se limiter à la réclamation des droits fondamentaux qui leur auraient été personnellement violés ; en deuxième lieu, il n'est pas non plus possible d'alléguer une prétendue violation in abstracto et sans que celle-ci se soit produite ; et, enfin, il rappelle que la partie requérante ne peut faire valoir que la preuve 1- Documentaire publique-privée paragraphe c), c'est-à-dire la jonction informelle des affaires DP-2354-4/10 et TC-051-2/13. En ce qui concerne la violation des droits à l'intimité et au secret des communications de M. Josep Maria Iturbe Garcia et d'autres agents du fait que des écoutes ont été effectuées sur les postes téléphoniques de leurs postes de travail, le Ministère public considère que ces faits font l'objet d'une enquête dans le cadre d'une instruction préliminaire en cours ; par conséquent, le requérant obtiendra satisfaction quant à l'éventuelle violation de ces droits dans le cadre de cette affaire qui, en outre, identifiera les responsables de ces violations. Le Ministère public rappelle la jurisprudence de ce Tribunal rendue dans l'affaire 2011-12-RE, dans laquelle il est déclaré que la question préjudicielle pénale ne peut être écartée d'emblée, sauf si elle s'est révélée inefficace, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne la violation des droits à l'intimité et au secret des communications des deux requérants, ou de toute autre personne qui passe un appel à la Salle d'information, d'intendance et de commandement (SIIC) du Service de police, le Ministère public souligne que le type d'appels en question n'a pas un caractère personnel, familial, intime relevant de la sphère de la vie privée ou simplement professionnel. Il s'agit d'appels manifestement sensibles ayant des conséquences évidentes sur la sécurité nationale et sur celle des citoyens ; en définitive, ce sont des appels adressés à un service public d'urgence, des réquisitions, des demandes de secours, d'aide ou d'assistance, ou destinés à porter à la connaissance des autorités un fait délictueux. Leur enregistrement a pour finalité leur éventuelle exploitation dans le cadre d'une enquête policière ou judiciaire. Il ajoute que si l'un des interlocuteurs procède à l'enregistrement des appels reçus et passés, il peut le faire sans mandat judiciaire, et une réglementation légale de ces enregistrements n'est pas non plus nécessaire. Le Ministère public déclare que l'ignorance des enregistrements de la part de deux policiers ayant une expérience professionnelle n'est pas crédible. La partie requérante considère que l'utilisation de ces enregistrements peut constituer un abus de droit ou avoir pour finalité l'ouverture d'éventuelles procédures disciplinaires. Le Ministère public s'oppose à ces affirmations, car la finalité des enregistrements est autre, et si l'usage qui en est fait est incorrect, comme pour tout autre détournement d'un pouvoir ou d'un droit, celui-ci aura une portée pénale. En ce qui concerne la traçabilité des connexions informatiques, il n'existe pas non plus de violation d'aucun droit. Il s'agit en l'occurrence de bases de données particulièrement sensibles, d'accès limité et dont le contrôle semble évident et est obligatoire, compte tenu de la matière dont il s'agit et qui comprend non seulement des données personnelles de nombreuses personnes, mais aussi des données relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des personnes. La partie requérante n'a pas d'intérêt légitime dans la demande formulée, car elle n'a ni démontré ni même allégué aucune violation concrète du fait de l'accès à l'une de ces bases de données. Enfin, en ce qui concerne le système de vidéosurveillance du bâtiment administratif du siège du bureau central de la Police, il est de nouveau invoqué la violation d'un droit in abstracto et à tout hasard, sans qu'aucune violation ne se soit produite, en alléguant uniquement que la partie ne connaît ni la destination ni la finalité de ces enregistrements, ce qui est totalement inexact, étant donné qu'il existe au Service de police différentes notes de service produites par le Gouvernement qui démontrent la connaissance de l'existence de ces caméras et de leur finalité concrète, à savoir la surveillance et la sécurité d'un bâtiment sensible où sont gardées des personnes privées de liberté, des pièces à conviction et souvent des produits stupéfiants confisqués, des armes et des munitions. Pour conclure, il demande donc le rejet du présent recours d'amparo. Septième Le 4 décembre 2014, le Gouvernement a présenté un mémoire d'observations dans lequel, après avoir résumé le contenu des décisions judiciaires faisant l'objet du recours et en suivant le même ordre d'exposé que les requérants, il déclare qu'en ce qui concerne les écoutes sur le poste de travail de M. Josep Maria Iturbe Garcia, les faits invoqués font l'objet d'une enquête dans le cadre d'une instruction préliminaire et que ces faits seront donc débattus par la voie pénale, rappelant que la voie de l'amparo est exceptionnelle et ne doit être utilisée qu'en ultima ratio lorsqu'il n'existe pas de procédure pour le rétablissement des droits constitutionnels violés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En ce qui concerne la violation des droits à l'intimité et au secret des communications relativement aux enregistrements des appels à la SIIC, les requérants invoquent un défaut d'information et de consentement de la part des intéressés et des citoyens, ainsi qu'un défaut de pertinence du contenu des conversations enregistrées, un défaut de contrôle judiciaire et l'absence totale de réglementation légale et réglementaire. Après avoir souligné l'ancienneté professionnelle des requérants, il rappelle que, pour des raisons de sécurité, les communications radio, de même que les appels reçus au numéro d'urgence et à celui du Service de police, sont enregistrés compte tenu de leur nature, car il s'agit d'appels adressés à un service public, principalement pour demander secours, aide ou assistance ou pour porter à la connaissance des autorités un fait délictueux, les critères de sécurité et d'immédiateté prévalant par conséquent. S'il est vrai qu'il n'existe aucun avertissement indiquant que les appels sont enregistrés, il est également incontestable que les deux requérants, agents ayant une ancienneté considérable, avaient connaissance de ce fait, car ces appels peuvent être utilisés en cas d'éventuels incidents avec les citoyens et peuvent être d'une grande aide dans une enquête policière ou judiciaire. Dès lors qu'il s'agit d'un service public d'urgence et non d'appels passés à un téléphone particulier, ce n'est pas à l'interlocuteur qu'il appartient d'accepter l'enregistrement de la ligne, mais celui qui est habilité à le faire est le service public lui-même. Le Gouvernement ajoute qu'il ne nie pas l'absence de réglementation en matière d'interceptions téléphoniques et d'utilisation des caméras vidéo ; néanmoins, il s'oppose à l'allégation selon laquelle cette absence entraîne de manière immédiate la violation des droits à l'intimité et au secret des communications des requérants, car il ne s'agit pas de droits absolus qui prévaudraient sur d'autres valeurs. En ce qui concerne la traçabilité des connexions informatiques, il souligne la nécessité d'un contrôle des consultations effectuées au moyen des outils de travail, en raison de la sensibilité des informations qu'ils traitent, et d'éviter ainsi leur utilisation à des fins non professionnelles par un membre de la Police andorrane (Corps de police). En ce qui concerne les caméras vidéo, il insiste sur le fait que leur installation a toujours été effectuée de manière publique, dans le seul but de garantir la sécurité des fonctionnaires du Service de police, des personnes détenues et des citoyens eux-mêmes. Toutes les caméras sont situées dans des lieux parfaitement visibles et stratégiques pour la sécurité. Aucun son n'est enregistré. Les requérants ont été informés de l'existence de ces caméras et de leur finalité au moyen des circulaires de service. Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement la demande formulée dans le présent recours d'amparo. Huitième Les parties et le Ministère public ont présenté leurs conclusions, dans lesquelles ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs écritures antérieures. Fondements juridiques Premier Le recours d'amparo présenté par les requérants, tous deux agents du Service de police, attaque l'ordonnance de la Batllia de garde du 17 avril 2014 et le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 30 juillet de la même année, pour une violation présumée des articles 14 et 15 de la Constitution, qui protègent respectivement le droit à l'intimité et à l'image et le droit au secret des communications. Le moyen relatif à la violation de ces deux dispositions constitutionnelles s'articule autour de quatre points principaux. Le premier concerne les écoutes effectuées sur le téléphone professionnel de l'un des requérants (M. Josep Maria Iturbe Garcia). Les deuxième, troisième et quatrième points sont soulevés conjointement par les deux requérants et contestent respectivement les enregistrements des appels d'urgence effectués par le SIIC, la traçabilité de toutes les connexions informatiques et, enfin, le système de vidéosurveillance installé au siège du Service de police. Deuxième Le premier point soulève, outre une question de fond, une question de procédure : la question préjudicielle pénale . En effet, M. Josep Maria Iturbe Garcia, ayant appris qu'il avait été enregistré pendant environ un an, a introduit une action pénale dans laquelle il dénonçait une intrusion illégitime dans sa vie privée. Le Gouvernement (paragraphe deuxième de ses observations), ainsi que le Ministère public (paragraphe troisième de ses écritures), invoquent dans ce contexte l'exception de question préjudicielle pénale. Ils considèrent qu'il appartient au système pénal d'identifier les responsables et de déterminer les peines qui doivent être prononcées. Par conséquent, ils considèrent que le recours d'amparo (qui constitue en l'espèce la deuxième étape de la procédure urgente et prioritaire) ne peut, à ce stade, être recevable. Cette question de concurrence de procédures a déjà été examinée à deux reprises par le Tribunal constitutionnel, lequel, par le jugement du 7 septembre 2009, rendu dans l'affaire 2009-2-RE, puis par le jugement du 3 octobre 2011, rendu dans l'affaire 2011-12-RE, a établi un critère de constitutionnalité en la matière. À chaque fois, et pour des motifs différents -d'une part, la non-concordance de l'objet des litiges (affaire 2009-2-RE, FJ n° 2 in fine ) et, d'autre part, l'inactivité de la procédure pénale (affaire 2011-12-RE, FJ n° 3), les recours d'amparo qui se fondaient également sur la violation des droits à l'intimité et au secret des communications ont été déclarés recevables. Dans l'affaire qui nous occupe à présent, dès lors que l'objet de l'action pénale (DP-2354-4/10) et celui de la procédure urgente et prioritaire sont identiques (c'est-à-dire la violation du droit à l'intimité), l'affaire 2009-2-RE ne peut être utilisée comme point de référence. En revanche, l'affaire 2011-12-RE permet d'apprécier, sur la base des principes qu'elle contient, si la procédure urgente et prioritaire engagée par M. Josep Maria Iturbe Garcia est en l'espèce pertinente. Les arguments décisifs qui ont permis, dans le cadre de l'affaire 20011-12-RE, d'accueillir le recours d'amparo portent, en premier lieu, sur le temps écoulé entre le moment où l'action pénale a été engagée et celui où a été introduite la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution et, ensuite, sur l'échec, à deux reprises successives, de la protection pénale (FJ n° 3 in fine ). Par conséquent, ce Tribunal a alors considéré que « sans affecter ni conditionner le moins du monde la décision que pourra adopter la juridiction pénale à titre définitif », il convenait d'examiner le fond du litige. Les faits de la présente affaire mettent également en jeu des questions relatives à la durée et à l'échec de la procédure. L'action pénale a été engagée et enregistrée le 8 juillet 2010 –autrement dit, il y a plus de 4 ans- « contre personnes inconnues pour interception de communications téléphoniques ». Le déroulement de l'instruction met en évidence divers éléments qui laissent percevoir la lenteur avec laquelle l'enquête a été menée. Ce n'est que le 5 avril 2011 qu'a été rendue une ordonnance autorisant la perquisition des locaux du Service de police où se trouvait le matériel informatique en litige. Sur la base de cet acte de procédure, des mesures d'expertise ont été demandées à des services techniques espagnols (rattachés au ministère de l'Intérieur espagnol) au moyen d'une demande de coopération, formulée par une ordonnance du 17 avril 2011 et reçue le 17 octobre de la même année, c'est-à-dire près d'1 an après le début de la procédure pénale. L'expertise technique des enregistrements ne pouvant être réalisée à distance, les services de police espagnols ont reçu, le 12 juin 2012, l'autorisation de se rendre en Andorre pour y accomplir leur mission, c'est-à-dire près de 2 ans après le début de la procédure. Ces spécialistes ont découvert que le système de gestion informatique situé dans les locaux du Service de police (le système ROMA) avait été installé à une date postérieure à l'ouverture de l'information préliminaire (Conclusion deuxième du rapport daté du 28 juin 2012). De même, ils ont examiné l'ensemble du système informatique d'écoutes issu du système WORDNET et ont pu constater qu'il avait pu enregistrer 25 canaux de communication (autrement dit, 25 lignes téléphoniques internes du Service de police). L'expertise technique espagnole a établi que plusieurs écoutes des canaux téléphoniques du Service de police avaient commencé à partir du 8 juillet 1998. Outre ces expertises, plusieurs témoins ont comparu à partir du 28 juin 2012, c'est-à-dire 2 ans après le début de l'action pénale : des techniciens de l'entreprise qui avait installé le matériel informatique et, en particulier, un nombre important d'agents de police qui avaient fait l'objet d'écoutes. Le 19 septembre 2013, le Collectif des fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) a été admis à participer à la cause en qualité de partie civile. Il ressort également du dossier qu'aucune mesure provisoire n'a été ordonnée afin de protéger le droit à l'intimité et le droit au secret des communications de l'agent Josep Maria Iturbe Garcia, ni des autres agents soumis à des écoutes. En définitive, au début de l'année 2015, il ressort qu'aucun élément concret et effectif n'a permis d'établir de manière certaine ni l'identité ni les motifs des personnes qui ont enregistré le requérant, ni d'adopter les mesures qui permettraient -sans aucun doute- d'empêcher de nouvelles ingérences dans ses droits à l'intimité et au secret des communications. Dans ces conditions, le Tribunal constitutionnel considère que le temps écoulé, associé à une absence concrète de résultats, est, per se , synonyme d'échec de la protection pénale dont la jurisprudence ordinaire affirme qu'elle doit être rapide. En effet, les droits affectés sont particulièrement importants dans une société démocratique et doivent impérativement pouvoir bénéficier de toutes les garanties nécessaires afin d'éviter d'éventuels abus ; or, le fait que l'instruction pénale n'ait toujours pas donné de résultats au bout de 4 ans –c'est-à-dire qu'elle n'ait pas permis une protection « rapide » des droits affectés– incite le Tribunal constitutionnel à considérer comme nécessaire –sans préjudice des décisions qui seront adoptées dans le domaine pénal et des responsabilités individuelles qui seront établies– d'examiner le fond du présent recours d'amparo. Troisième Sur la base de la jurisprudence établie par notre Tribunal constitutionnel (cause 2011-12-RE) en ce qui concerne la portée du droit à l'intimité et à la protection des communications (elle-même inspirée de la célèbre affaire Copland c/ Royaume-Uni de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 avril 2007), tous les postes de travail –ceux où tant les travailleurs du secteur privé que les fonctionnaires exercent leur profession– sont protégés par les articles 14 et 15 de la Constitution andorrane. Les faits de la présente cause démontrent que les lignes téléphoniques du poste de travail de M. Josep Maria Iturbe Garcia ont fait l'objet d'enregistrements « Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'enregistrement des conversations aurait eu lieu à partir de mars de l'année 2009, lorsqu'un technicien du service officiel a mis en marche l'enregistrement continu de toutes les conversations et non à la demande de l'usager, et l'enregistrement continu a pris fin au mois de mai 2010 » (jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 30 juillet 2014, IV Considérant). La réalité de l'enregistrement est établie de manière expresse, bien que l'identité précise des commanditaires, ainsi que leur finalité, ne soient pas encore établies, l'instruction étant toujours en cours. À ce stade, la question qui se pose consiste à savoir si cette ingérence manifeste et directe dans les droits à l'intimité et au secret des communications de M. Josep Maria Iturbe Garcia sur son poste de travail était « prévue par la loi » . Il s'agit d'une exigence élémentaire qui assure la prééminence du Droit dans une société démocratique, comme le souligne depuis longtemps la jurisprudence européenne dans une affaire relative à des écoutes téléphoniques (Kruslin et Huvig c/ France du 24 avril 1990). L'existence d'une base légale, accessible et prévisible, est une condition indispensable de la réglementation des droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne la détermination de leurs limites au regard des exigences de la vie en société. En effet, dès lors qu'il s'agit de la violation de droits fondamentaux, la question liminaire qui se pose n'est pas celle des finalités légitimes, ni celle de la proportionnalité de l'ingérence, mais celle de l'existence ou non d'une base légale pour l'immixtion dans l'intimité et le secret des communications. Il s'agit d'un élément majeur dans la structure argumentative du discours en matière de droits fondamentaux, sur lequel repose tout raisonnement ultérieur. Une ingérence dans un droit garanti par la Constitution doit être établie par la « loi », poursuivre une finalité légitime et être proportionnée à cette finalité. Le deuxième et le troisième éléments (finalité légitime et proportionnalité) ne peuvent être analysés que si le premier élément est réalisé (existence d'une base légale). Quatrième Dans la cause 2011-12-RE (FJ cinquième), ce Tribunal a rappelé le contenu de l'article 40 de la Constitution, selon lequel l'exercice des droits et des libertés reconnus aux chapitres III et IV ne peuvent être réglementés que par une loi qualifiée. Dans cette cause, il a également souligné l'absence d'une réglementation de cette nature et a analysé « le contenu essentiel du droit » (« En l'absence d'une réglementation au moyen d'une norme de rang suffisant, ce Tribunal doit raisonner dans le respect du contenu essentiel du droit » ). Il a constaté l'existence d'autres types de réglementation (comme l'Ordonnance de la fonction publique du Commun de Sant Julia de Lòria) qui, conjugués à d'autres aspects factuels du litige, lui avaient permis d'examiner la proportionnalité de l'ingérence dans le droit de la requérante. En tout état de cause, il a pu constater l'existence d'une base juridique, bien que, dans ce cas, il ne s'agissait pas d'une loi qualifiée, car ce qui compte, in fine, dans un État de Droit, c'est l'existence d'une norme permettant aux justiciables d'ajuster leur comportement au Droit, et ce en connaissance de cause. Cela se justifie d'autant plus lorsque le droit au secret des communications est en jeu. Dans la présente cause, il conviendra de vérifier si, en ce qui concerne le premier point soulevé par M. Josep Maria Iturbe Garcia, il existe une loi qualifiée ou si, dans le cas contraire, une base juridique suffisamment accessible et prévisible réglemente les diverses modalités d'enregistrement. L'examen du dossier démontre qu'il n'existe aucune base légale découlant d'une loi ou d'une jurisprudence, à la fois accessible et prévisible, qui établisse –en la réglementant– cette immixtion dans les communications du requérant. De même, aucune décision rendue par un juge -dans le cadre d'une prétendue enquête de police- n'a autorisé les écoutes ; cette autorisation aurait pu préciser les limites indispensables de cette immixtion (modalités, durée de l'autorisation, finalités, etc.), comme le prévoit le paragraphe final du libellé de l'article 15 de la Constitution. Par conséquent, le droit au secret des communications, reconnu à l'article 15 de la Constitution, de M. Josep Maria Iturbe Garcia a été violé. Cinquième Il convient à présent d'examiner les deuxième, troisième et quatrième points mentionnés au fondement juridique premier, cette fois allégués conjointement par les deux requérants, relatifs à l'enregistrement de leurs conversations par la ligne d'urgence effectué par la Salle d'information, d'intendance et de commandement (SIIC), au système de vidéosurveillance installé au siège du Service de police et à la traçabilité de toutes les connexions informatiques. Les arguments allégués sur ces points, bien qu'ils se réfèrent à des questions importantes dans le cadre du fonctionnement d'une société démocratique, ne peuvent prospérer. Les questions fondamentales alléguées conjointement par les deux requérants se rapportent à trois thèmes principaux : le premier, la finalité expresse des enregistrements des appels d'urgence, de leurs modalités de stockage, du délai de conservation, des modalités de destruction et de leur contrôle ; le deuxième, des personnes et/ou des entités publiques ou privées qui peuvent installer les caméras de vidéosurveillance, de la portée de la captation des images, de la durée de leur stockage, ainsi que des modalités de leur contrôle ; et enfin, de l'information écrite et préalable qu'implique la traçabilité des connexions à internet au siège du Service de police -et qui ne sont pas liées aux données sensibles. Ces trois groupes de questions sont fondamentaux, car, dans une société démocratique, l'existence d'une base juridique expresse déterminant précisément les limites est nécessaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, bien que fondamentales, ces questions invoquées dans les observations des requérants ne peuvent prospérer. En effet, les requérants n'ont pas pu démontrer l'existence d'un préjudice réel subi dans l'exposé des violations alléguées. Présentés in abstracto, leurs arguments sont irrecevables. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accorder l'empara à M. Josep Maria Iturbe Garcia en ce qui concerne la violation de son droit au secret des communications par les écoutes effectuées sur son téléphone professionnel. Rejeter l'empara de M. Josep Maria Iturbe Garcia et de M. Eric Gagliardini Busser en ce qui concerne la violation de leurs droits à l'intimité et au secret des communications par les enregistrements des appels d'urgence effectués par la SIIC, par le système de vidéosurveillance installé au siège du Service de police et par la traçabilité des connexions à internet, indépendamment de l'accès aux données sensibles stockées dans la base de données du Service de police. Deuxième Faire droit au présent recours d'empara sur le point précisé dans le jugement et, une fois la procédure pénale terminée, déclarer qu'il doit être procédé à la destruction des écoutes effectuées à l'égard de M. Josep Maria Iturbe Garcia. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Josep Maria Iturbe Garcia et Eric Gagliardini Busser, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat