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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-02-2015 relatif au recours d'amparo 2014-22 et 32-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-22 i 32-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 17/2015 (04/03/2015)
Date
16/02/2015

Document original

ls27017003 Affaire 2014-22 et 32-RE (Commun d'Andorra la Vella c/ SITCA) Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-02-2015 relatif au recours d'amparo 2014-22 et 32-RE Numéros d'enregistrement : 319-2014 et 424-2014. Recours d'amparo Jugement du 16 février 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 25 juin 2014 par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les décisions rendues à partir de l'ordonnance du 29 janvier 2014 par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire AD-0025-1/2011 et dans l'affaire TSJ-R-001/14, qui s'est achevée par l'ordonnance du 30 mai 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler « a) Tous les actes de la Chambre administrative du Tribunal supérieur, de la Chambre pénale du Tribunal supérieur, de la Présidence du Tribunal supérieur, postérieurs au 29 janvier 2014 ; b) L'Ordonnance du 30 septembre 2013 par laquelle le Magistrat M. Pere Pastor, en qualité de Président de la Chambre administrative, se désigne lui-même comme rapporteur de l'affaire, ainsi que tous les actes de procédure postérieurs à ladite ordonnance, de sorte que l'instruction de l'affaire en seconde instance reprenne à partir de la désignation du rapporteur. Avec la précision suivante : qu'en vertu du principe de la préservation des actes de procédure valides et utile per inutile non vitiatur, les mémoires de conclusions et de réponse aux conclusions déposés en seconde instance par les parties devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur soient considérés comme valablement et efficacement reçus par la Chambre » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 septembre 2014 par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 17 juillet 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler « tous les actes dans l'affaire administrative AD-0025-1/2011 et dans l'affaire de récusation R-001/14 : a) de la Chambre administrative du Tribunal supérieur b) de la Chambre pénale du Tribunal supérieur c) de la présidence du Tribunal supérieur d) du Magistrat M. Pastor Vilanova en qualité de Rapporteur de l'affaire de la Chambre administrative à partir de l'ordonnance du 30 septembre 2.013, celle-ci incluse. Tout en ordonnant la conservation des actes de procédure constitués par les mémoires de conclusions d'appel et de réponse aux conclusions d'appel déjà déposés sur le bureau de la Chambre administrative du Tribunal supérieur » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 17 juillet 2014 sur le recours d'amparo 2014-22-RE ; Vu le rapport du Ministère public du 3 octobre 2014 sur le recours d'amparo 2014-32-RE ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2014 qui a décidé de ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2014-22-RE contre l'ordonnance du 30 mai 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ni contre les décisions rendues dans cette affaire par la Présidence du Tribunal supérieur de justice. Mais qui a toutefois décidé de déclarer recevable ce même recours d'amparo 2014-22-RE contre l'ordonnance du 11 février 2014 qui suspend l'instruction de l'incident de nullité des actes et contre l'ordonnance du 28 mars de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; Vu le mémoire en observations présenté le 3 novembre 2014 par le Gouvernement ; Vu le mémoire en observations présenté le 3 novembre 2014 par la représentation procédurale du SITCA ; Vu le mémoire en observations présenté le 5 novembre 2014 par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, dans le cadre de l'affaire 2014-22-RE par les parties et par le Ministère public ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014 qui a décidé de déclarer recevable l'affaire 2014-32-RE, sans effet suspensif, et qui a joint les affaires 2014-22-RE et 2014-32-RE en une seule ; Vu le mémoire en observations présenté le 4 décembre 2014 par le Gouvernement ; Vu le mémoire en observations présenté le 10 décembre 2014 par la représentation procédurale du SITCA ; Vu le mémoire en observations présenté le 11 décembre 2014 par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, dans le cadre de l'affaire 2014-32-RE par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier Le 29 janvier 2014, dans le cadre d'un recours administratif entre le Syndicat des Travailleurs du Commun d'Andorra la Vella (SITCA) et le Commun d'Andorra la Vella, au début de l'audience devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a déclaré que le magistrat M. Pere Pastor Vilanova ne pouvait ni faire partie de la Chambre ni être rapporteur de cette affaire, dès lors qu'il avait été batlle rapporteur lors de l'instruction de cette même affaire en première instance. Deuxième Après avoir entendu les parties au procès et après en avoir délibéré, le magistrat rapporteur a annoncé in voce que cette objection était rejetée, et qu'elle serait reçue en temps utile par écrit, et a décidé la poursuite de l'audience. Troisième Le même 29 janvier 2014, le magistrat rapporteur a rendu une ordonnance par laquelle il enjoignait au Commun et au Gouvernement de formaliser la récusation soulevée dans un délai maximal de 5 jours. Quatrième La représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a formé des incidents de nullité des actes respectivement contre cette ordonnance et contre les actes de la Chambre administrative, estimant qu'il avait été porté atteinte à ses droits à la juridiction, à la défense et à un tribunal impartial. Cinquième Le 11 février 2014, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait : « 1r.- La suspension de la délibération de la présente affaire AD-0025-1/2011 ; 2n.- La suspension des incidents de nullité des actes formés contre l'Ordonnance en date du 29 janvier 2014 et contre les actes de la Chambre administrative (…) ; 3e.- transmettre les actes de procédure et la documentation jointe, relative à la récusation soulevée, à Mme la Présidente du Tribunal supérieur de justice aux fins de ce que prévoit l'article 75 de la Loi qualifiée de la justice. » Sixième La représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a présenté un recours gracieux contre cette ordonnance, qui a été rejeté par une ordonnance du 28 mars 2014 de la Chambre administrative (sans la présence du magistrat M. Pere Pastor Vilanova). Dans cette ordonnance, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a considéré, en premier lieu, que le recours gracieux n'était pas recevable, dès lors que cette voie de contestation n'était pas prévue par la Loi de la juridiction administrative et fiscale ; par conséquent, ce recours ne pouvait pas être admis. En second lieu, elle soulignait que les prétentions des parties devaient être examinées dans l'ordre qu'exigeaient leur nature et leur contenu et non dans celui que prétendrait l'intéressé. En cas de défaut d'impartialité objective de l'un des membres du Tribunal, la voie légalement établie pour trancher ce point est l'instruction préalable de l'incident de récusation. Une fois la question de la composition régulière du Tribunal résolue, les autres prétentions des parties pourront être examinées. Septième Après avoir été désignée par la Présidente du Tribunal supérieur de justice, le 30 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la demande de récusation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova. Cette ordonnance, après avoir exposé les actes de ce magistrat en tant que batlle de première instance et rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'impartialité, conclut que dans cette affaire, « la participation de M. Pastor à l'instance devant la Batllia puis à l'instance devant le Tribunal supérieur de justice est incontestable, mais sa participation à la procédure de première instance n'a pas entraîné une implication susceptible de faire soupçonner un défaut d'impartialité en tant que magistrat de la Chambre administrative à aucun moment du procès, étant donné que ce magistrat ne s'est, à aucun moment, prononcé sur le fond de l'affaire en première instance et que, de plus, il n'a pris aucune décision défavorable au Commun d'Andorra la Vella permettant de soupçonner sa partialité. Voir en ce sens le jugement du Tribunal constitutionnel en date du 15 juillet 2013. » Huitième Le 25 juin 2014, la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a formé un recours d'empara contre les décisions prononcées à partir de l'ordonnance du 29 janvier 2014 par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice dans l'affaire AD-0025-1/2011 et dans l'affaire TSJ-R-001/14, laquelle a abouti à l'ordonnance du 30 mai 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. En relation avec ce mémoire, le 17 juillet 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il indiquait que l'examen des actes de procédure fait apparaître le défaut d'accomplissement de la condition de l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, selon laquelle la personne concernée doit avoir épuisé la défense du droit fondamental prétendument violé au moyen de tous les recours et voies de droit juridictionnels à sa portée. En l'espèce, il manquerait la décision sur l'incident de nullité des actes de procédure. Neuvième Le 17 octobre 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé d'admettre ce recours d'empara uniquement en ce qui concerne l'ordonnance du 11 février 2014 et l'ordonnance du 28 mars de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Dixième Une fois tranché l'incident de nullité des actes de procédure présenté contre l'ordonnance du 30 mai 2014, le 10 septembre 2014, la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a formé un second recours d'empara, enregistré sous le n° 2014-32-RE, contre les ordonnances rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui rejetaient la récusation du magistrat en question, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Dans ses mémoires d'empara, en premier lieu, la partie requérante déclare avoir pris connaissance de l'existence d'un procès-verbal de l'audience du 29 janvier 2014 par l'ordonnance de la Chambre pénale. Ce procès-verbal n'a jamais été notifié à cette partie ; par conséquent, elle a été placée dans une situation d'indéfense, dès lors qu'elle n'a pas pu prendre connaissance d'un document important pour la motivation de ses mémoires, ce qui aurait violé la procédure établie et, partant, l'article 10 de la Constitution. En second lieu, elle explique que son mémoire d'incident de nullité des actes de procédure contre l'ordonnance du 29 janvier 2014, qui l'invitait à formaliser la récusation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, s'articulait autour de la demande de nullité de ladite ordonnance et de tous les actes accomplis par la Chambre administrative à partir de la désignation de ce magistrat comme rapporteur (c'est-à-dire depuis le 30 septembre 2013), ainsi qu'autour de deux demandes subsidiaires : en premier lieu, la question du défaut de compétence et d'impartialité du magistrat en question et, en second lieu, « plus subsidiairement » encore, la récusation dudit magistrat. La Chambre administrative, par l'ordonnance du 11 février 2014, suspend la décision sur les deux demandes de nullité, passe sous silence la question subsidiaire et décide, pour trancher la dernière question, d'engager la procédure de récusation. Cette partie a présenté un recours gracieux en considérant que la Loi ne prévoit pas la possibilité de suspendre un incident de nullité des actes de procédure et que, s'agissant d'une justice soumise au principe dispositif, le Tribunal devait statuer dans l'ordre exposé par les parties. De plus, une fois la question de la récusation tranchée, l'examen des questions suspendues n'a pas non plus été repris, pas plus que la question subsidiaire du défaut de compétence du magistrat. Il découle de ces faits une incongruité par omission qui doit entraîner la nullité des actes de procédure et que la juridiction statue sur le recours en nullité conformément à l'ordre des demandes formulées par cette partie. En troisième lieu, en ce qui concerne les décisions de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice sur le rejet de la récusation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, d'abord par l'ordonnance du 30 mai 2014, puis par l'ordonnance du 17 juillet de la même année, qui confirme la première décision, souligne, à titre préalable, la violation de la procédure prévue à l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire des procédures judiciaires, dans la mesure où cette partie n'a pas reçu communication de son propre mémoire d'incident de nullité des actes de procédure afin de pouvoir présenter des observations. Abordant le fond de la controverse juridique, il exposait que c'est la Chambre administrative qui a transformé une question de compétence en une récusation et conclut, cependant, qu'il ne partage pas l'ordonnance de la Chambre pénale, puisque la récusation devait prospérer. Selon cette partie, s'il est vrai que le fait de siéger dans les deux instances ne constitue pas une cause automatique et en soi de récusation pour défaut d'impartialité, ce qu'il fallait élucider, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (jugement du 15 juillet 2013, rendu dans l'affaire 2013-1-RE), était si l'exercice des différentes fonctions par la même personne avait été d'une « nature ou d'un degré susceptible d'impliquer un défaut d'impartialité. » À cet égard, il est souligné qu'en l'espèce, M. Pere Pastor Vilanova était rapporteur dans les deux instances. Dans la première, outre les actes d'instruction du litige, il a rendu un acte juridictionnel par lequel il appréciait le fond : il décidait que l'acte administratif faisant l'objet du recours ne présentait aucune cause de nullité absolue, ni de circonstances conduisant à sa suspension. Par conséquent, par cette décision, il a examiné et apprécié le fond de la question soumise. D'autre part, il critique la considération de la Chambre pénale selon laquelle le magistrat en question n'a pris en première instance aucune décision défavorable au Commun d'Andorra la Vella. Cette motivation déplace vers la récusation subjective la causa petendi de la présente procédure, qui réside dans une situation objective, non pas même de récusation, mais de défaut de compétence, ce qui est encore moins subjectif que la partialité objective. Il ajoute que l'ordonnance attaquée viole le droit à un procès équitable dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, dès lors qu'elle a été motivée de manière incohérente au regard des demandes des parties. Ce qui a été allégué était un défaut d'impartialité objective, toutefois l'ordonnance rejette la récusation sur la base d'une motivation applicable aux demandes de récusation pour défaut d'impartialité subjective. Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et d'annuler les actes de procédure indiqués dans l'intitulé de l'affaire. Onzièmement Le 3 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport relatif au second recours d'amparo introduit par le Commun d'Andorra la Vella dans lequel, en premier lieu, s'agissant du défaut de notification du procès-verbal de l'audience, il considère que la partie requérante n'en a pas demandé la communication, et qu'il n'apparaît pas davantage de contestation relative aux faits survenus lors de cette audience, dont elle a parfaitement connaissance. Par conséquent, elle n'a subi aucune situation matérielle d'absence de défense sur ce point. En deuxième lieu, s'agissant du défaut de communication de son propre incident de nullité des actes de procédure pour y présenter des observations, le Ministère public rappelle que la finalité de cette communication concerne les autres parties à l'incident de nullité des actes de procédure et que ce fait n'entraîne la violation d'aucun droit de celui qui présente ledit incident. En troisième lieu, s'agissant de l'incohérence par omission du fait de ne pas statuer sur les prétentions de nullité et de statuer en revanche sur la question très subsidiaire, après avoir rappelé l'article 86 de la Constitution et la notion de prétention des parties définie par le Tribunal constitutionnel à plusieurs reprises, il souligne que le Commun requérant ne précise pas quelle absence de défense ou quelle violation lui aurait causée la décision attaquée, puisque ses prétentions se fondent sur le défaut de compétence ou sur l'impartialité du magistrat M. Pere Pastor Vilanova pour connaître avec toutes les garanties du litige en seconde instance. Le Tribunal supérieur de justice a la faculté d'ordonner l'ordre de priorité des prétentions, puisque si un grief est soulevé à l'égard d'une question de compétence ou d'impartialité de l'un des membres d'un tribunal, ce point doit être vérifié en premier. Par conséquent, il est logique et conforme au Droit de suspendre les deux incidents de nullité soulevés par le Commun d'Andorra la Vella. S'agissant des décisions de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui rejettent la récusation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, premièrement, le Ministère public souligne l'incohérence des prétentions de la partie requérante : elle considère qu'à proprement parler il ne s'agirait pas d'une récusation, mais en définitive, que la récusation doit prospérer. Deuxièmement, il souligne que la contestation relative à la compétence de ce magistrat a été formulée lors de l'audience de manière tardive alors que la composition du Tribunal et la désignation du magistrat rapporteur avaient déjà été portées à la connaissance des parties. Cependant, les décisions faisant l'objet du recours relatives au rejet de la récusation sont fondées en Droit et exposent de manière raisonnée l'absence de contamination du magistrat en question. Ces décisions sont pleinement motivées et leurs considérations ne peuvent être qualifiées de déraisonnables, d'arbitraires ou d'illogiques, motifs pour lesquels il convient de conclure à l'absence de contenu constitutionnel des prétentions de la partie requérante, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Douzièmement Dans ses mémoires d'observations, le Gouvernement a rappelé que, le 10 février 2014, il a formé une récusation à titre principal en invoquant la Loi de la juridiction administrative et fiscale et le Code de l'Administration, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Après analyse des actes du magistrat M. Pere Pastor Vilanova en qualité de batlle, il a été conclu que sa participation à la procédure de seconde instance pouvait affecter, dans une plus large mesure, l'optique de la personne qui serait lésée par la décision susceptible d'être rendue, en précisant clairement que l'impartialité du Tribunal supérieur de justice n'était pas mise en cause, mais en précisant clairement qu'il convenait de renforcer les garanties. Par conséquent, une fois la récusation formée, la décision du 11 février 2014 de suspendre la délibération de l'affaire et des incidents de nullité des actes de procédure se révèle prudente, opportune, conforme au Droit et ne viole aucun droit fondamental. S'agissant de la contestation présentée par la partie requérante contre cette décision et tranchée par l'ordonnance du 28 mars 2014, le Gouvernement considère que la législation en vigueur a été appliquée et qu'elle n'entraîne, en aucun cas, une absence de défense. En ce qui concerne le second recours d'amparo, le Gouvernement réitère ses allégations antérieures et conclut qu'aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'est produite. Pour ce motif, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le recours d'amparo joint. Treizième Dans ses mémoires en allégations, la représentation procédurale du Syndicat des travailleurs du Commun d'Andorra la Vella (SITCA) a considéré que cette cause n'aurait pas dû être déclarée recevable, dès lors que toutes les voies de recours juridictionnelles en défense du droit fondamental allégué devant la juridiction ordinaire n'avaient pas encore été épuisées. Cette partie déclare que la partie adverse disposait de plusieurs autres options avant de former un recours d'amparo contre la décision de suspension qui, selon elle, est dépourvue de tout fondement juridique, et porte manifestement préjudice aux intérêts du SITCA, qui se voit contraint de supporter des frais de justice inutiles. Selon cette partie, il ressort de l'analyse de l'ordonnance attaquée que cette décision est motivée par l'incident de récusation et vise donc à éviter que, au cas où cette récusation serait admise, les décisions de la Chambre concernée doivent être annulées. Il existait une question préjudicielle pénale qui rendait nécessaire la suspension de la procédure jusqu'à ce que la Chambre pénale se prononce. Ce fait ne viole en aucune manière le droit à la juridiction de la partie requérante. Pas plus que ne l'a fait l'ordonnance du 28 mars 2014 qui rejette de manière motivée le recours gracieux au motif qu'il n'est pas prévu par la loi. En ce qui concerne l'incident de nullité des actes de procédure formé contre l'ordonnance du 30 mai 2014 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui confirme le rejet de la récusation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova, en premier lieu, cette partie s'oppose à l'interprétation faite par la partie requérante des dispositions de l'article 18 bis 3 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, selon laquelle ce sont les autres parties qui doivent répondre à celui qui forme l'incident. En second lieu, cette partie reprend le contenu du rapport du Ministère public sur l'incohérence des prétentions de la partie requérante, ainsi que le Considérant II de l'ordonnance de la Chambre pénale du 30 mai 2014, dans lequel il est déclaré que la participation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova en première instance n'a pas entraîné une implication susceptible de faire soupçonner un manque d'impartialité en tant que magistrat de la Chambre administrative, dès lors qu'il ne s'est à aucun moment prononcé sur le fond de l'affaire et n'a pris aucune décision défavorable au Commun d'Andorra la Vella. L'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure confirme cette décision. Ces décisions judiciaires ont apporté une réponse concrète, logique et fondée en droit à la prétention formulée ; par conséquent, contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, les droits fondamentaux allégués n'ont pas été violés. Enfin, cette partie demande le rejet intégral de ce recours d'amparo joint et la condamnation de la partie requérante au paiement des dépens en instance constitutionnelle. Quatorzième Dans ses mémoires en allégations, le Commun d'Andorra la Vella réitère les prétentions et les arguments contenus dans ses recours d'amparo. Quinzième Toutes les parties et le Ministère public ont présenté leurs mémoires en conclusions, relativement aux deux recours, dans lesquels ils reproduisent les allégations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier Comme il ressort des antécédents exposés, deux recours d'amparo joints convergent en l'espèce. Le premier est celui qui a été présenté le 25 juin 2014. Ce premier recours n'a été déclaré recevable qu'en ce qui concerne la contestation constitutionnelle de l'ordonnance du 11 février 2014 et de l'ordonnance subséquente du 28 mars de la même année, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Le second recours d'amparo, du 10 septembre 2014, a été déclaré recevable sans limitations et a été joint au recours antérieur. Chacun d'eux sera examiné successivement. Deuxième En ce qui concerne le premier, a donc été attaquée l'ordonnance du 11 février 2014, rendue par la Chambre administrative, qui décidait : « 1r.- La suspension du délibéré de la présente cause AD-0025-1/2011 ; 2n.- La suspension des incidents de nullité des actes de procédure formés contre l'Ordonnance en date du 29 janvier 2014 et contre les actes de la Chambre administrative (…) ; 3r.- transmettre les actes de procédure et la documentation jointe, relatifs à la récusation soulevée, à Madame la Présidente du Tribunal supérieur de justice aux fins prévues à l'article 75 de la Loi qualifiée de la justice. » Nous n'avons rien à objecter, du point de vue constitutionnel, aux points 1r et 3r de cette ordonnance. Ni la suspension du délibéré de la cause ni la transmission des actes de procédure à la Présidence du Tribunal supérieur de justice ne méritent de reproche constitutionnel, dans la mesure où elles correspondent à des décisions de légalité ordinaire adoptées par la juridiction compétente dans la conduite de la procédure. Nous ne pouvons pas en dire autant du point 2n de l'ordonnance. À ce point, est suspendue, sine die, l'instruction des recours en nullité des actes de procédure présentés. Cette décision viole les droits constitutionnels à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. En effet, tous les citoyens andorrans ont, en principe, accès à la voie du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel pour sauvegarder le contenu essentiel de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés publiques (art. 41.2 de la Constitution), y compris les droits proclamés à l'article 10 de la Constitution. Or, dans la mesure où, pour que le recours d'amparo soit recevable, il faut, dans certains cas comme celui qui nous occupe actuellement, soulever au préalable un incident de nullité des actes de procédure, il est contraire à la Constitution que l'organe juridictionnel ordinaire suspende purement et simplement, de son propre chef et devant lui-même, l'instruction de cette nullité. L'organe judiciaire doit toujours instruire l'incident de nullité des actes de procédure, sans que cette instruction implique nécessairement la suspension des autres actes de procédure. Il doit l'instruire et, finalement, statuer sur celui-ci avec liberté d'appréciation, mais conformément à la Constitution et à la loi. Dans cette décision, il peut décider d'accueillir l'incident ou de le rejeter pour des raisons de fond. Ou encore de le rejeter en le considérant prématuré, mal fondé ou irrecevable. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est suspendre (et encore moins sine die) son instruction, car il porte alors atteinte au droit constitutionnel du citoyen de former un recours d'amparo. Par conséquent, ce prononcé concret de l'ordonnance du 11 février 2014 doit être considéré comme contraire à la Constitution, ce dont il découle qu'il demeure sans aucun effet et que les incidents de nullité de la procédure soulevés doivent être instruits. Pour cette même raison, l'ordonnance du 28 mars 2014, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, est annulée. Car s'il est vrai que cette ordonnance indique, avant tout, qu'il n'y avait pas lieu de déclarer recevable le recours gracieux, ce qui pourrait être inattaquable du point de vue de la Constitution, elle s'avère contraire à cette Constitution lorsque, de fait, elle aborde le fond et estime que l'instruction des incidents de nullité de la procédure doit être suspendue sine die. Troisièmement En passant maintenant à l'examen du second recours d'amparo, joint, qui a été introduit le 10 septembre 2014, on observe qu'il est dirigé contre toute une série de décisions très diverses qui coïncident, à l'exception de l'une d'entre elles, avec celles qui ont été attaquées dans le premier recours. Pour ce motif, il n'y a lieu à aucun nouveau prononcé sur celles qui étaient déjà comprises dans le premier recours d'amparo. Et ce, soit parce que l'attaque est réitérée contre des décisions déjà déclarées irrecevables, soit parce qu'elles ont déjà été tranchées antérieurement par le présent jugement lui-même. Par conséquent, l'attaque du second recours d'amparo se trouve réduite à l'ordonnance du 17 juillet 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. L'attaque de cette ordonnance n'exige pas d'examiner des arguments qui ne s'y rapportent pas, qui sont égrenés tout au long du mémoire, mais qui sont dirigés contre les autres décisions judiciaires qui n'ont pas été examinées pour les raisons qui viennent d'être exposées. Par conséquent, il ne peut être statué sur les allégations relatives au défaut de notification du procès-verbal, ni de l'incident de nullité de la procédure, ni non plus sur l'omission de statuer alléguée. Aucune d'entre elles ne révèle non plus une violation de portée constitutionnelle. Quatrièmement En revanche, il convient d'examiner le contenu de l'ordonnance du 17 juillet 2014 de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Celle-ci statue sur l'incident de nullité de la procédure formé contre l'ordonnance du 30 mai 2014, rendue par la Chambre pénale elle-même, et rejette la récusation du magistrat M. Pere Pastor Vilanova. Afin de mieux juger le problème posé, il est nécessaire de rappeler la fonction que remplit l'appel. Le recours en appel, c'est-à-dire le double degré de juridiction, n'est pas toujours exigible pour des raisons constitutionnelles. Il l'est, sans aucun doute, en matière pénale en tant que garantie indispensable pour le justiciable. Mais dans d'autres cas, le double degré de juridiction découle d'une décision adoptée au moyen d'une loi ordinaire. Dans les deux cas, y compris dans le second, l'appel, pour constituer un procès équitable, doit remplir certaines conditions requises constitutionnelles. L'une d'elles est que la juridiction d'appel ne soit pas composée, en tout ou en partie, des mêmes magistrats qui ont connu de l'affaire en première instance. Il s'agit d'une condition requise de caractère objectif ou fonctionnel qui n'a en aucune manière trait à un soupçon de partialité ni à rien de semblable. L'appel, pour constituer un procès équitable, au sens de l'article 10 de la Constitution, doit permettre que l'affaire tranchée en première instance soit examinée par un regard neuf, avec l'étendue et l'ampleur que la loi elle-même peut déterminer. Telle est sa raison d'être : juger à nouveau une affaire à travers le regard d'un magistrat ou d'une juridiction qui n'a sur elle aucun jugement personnel préalable et qui, de cette manière, aborde la décision frappée d'appel et les actes de procédure qui l'ont provoquée. Cette règle empêche qu'un litige soit réexaminé, en appel, par une personne qui en a déjà connu auparavant ou qui a statué à son sujet en première instance. Mais la règle, par elle-même, ne contient ni ne présuppose aucune appréciation morale ou professionnelle négative. Et ce, au point que le problème peut se poser plus fréquemment à l'égard de ceux qui ont exercé le pouvoir juridictionnel plus longtemps ou de manière plus intense. Cette garantie d'un regard neuf en appel sur une affaire contentieuse peut être assurée par des voies diverses. Et l'une d'elles consiste à l'ériger en cause d'abstention et, subséquemment, de récusation. Telle est la solution actuellement retenue par la Loi 28/2014, du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993. L'article 56 de cette Loi modifie l'article 73 de la Loi de 1993 et dispose que « Les juges et les magistrats doivent s'abstenir et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés », dans le cas suivant : « i) Avoir eu connaissance de la procédure antérieurement au sein d'une juridiction ou d'une instance différente. » Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, en particulier des critères de portée constitutionnelle exposés plus haut, mais aussi de la nouvelle norme légale, il apparaît que l'ordonnance faisant l'objet du recours, qui statue sur l'incident de nullité de la procédure et rejette la récusation, n'a pas adopté la décision appropriée, et ne se fonde pas non plus sur les arguments les plus solides ou pertinents. Le premier point, du fait qu'elle tend à démontrer que la récusation n'est pas fondée parce que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas violé, et soutient que l'intervention du magistrat récusé « n'a pas comporté une implication de nature à faire soupçonner un manque d'impartialité en tant que magistrat de la Chambre administrative ». Ce critère, que le Tribunal constitutionnel partage, n'est toutefois pas pertinent du point de vue constitutionnel. Mais, étant entendu qu'aucun soupçon ni aucune réalité de partialité n'est en jeu, le fait est qu'un magistrat de la juridiction d'appel a déjà eu connaissance, plus ou moins grande, de l'affaire en première instance, en siégeant en qualité de juge. L'ordonnance du 17 juillet 2014 attaquée dans le second recours d'amparo reconnaît que l'intervention du magistrat en première instance est « incontestable », mais considère de nouveau que cette intervention n'implique pas un manque d'impartialité. En outre, elle ajoute que le fait de soulever la récusation répond à des tactiques dilatoires, voire contraires au principe de loyauté procédurale, arguments qui, du point de vue constitutionnel exposé, ne sont pas pertinents. Par conséquent, l'ordonnance attaquée du 17 juillet 2014, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, doit être annulée, et il est décidé, a contrario, que l'appel formé en l'espèce doit être jugé et tranché en toute liberté d'appréciation par une Chambre administrative composée de magistrats n'étant intervenus dans aucun des actes de la procédure de première instance. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Accorder l'empara sollicitée dans ces affaires jointes et déclarer que le Commun d'Andorra la Vella a le droit, conformément à l'article 10 de la Constitution, à ce que l'appel contre le jugement du 2 septembre 2013, rendu par la Section administrative du Tribunal des Batlles, interjeté par le Syndicat des travailleurs du Commun d'Andorra la Vella (SITCA) soit tranché, après la tenue d'une nouvelle audience, par une Chambre administrative composée de magistrats n'ayant pas participé à la procédure de première instance. Deuxième Faire droit en partie aux recours d'empara joints et, pour ce motif : 1) annuler le point 2 du dispositif de l'ordonnance de procédure du 11 février 2014 et l'ordonnance du 28 mars de la même année, rendues par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; 2) annuler les ordonnances du 30 mai 2014 et du 17 juillet de la même année, toutes deux rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ; et, 3) annuler toute autre décision susceptible de s'opposer à l'exécution du présent jugement dans ses propres termes. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella, à la représentation procédurale du SITCA, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 février 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat

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