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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relatif au recours d'amparo 2014-39-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2014-39-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 8/2015 (28/01/2015)
Date
19/01/2015

Document original

ls27008002 Affaire 2014-39-RE ( Martínez Arcos c/ Principauté d'Andorre ) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-1-2015 relatif au recours d'amparo 2014-39-RE Numéro d'enregistrement 489-2014. Recours d'amparo Jugement du 19 janvier 2015 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 30 septembre 2014, par la représentation procédurale de Mme Encarnació Martínez Arcos, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 15 juillet 2014 et du 4 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, mené par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, d'adopter les mesures « pour rétablir le droit fondamental violé en faisant cesser la situation illicite, en décrétant : a) la nullité de tous les actes accomplis à partir du 17 janvier 2011 dans le cadre de l'enquête préliminaire DP-0182-2/11 convertie ultérieurement en l'instruction TC 007-2/13 et b) L'obligation pour le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de procéder à la procédure de récusation correspondante s'il estime qu'une cause légale de récusation est constituée ou à toute autre procédure que la loi prévoit et qui permette de remplacer le Batlle initialement désigné pour l'instruction de l'affaire, qui est entaché de partialité, par un autre qui, conformément à la procédure légalement prévue, soit compétent » . De même, elle demande que soit déclarée la responsabilité de l'État pour l'erreur commise, afin que, comme le dispose l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, celle-ci puisse être exigée devant la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 24 octobre 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 novembre 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-39-RE ; Vu le mémoire présenté, le 5 décembre 2014, par la représentation procédurale de la requérante ; Vu le mémoire présenté, le 16 décembre 2014, par la représentation procédurale du mineur A. ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier Lors de l'audience pour un délit présumé d'attentat à la pudeur sur un mineur poursuivi contre Mme Encarnació Martínez Arcos, le dénonciateur (père du mineur) a fait certaines déclarations concernant l'amitié qui le liait à celui qui avait précisément été le batlle instructeur de l'affaire. Deuxième Le 15 juillet 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il considérait que le juge d'instruction n'avait pas de compétence subjective pour agir et aurait dû s'abstenir, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, déclarait la nullité de l'enquête préliminaire et de l'instruction, à l'exception du procès-verbal de police et de l'expertise psychologique pratiquée sur le mineur, et renvoyait la procédure au stade de la dénonciation. Troisième Cette ordonnance n'étant pas susceptible de recours, la représentation procédurale de Mme Encarnació Martínez Arcos a soulevé un incident de nullité de la procédure, estimant qu'avaient été violés ses droits à un procès équitable et à un juge impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Quatrième Le 4 septembre 2014, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a partiellement fait droit à cet incident de nullité de la procédure, mais l'a rejeté sur le fond, puisqu'il a décidé de ne pas transmettre les actes déclarés nuls au nouveau batlle instructeur de l'affaire, mais de transmettre en revanche les folios 1 à 14, 19 à 36 et 51 à 59, inclus. Par conséquent, il demandait à la Batllia le renvoi du dossier, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) procède à la disjonction pertinente et au seul renvoi des actes déclarés valides. Cinquième Le 30 septembre 2014, la représentation procédurale de Mme Encarnació Martínez Arcos a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 15 juillet 2014 et du 4 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, mené par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En un premier point, cette partie procède à une analyse minutieuse du contenu de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et s'interroge sur la raison pour laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'est pas référé aux dispositions de l'article 7.1 du Code de procédure pénale qui énonce les causes d'abstention et de récusation en matière pénale ; elle souligne également que l'objet de l'affaire réside dans le fait que le batlle instructeur a eu connaissance des faits survenus avant d'entamer l'instruction de l'enquête, ce qui devait nécessairement entraîner son abstention, bien que cela ne soit pas légalement prévu comme cause d'abstention. Néanmoins, elle considère que la nullité de la procédure devait obligatoirement être décrétée, faute de quoi le droit fondamental de la requérante à un juge impartial aurait été violé. Cependant, cette partie expose deux griefs contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). En premier lieu, cette partie doute que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait pu décider de remplacer un batlle d'instruction par un nouveau sans suivre aucune procédure de récusation ou similaire (sans avoir entendu la version des faits du batlle ni vérifié leur véracité) et sans cause légale d'abstention ou de récusation. Il en découlerait que la compétence du batlle légalement prédéterminé aurait été retirée sans aucune procédure ni aucune cause légale établie. Par conséquent, le nouveau batlle désigné pour instruire n'est pas compétent, car il n'est pas celui qui avait été initialement déterminé par la loi. Il en résulte une violation du droit à un procès équitable et du droit à un juge prédéterminé par la loi. En second lieu, s'agissant de la nullité de la procédure, cette partie considère que, du fait du maintien de la validité du procès-verbal de police et du rapport psychologique du mineur, le Tribunal des Batlles maintient une part de « la partialité » dans l'instruction. Le raisonnement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est incohérent et dépourvu de toute logique. On ne peut sauver certains actes d'un batlle qui aurait dû s'abstenir pour ne pas tomber dans la partialité. La condition d'impartialité ne se prédique pas d'un acte, mais du batlle instructeur et, par conséquent, ce sont tous les actes qu'il a accomplis qui doivent être annulés. En ce sens, elle cite la jurisprudence constitutionnelle sur ce point précis et conclut que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) valide des actes viciés de partialité, dès lors qu'ils ont été décidés et ordonnés par un batlle entaché de partialité. Elle ajoute qu'arguer que certains actes ne peuvent pas être réitérés équivaut à arguer que la fin justifie les moyens. Par conséquent, tous les actes doivent être déclarés nuls à compter du 17 janvier 2011. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés et d'adopter les mesures précisées en tête de la requête. Sixième Le 24 octobre 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il rappelle que, le jour de l'audience, la partie requérante ne s'est nullement opposée à la nullité des actes de procédure demandée par ce Ministère public, au motif qu'il estimait que les règles de procédure avaient été violées et que les règles d'abstention et de récusation n'avaient pas été respectées. La décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de faire rétroagir la procédure au moment de la dénonciation, afin qu'un nouveau batlle, désigné par roulement conformément aux règles légales prévues, instruise l'affaire depuis le début, ne viole pas les droits de la requérante à un procès équitable et à un juge impartial ; au contraire, elle lui garantit ces droits sans plus de retard. S'agissant des prétendus problèmes de compétence allégués par la partie requérante, le Ministère public déclare qu'à compter de la clôture de l'instruction, le batlle instructeur perd la compétence, qui revient au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Par conséquent, aucune procédure de récusation ne pouvait être engagée. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne retire pas au batlle instructeur la compétence que, de fait, celui-ci n'a plus, mais annule ses actes de manière motivée. En effet, le batlle instructeur en question avait eu une connaissance préalable de l'affaire, car le père du mineur lésé lui avait demandé conseil avant que cette affaire ne lui soit attribuée par roulement. Or, la représentation procédurale de l'actuelle requérante ne peut prétendre à présent que la compétence du batlle instructeur initial ne peut être retirée sans cause légale et sans un minimum de procédure d'audition et de contradiction, alors qu'à l'audience elle n'a eu aucune hésitation à se joindre à la demande de nullité des actes formée par ce Ministère. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est compétent pour juger les faits qui fondent la cause et pour procéder à toutes les appréciations qu'il estime opportunes concernant l'instruction du dossier (voir articles 1 du Code de procédure pénale et 9 de la Loi qualifiée de la Justice). Il ajoute qu'il existait des causes légales pour prononcer la nullité des actes accomplis : non seulement un juge doit s'abstenir lorsque concourent les causes de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, lu en combinaison avec l'article 7 du Code de procédure pénale, mais encore l'article 69 de la même Loi qualifiée considère comme incompatible « toute autre forme de conseil juridique », ce qui n'a pas été respecté par le batlle instructeur dans cette affaire et fait que les décisions faisant l'objet du recours sont conformes au système de droits et de garanties constitutionnelles prévu dans notre ordre juridique. Quant à l'étendue de la nullité prononcée, le Ministère public souligne que le batlle instructeur a demandé – et non ordonné – la transmission du procès-verbal de police contenant la dénonciation effectuée par les parents. Le batlle n'a donné aucune instruction sur le fond et ce document ne présente aucun problème d'objectivité. Quant à l'expertise psychologique, le batlle a désigné le Service de médecine légale et médico-légale afin qu'il évalue la crédibilité du mineur, sans recevoir aucune instruction directe de la part du batlle et sans la présence de celui-ci lors des examens. Il ajoute qu'actuellement le mineur a le double de l'âge qu'il avait lorsque les faits auraient eu lieu, et que cette expertise serait difficile à reproduire. Pour tous ces motifs, le Ministère public demande l'irrecevabilité de ce recours pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions alléguées, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Septième Le 17 novembre 2014, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'empara, sans effet suspensif, et a transmis la cause aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles estimeraient pertinentes. Huitième Le 5 décembre 2014, la représentation procédurale de Mme Encarnació Martínez Arcos a présenté un mémoire d'observations dans lequel, en premier lieu, s'agissant du droit à un procès équitable et du droit au juge prédéterminé par la Loi, elle fait valoir que la seule raison pour laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut ordonner une nouvelle répartition de la compétence et la refuser au juge qui en était déjà investi ne peut être autre que le défaut d'idonéité ou l'inaptitude (pour incompatibilité) du juge précédent. Et cela doit être déclaré après avoir suivi la procédure prévue par la loi. Ensuite, la cause pourra être attribuée à un autre juge, mais pas avant ; dans le cas contraire, le droit au juge prédéterminé par la loi serait violé. En second lieu, s'agissant du procès équitable mené par un tribunal impartial, elle déclare qu'il est clair qu'un batlle instructeur qui a donné des conseils juridiques à l'une des parties encourt une incompatibilité et que tout acte qu'il a accompli doit être déclaré nul. Il est indifférent que des collaborateurs accomplissant des actes déterminés interviennent dans l'instruction d'une affaire, car ces actes ont été décidés par un juge suspect de partialité. Par conséquent, tous les actes accomplis par ce juge, qu'ils soient partiaux ou non, dès lors qu'ils émanent d'un juge prétendument partial, ne peuvent être validés. La partialité s'apprécie à l'égard d'une personne, et non à l'égard des actes ; par conséquent, tous les actes doivent être déclarés nuls, depuis l'ordonnance d'ouverture des diligences préliminaires jusqu'à l'ordonnance de clôture de l'instruction et de transmission au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Enfin, elle demande que cette partie soit tenue pour comparante dans la phase d'observations. Neuvième Le 16 décembre 2014, la représentation procédurale du mineur A. a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle s'oppose à l'empara sollicitée par la requérante, pour deux raisons principales : d'une part, le recours formé est totalement dépourvu de fondement et n'a pas sa place dans le cadre constitutionnel, et, d'autre part, le procès-verbal du Service de police et l'expertise psychologique pratiquée sur le mineur ont été réalisés en toute impartialité et en toute indépendance à l'égard du batlle instructeur concerné. Cette partie considère que la requérante veut retarder le procès et souligne qu'elle a été inculpée en janvier 2013, alors que la plainte avait été déposée en janvier 2011. Elle souligne essentiellement que l'incident de nullité des actes de procédure a été accueilli non pas sur le fondement d'une prétendue amitié manifeste, mais sur la prémisse selon laquelle le juge d'instruction (batlle) avait eu connaissance des faits avant l'ouverture de la procédure, ce qui pouvait constituer un défaut d'impartialité subjective, bien qu'il n'ait pas été mis en doute que ce juge avait conduit l'instruction de manière pondérée. À ce moment-là, la requérante s'est montrée d'accord avec la décision adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Elle insiste sur le fait qu'il ne pouvait y avoir de récusation du juge d'instruction (batlle), puisque depuis l'ordonnance de clôture de l'instruction (16 avril 2013), il avait déjà perdu sa compétence. Par cette décision, les droits de la requérante à être jugée par un tribunal impartial et à un procès équitable ont été préservés, en faisant rétroagir la procédure et en désignant un nouveau batlle. Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point. En ce qui concerne le second point, relatif à la nullité totale des actes de procédure, cette partie déclare que le juge d'instruction (batlle) n'est intervenu en rien dans le procès-verbal de police, ni dans l'expertise psychologique, et que si leur nullité avait été prononcée, cette partie aurait pu former un recours d'empara, puisque le droit du mineur à ce que justice soit rendue lui aurait été dénié. Quel sens aurait l'administration de cette preuve, indispensable, et qui aurait été demandée par n'importe quel juge d'instruction (batlle), 6 ans après les faits ? Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours. Dixième Le 8 janvier 2015, le Ministère public et la représentation procédurale de la requérante et, le 14 janvier de la même année, la représentation procédurale du mineur A. ont présenté leurs mémoires de conclusions dans lesquels ils reproduisent les allégations et les arguments contenus dans leurs mémoires antérieurs. Fondements juridiques Premier La requérante allègue que les ordonnances du 15 juillet 2014 et du 4 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ont violé ses droits reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, à savoir, concrètement, les droits à la juridiction, à une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi. De fait, il ressort de la lecture des mémoires présentés par la requérante qu'elle argumente essentiellement sur la question de l'impartialité du juge et de ses décisions. Selon la requérante, d'une part, il peut être reproché au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir remplacé « un Batlle d'instruction par un nouveau sans suivre aucune procédure de récusation ou similaire (…) et sans cause légale d'abstention et/ou de récusation », et, d'autre part, d'avoir maintenu « vivante une part de "partialité" dans l'instruction du Batlle » du fait de ne pas avoir prononcé la nullité du procès-verbal de police et de l'expertise psychologique réalisée sur le mineur. Comme les arguments développés par la requérante pour fonder ces deux points sont déjà précisés dans les antécédents, nous nous limiterons, à présent, à en faire un bref rappel afin de les confronter clairement aux motifs du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième En ce qui concerne le changement de juge d'instruction (batlle), la requérante allègue essentiellement : - que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé d'écarter de « la connaissance de la cause en instruction le Batlle prédéterminé par la Loi selon le tour correspondant » et lui a retiré sa compétence pour la confier à un autre batlle afin que celui-ci recommence l'instruction « sans suivre la procédure légale que fixe la Constitution et sans les causes qui doivent légalement être établies pour ce faire ». Plus précisément, en ce qui concerne ce dernier point relatif aux « causes établies », le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait fait référence à l'article 73 de la Loi qualifiée de la justice de manière erronée, puisque le motif qu'il avance, à savoir la connaissance préalable des faits par le juge d'instruction (batlle), n'est pas prévu par cet article ; - et que « Le nouveau Batlle auquel est attribuée la compétence pour instruire n'a pas compétence, n'étant pas celui initialement déterminé par la loi. » Troisième Quant à l'absence d'annulation du procès-verbal de police et de l'expertise psychologique, la requérante soutient : - que ces éléments émanent d'un juge d'instruction (batlle) « affecté d'une cause d'abstention, et donc à tout le moins d'une aura de partialité non permise en droit pénal » ; - que, par conséquent, « On ne peut donc sauver certains actes d'un Batlle incompétent qui aurait dû s'abstenir de tout acte pour ne pas tomber dans une cause de partialité » ; - et que ces allégations sont confortées par une jurisprudence constitutionnelle illustrée par plusieurs décisions (jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE ; jugement du 5 novembre 1999, rendu dans l'affaire 99-9-RE ou jugement du 7 septembre 1997, rendu dans l'affaire 2007-3 i 6-RE). Quatrième Sans entrer dans une analyse au fond de ces allégations, puisqu'elles relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire, on peut néanmoins observer que l'argumentation de la partie requérante surprend parfois en raison d'imprécisions ou de contradictions. Relevons, par exemple : - que, alors que l'un des points essentiels de son raisonnement consiste à faire valoir que le remplacement du premier juge d'instruction (batlle) par un autre batlle chargé de recommencer l'instruction à sa place serait illégal, parce que ce remplacement aurait été effectué « sans suivre la procédure légale » en matière de récusation, la requérante déclare en même temps qu'il n'existe pas « une procédure fixée » après avoir précisé qu'en ce qui concerne la récusation elle « n'a trouvé aucune réglementation ni légale ni réglementaire ». Ainsi, elle présente une argumentation qui fait référence à la violation d'une réglementation dont elle admet qu'elle n'existe pas ; - que la requérante prétend appuyer son argumentation sur la jurisprudence de ce Tribunal ; toutefois, s'il est vrai que les décisions qu'elle cite sont des décisions relatives à l'impartialité du juge, celles-ci portent sur des cas différents de celui qui nous occupe. En outre, par la citation du jugement rendu dans l'affaire 2007-3 i 6-RE, elle évoque la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle « on ne peut soutenir, en tant que règle générale découlant de l'obligation d'impartialité, qu'une juridiction supérieure qui annule une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autorité juridictionnelle distincte », et il est difficile de voir ici quelle en est la pertinence par rapport à la présente affaire. Si le renvoi à « une autorité distincte » n'est pas une obligation, c'est que, selon la Cour européenne, il peut parfois arriver, bien qu'évidemment pas de manière nécessaire, que l'affaire soit renvoyée à la même autorité juridictionnelle. Selon l'avis de la requérante, il semblerait donc que c'est ce qui aurait dû se produire dans cette affaire. Par ailleurs, elle l'exprime clairement lorsqu'elle déclare, au sujet du batlle instructeur suppléant, qu'elle « ne veut pas être jugée par un juge qui n'est pas celui que prévoit la Loi et qui s'est vu attribuer la compétence de manière illégale et, par conséquent, arbitraire ». Dans ces conditions, il découle du raisonnement de la partie requérante que, bien qu'elle soit, avant toute chose, concernée par le respect de son droit constitutionnel à un juge impartial, elle revendique d'être jugée par un juge dont elle allègue qu'il « n'était ni compétent ni impartial qu'il ne pouvait maintenir l'équité ou la neutralité de son jugement pour avoir connu de l'affaire antérieurement à son ouverture. » Cela dit, il convient d'examiner à présent les motifs contenus dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, du 4 septembre 2014, par lesquels le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette les prétentions de la requérante et qui sont globalement les mêmes que ceux que nous examinons maintenant dans le recours d'empara. Cinquième En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la procédure de récusation du batlle instructeur n'aurait pas été tranchée de manière pertinente, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère : - que, contrairement à ce que prétend la requérante, « nous ne nous trouvons en aucun cas face à une procédure de récusation » ; - puisque ce qui a été demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a été uniquement de « prononcer la nullité de tous les actes de procédure pour violation des garanties fondamentales et des règles de procédure face au doute sur l'impartialité de celui qui avait été le batlle instructeur de l'affaire » ; - que, par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) « a dû statuer sur cette demande concrète et jamais sur une prétendue demande de récusation qu'aucune des parties n'a formulée ». Sur ce point, il ajoute que s'il en avait été autrement, si une demande de récusation avait été formulée, contrairement aux affirmations de la requérante en empara, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) serait compétent pour la trancher « en vertu des dispositions de l'article 7.5 du Code de procédure pénale » ; - que, de plus, alors que « la récusation a pour finalité d'écarter un batlle ou un magistrat de la connaissance d'une affaire », cette procédure ne correspondait pas à ce cas, parce que « En l'espèce, le batlle instructeur n'avait déjà plus juridiction, depuis l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue en date du 16 avril 2013, ce qui démontre qu'il ne pouvait être écarté d'une procédure pour laquelle il avait déjà perdu sa compétence » ; - et enfin, que, alors que la requérante allègue que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a commis l'erreur de récuser le batlle conformément à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, qui ne prévoit pas l'hypothèse de la connaissance préalable au début de l'instruction, ce que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a en réalité prononcé en raison de la « connaissance préalable des faits objet de l'enquête » n'a pas été une récusation, mais « la nullité des actes de procédure ». Sixième Quant à la critique de la requérante relative au fait d'avoir exclu de la déclaration de nullité le procès-verbal de police et l'expertise psychologique, l'ordonnance susmentionnée affirme : - d'une part, qu'en ce qui concerne le procès-verbal de police, le batlle instructeur s'était borné à demander au Service de police « la transmission de la plainte déposée devant ledit Service (…) avant le dépôt de la plainte judiciaire ». Dans ces conditions, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'« il n'y a eu, quant à cette demande, aucune instruction sur le fond, et encore moins de participation active de l'instructeur audit acte, n'existant donc (.…) aucune sorte de problème d'objectivité de l'instruction ». Autrement dit, rien qui soit de nature à soulever un quelconque problème du point de vue de l'impartialité du juge ; - d'autre part, que le même argument pouvait s'appliquer à l'expertise psychologique demandée par le batlle instructeur « dès lors qu'il s'est borné à en confier la réalisation, dans les termes habituels, au Département de médecine légale et forensique -sans même désigner un expert concret-. En outre, l'instructeur n'est intervenu d'aucune manière -ni directement ni indirectement- dans sa réalisation ». Autrement dit, de la même manière, rien qui soit de nature à soulever un quelconque problème du point de vue de l'impartialité du juge, contrairement à ce qu'allègue la requérante, selon laquelle cette absence d'annulation des actes de procédure dans leur ensemble « Maintient donc vivante une part de" partialité" dans l'instruction du Batlle. » Septième Ces arguments du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que nous venons de résumer nous conduisent, en premier lieu, à considérer que sa décision ne manque pas de fondement ou que son fondement n'est pas insuffisant. En réalité, cette ordonnance est substantiellement motivée. Évidemment, ces motifs n'ont pas convaincu la requérante, mais, bien qu'ils puissent être discutés, ils ne peuvent toutefois pas être sérieusement qualifiés d'absurdes ou d'arbitraires. En l'espèce, en ce qui concerne la mise en œuvre et, donc, l'interprétation et l'application des dispositions de la procédure pénale, il convient de considérer que, conformément à une jurisprudence constitutionnelle bien établie et régulièrement confirmée, il appartient à la juridiction ordinaire, en l'occurrence au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), d'interpréter l'ordre juridique en vigueur. Le Tribunal constitutionnel ne constitue pas une troisième instance d'appel ou de cassation. Il analyse uniquement les aspects constitutionnels et vérifie que les décisions juridictionnelles attaquées ne sont pas absurdes ou arbitraires au sens de logiquement ou juridiquement déraisonnables (voir p. ex. le jugement du 25 mai 2009, rendu dans l'affaire 2009-24-RE). Dans ces conditions, comme nous venons de le constater, les ordonnances attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont fondées en Droit, ne sont pas incohérentes, ni arbitraires ou absurdes ; par conséquent, ce recours d'empara n'a pas de contenu constitutionnel et ne peut prospérer. Huitième Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter le recours d'empara, ce qui entraîne, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la condamnation aux dépens de la partie requérante dans la présente procédure. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premier Rejeter l'empara demandé par la représentation procédurale de Mme Encarnació Martínez Arcos contre les ordonnances du 15 juillet 2014 et du 4 septembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Deuxième Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens de la procédure constitutionnelle. Troisième Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Encarnació Martínez Arcos, à la représentation procédurale du mineur A., au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public ; ainsi nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 janvier 2015. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Magistrat

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