Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-10-2014 relatif au recours d'amparo 2014-14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2014-14-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 62/2014 (29/10/2014)
- Date
- 17/10/2014
ls26062001 Affaire 2014-14-RE (Jiménez De Pablo c/ Crèdit Andorrà, SA) Numéro d'enregistrement 221-2014. Recours d'amparo Jugement du 17 octobre 2014 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 28 avril 2014 par la représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2014 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans plusieurs de ses aspects, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit à la juridiction pour les motifs exposés dans le corps de la présente requête d'amparo et de déclarer, par conséquent, la nullité des décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 21 mai 2014 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2014, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2014-14-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 31 juillet 2014 par la représentation procédurale de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté le 3 septembre 2014 par la représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; Antécédents Premier L'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a introduit une demande en paiement d'une somme d'argent et en exercice de l'action hypothécaire contre M. David Romero Cantos et Mme Emma Jiménez De Pablo. Deuxième Le 31 juillet 2013, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait intégralement droit à cette demande et condamnait solidairement les défendeurs à payer la somme globale de 527.019,32 €, majorée des intérêts bancaires de découvert fixés par l'Association des banques andorranes (ABA) à compter du 11 octobre 2012 et jusqu'à son paiement intégral. Le tout avec vente publique aux enchères des unités immobilières hypothéquées et condamnation des défendeurs aux dépens. Troisième La représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo a interjeté appel de ce jugement et, le 30 janvier 2014, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle a partiellement fait droit à cet appel et a partiellement infirmé le jugement de la Batllia uniquement en ce sens de ne prononcer aucune condamnation particulière quant aux dépens de première instance, sans mettre non plus à la charge d'aucune des parties les dépens exposés en appel. Quatrième La représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo a alors soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre le jugement du Tribunal supérieur de justice, au motif qu'elle estimait qu'il avait été porté atteinte au droit à un procès équitable en raison de la violation du droit à l'égalité dans l'application de la loi en l'absence de la motivation nécessaire des revirements de jurisprudence, raison pour laquelle elle demandait l'annulation de ce jugement. Cinquième Le 28 avril 2014, la représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo a présenté un recours d'amparo contre le jugement du 30 janvier 2014 et contre l'ordonnance du 27 mars de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans plusieurs de ses aspects, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, cette partie fait valoir que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est contraire à sa jurisprudence antérieure, dont il ressort que des hypothèses formellement identiques ont donné lieu à une solution totalement différente sans que ce revirement doctrinal ait été motivé. Plus précisément, la différence réside dans l'application ou non des intérêts bancaires au montant principal réclamé. En effet, dans la jurisprudence antérieure, le Tribunal supérieur de justice a estimé que, s'agissant des contrats conclus avec les entités financières, il était nécessaire de sauvegarder l'égalité dans les positions des parties contractantes, de sorte que le devoir d'information, qui découle du contrat et des conséquences qui en résultent, exige de communiquer à l'utilisateur du produit financier les points les plus pertinents, tels que la liquidation de la dette et les tarifs, taux d'intérêt et commissions applicables, et que tout cela doit être effectué dans le cadre d'une mise en demeure préalable afin que la partie défenderesse puisse connaître, avant la demande, le taux d'intérêt et les commissions qui ont été appliqués au montant principal. Par conséquent, les intérêts moratoires et les commissions qui n'ont pas été communiqués doivent être déclarés nuls et l'intérêt légal doit alors être appliqué à titre supplétif. Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre civile change d'avis et considère que le fait que l'intérêt appliqué à la dette ne soit pas indiqué n'est pas pertinent dès lors que celui-ci n'est pas abusif. Or, ce changement s'opère sans aucune motivation. Selon l'avis du Tribunal supérieur de justice exprimé dans la décision sur l'incident de nullité des actes de procédure, les jugements antérieurs invoqués ne tranchent pas des affaires identiques à la présente. Cette partie conteste ce point et, au moyen de la comparaison des jugements en cause, conclut que les faits étaient les mêmes. En second lieu, la partie requérante allègue qu'il a été porté atteinte au principe de l'égalité des armes procédurales, car l'autre partie, l'entité bancaire, connaît avant d'engager la réclamation le taux d'intérêt qu'elle applique à la dette, un taux d'intérêt qui a pour référence le taux d'intérêt approuvé par l'ABA, dont elle fait partie. Cette partie ne le connaît qu'au stade des conclusions, où aucune autre mesure d'instruction ne peut être accomplie. Elle affirme que déduire des relevés bancaires le calcul des liquidations d'intérêts et de commissions n'est nullement aisé pour l'utilisateur et que, en revanche, la banque détient cette information dès le départ. En ce qui concerne la considération du Tribunal supérieur de justice selon laquelle les tribunaux peuvent apprécier d'office le caractère abusif des intérêts sans qu'il soit nécessaire que la partie défenderesse l'allègue ou le prouve, cette partie ne partage absolument pas cet argument et estime qu'elle doit disposer de la même possibilité de défense que la partie demanderesse. Elle ajoute que, pour apprécier le caractère abusif ou non du taux d'intérêt, entrent en jeu d'autres éléments (par exemple d'ordre personnel) que le seul prix de l'argent et que, par conséquent, ceux-ci doivent faire l'objet d'une preuve. En troisième lieu, elle déclare que l'arbitrage de l'ABA concernant les tarifs applicables doit pouvoir être contesté de manière effective par le consommateur et que, dans la présente affaire, cela n'a pas été possible. Selon cette partie, la banque aurait dû communiquer la décision de l'ABA avant le début du procès. Par conséquent, cette partie a été empêchée de facto de contester la décision relative aux tarifs, que ce soit dans la réponse à la demande ou par voie de demande reconventionnelle. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit à la juridiction pour les motifs exposés dans le corps du présent recours d'empara et de déclarer, en conséquence, la nullité des décisions faisant l'objet du recours. Sixièmement Le 21 mai 2014, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare qu'il n'y a eu aucun revirement de jurisprudence, mais que le Tribunal supérieur de justice a apprécié l'ensemble des éléments concourants dans chaque cas pour parvenir aux conclusions auxquelles il est parvenu. En ce qui concerne la violation du droit à la défense liée à la méconnaissance des taux concrets de découvert publiés par l'ABA, il considère qu'il appartient à chaque partie au procès de se procurer les éléments constitutifs de sa défense, sans que l'autre partie puisse être tenue pour responsable de sa propre inaction. Le Ministère public rappelle que le recours d'empara n'est pas une procédure d'appel ou de cassation destinée à modifier la doctrine et les appréciations formulées par les juridictions ordinaires dans leur fonction juridictionnelle d'interprétation de l'ordre juridique. Par conséquent, il demande que le présent recours d'empara soit déclaré irrecevable en raison du défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Septièmement Le 14 juillet 2014, le Tribunal constitutionnel a déclaré la présente affaire recevable, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent les observations qu'elles jugeraient pertinentes. Huitièmement Le 31 juillet 2014, le représentant procédural de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA a présenté un mémoire d'observations dans lequel il déclare qu'aucune des violations alléguées n'est constituée dans la présente affaire et que, par conséquent, le caractère totalement infondé du présent recours est manifeste. Néanmoins, afin de faciliter au Tribunal constitutionnel le contrôle des observations de la partie requérante, il considère qu'en ce qui concerne l'égalité dans l'application de la loi, il convient de souligner que l'existence de situations comparables est la condition indispensable de cette application. Cette partie décrit les deux affaires que la requérante prétend comparer et conclut à l'absence d'identité quant aux motifs de rejet de la demande, à l'incohérence entre les intérêts réclamés dans la demande et ceux convenus dans le contrat et à l'absence de preuve des éléments constitutifs de la prétention relative à l'application des intérêts moratoires. Elle ajoute qu'il ressort de l'examen de la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice sur ce point qu'il n'existe aucune décision judiciaire définitive (et encore moins une doctrine consolidée) établissant que, si la banque ne communique pas dans la demande (mise en demeure) préalable les taux liquidés, seule l'application de l'intérêt légal peut alors être accordée. Par conséquent, les décisions aujourd'hui contestées ne méconnaissent pas la doctrine jurisprudentielle, puisqu'elles ne concluent pas non plus autrement. En ce qui concerne l'égalité des armes procédurales, elle souligne que le droit à la défense de la requérante n'a pas été violé, puisque celle-ci disposait, dans la demande, des éléments suffisants pour articuler sa défense concernant l'application des intérêts moratoires contractuellement convenus, et que c'est son inaction qui l'aurait éventuellement placée dans la position désavantageuse qu'elle dénonce à présent. Les faits établissent que toute la documentation et l'information relatives aux intérêts moratoires ont été versées au dossier ; contrats de compte courant et de prêt dans lesquels ont été convenus, relevés où figurent les débits d'intérêts, le détail des liquidations effectuées correspondant à ces débits et l'attestation de l'ABA établissant la vigueur des taux au moment des liquidations. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction du fait de l'impossibilité de contester devant l'ABA les taux d'intérêt fixés, cette partie expose que l'ABA n'est pas constituée conventionnellement en arbitre dans le contrat de prêt, et qu'elle n'exerce pas non plus ces fonctions en pratique ; il n'existe donc pas de possibilité pour l'emprunteur, ni pour le prêteur, de contester les décisions de l'ABA. La contestation des intérêts fixés par l'ABA en tant qu'intérêts moratoires contractuels n'est recevable que par la voie judiciaire. Elle réitère que toute l'information sur les intérêts moratoires appliqués et sur ceux de découvert fixés par l'ABA figurait dans la demande et a en outre été complétée lors de la phase probatoire. Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara et de condamner la requérante au paiement des dépens au stade constitutionnel, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Neuvièmement Le 3 septembre 2014, le représentant procédural de Mme Emma Jiménez De Pablo a présenté un mémoire d'observations dans lequel il confirme le contenu de son recours d'empara et s'oppose au rapport du Ministère public tout en considérant que, outre qu'il ne se prononce pas sur le troisième moyen d'empara, celui-ci n'apporte non plus aucune analyse de la négation du revirement jurisprudentiel, et se borne à dire que c'était à cette partie qu'il incombait de se procurer les preuves qu'elle jugeait pertinentes. Enfin, il demande que le présent recours d'empara soit tenu pour formalisé et qu'un jugement soit rendu dans le sens sollicité dans son mémoire initial. Dixièmement Le 19 septembre 2014, le Ministère public, le 22 septembre de la même année, le représentant procédural de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, et, le 23 septembre suivant, le représentant procédural de Mme Emma Jiménez De Pablo ont présenté leurs mémoires en conclusions, dans lesquels ils reprennent les observations et les arguments contenus dans leurs mémoires précédents. Fondements juridiques Premier La présente affaire porte sur la question de savoir si, dans le cadre d'un recours d'amparo fondé sur l'article 10 de la Constitution dans ses deux volets -celui du paragraphe 1 (relatif en particulier au procès régulier) et celui du paragraphe 2 (relatif aux droits de la défense) analysés à la lumière de l'article 6 de la Constitution (principe d'égalité)– un requérant qui estime qu'un revirement de jurisprudence non motivé aurait porté atteinte à ses droits protégés peut, à bon droit, saisir la juridiction constitutionnelle. En effet, tel est le nœud gordien du recours d'amparo formé par Mme Emma Jiménez De Pablo dans le cadre d'un litige l'opposant à l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA concernant l'application d'intérêts moratoires dus au non-respect des termes d'un contrat hypothécaire. Afin de déterminer si les observations relatives à la violation sont pertinentes, il convient, à la fois, de rappeler le canon de constitutionnalité de notre Tribunal et, sur la base de celui-ci, d'apprécier si les faits de l'affaire permettent ou non de faire droit aux prétentions de la requérante. Deuxième De manière constante, le Tribunal constitutionnel a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de discerner les limites de sa fonction dans le cadre de l'invocation de l'article 10 de la Constitution et a rappelé qu'il n'est pas une instance de cassation (p. ex. jugement du 5 février 2013, rendu dans l'affaire 2012-16-RE). En effet, il ressort de sa jurisprudence constante que ce Tribunal n'exerce qu'un contrôle moins intense dans le cadre du recours d'amparo dans lequel le requérant estime que les décisions de justice ne sont pas suffisamment fondées en Droit (article 10.1 de la Constitution). Autrement dit, lorsque seule la motivation des décisions des tribunaux ordinaires est en jeu, le Tribunal constitutionnel ne peut substituer son appréciation à celle des juridictions ordinaires : il n'est pas une troisième instance de cassation et ne peut se transformer en juge du fond. Par conséquent, dans le cadre de cette hypothèse, le rôle du Tribunal constitutionnel consiste exclusivement à examiner si les décisions des juges ordinaires sont motivées de manière logique –compte tenu du point de vue de la communis opinio de l'ensemble des juristes– et si elles n'aboutissent pas à des solutions absurdes ou arbitraires. De même, lorsqu'il est allégué que les décisions de la justice ordinaire, du fait de leur raisonnement, affectent des droits constitutionnels substantiels –c'est le cas du droit à un procès équitable, des droits de la défense ou encore du droit à la liberté personnelle, par exemple- le Tribunal constitutionnel « doit se limiter à analyser si lesdites décisions répondent aux prétentions et aux principales observations formulées, si elles sont motivées, si la motivation est logiquement et juridiquement raisonnable et si elles ne comportent pas d'erreurs matérielles manifestes » (FJ n° 3 du jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-32-RE). C'est ce dernier élément relatif aux « erreurs matérielles manifestes » qui différencie l'intensité du contrôle de constitutionnalité dès lors que les droits matériels sont en jeu. Cette différence mise à part, le canon de constitutionnalité est inspiré par la même philosophie. Il convient d'apprécier la pertinence des observations relatives à la violation dans la présente affaire sur la base de ces éléments. Troisième Selon la requérante, « Le jugement rendu en dernière instance par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice est contraire à un jugement (et à une ordonnance) antérieurs de cette même Chambre –de surcroît, très proches dans le temps– qui révélaient une doctrine consolidée, et qui, dans des hypothèses fondamentalement identiques, ont entraîné une décision totalement différente de celle de l'espèce, sans que le revirement de doctrine ait été fondé ». Il en découlerait, selon la partie requérante, une violation du droit à un procès régulier (article 10.1 de la Constitution) et du principe d'égalité dans l'application de la loi (article 6 de la Constitution) dans la mesure où la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice se serait écartée, sans le motiver, de jugements antérieurs : en effet, elle n'aurait pas exigé que les taux d'intérêt et les commissions exigés par la banque soient détaillés, puisqu'elle considérait que ceux-ci pouvaient être déduits des éléments apportés lors de la phase probatoire. Sur ce point, il convient de souligner que non seulement dans le cadre du jugement du 30 janvier 2014, mais également dans l'ordonnance du 27 mars de la même année, la Chambre civile a examiné de manière particulièrement détaillée et soigneuse les différents points contenus dans les observations de la requérante. À cet égard, on peut souligner la conceptualisation effectuée par l'ordonnance afin d'éclairer la requérante sur la signification d'un revirement de jurisprudence « Afin de répondre aux arguments de la partie qui soulève l'incident, il convient de souligner qu'il est entendu qu'il existe une jurisprudence dans une matière déterminée lorsque deux Jugements ou plus ont été rendus tranchant dans un sens déterminé une controverse identique ou comparable et lorsque cette motivation a été la ratio decidendi de la décision prise, et nous estimons que, dans le cas faisant l'objet du présent litige, il n'a pas été rendu deux jugements dans lesquels les circonstances seraient les mêmes que celles relevées dans la présente procédure, et que la ratio decidendi de ceux-ci n'a pas été exclusivement le fait que le taux d'intérêt appliqué n'avait pas été communiqué avec la demande. » Sur la base de cette considération particulièrement éclairante, la Chambre civile a répondu, une à une, à toutes les observations de la requérante en démontrant, en premier lieu, que les décisions citées par la requérante ne se référaient pas à des « situations identiques ou comparables » et, ensuite, que le fait qui avait conduit la Chambre civile à ne pas prendre en considération la question de la détermination des intérêts ne constituait pas la ratio decidendi de la décision. Quatrième Les deux autres observations présentées par la requérante –l'observation relative à l'égalité des armes et celle relative au droit à la juridiction (art. 10.1 de la Constitution)– sont, également, analysées soigneusement par la Chambre civile, qui y répond de manière convaincante sans que le Tribunal constitutionnel puisse y déceler un défaut de logique juridique ou une erreur matérielle manifeste. Ainsi, à l'argument selon lequel les droits de la défense auraient été violés dans le cadre de la procédure au motif que la banque aurait appliqué des intérêts sans que leur montant puisse être connu de manière précise, la Chambre civile oppose un argument d'ordre pratique particulièrement logique : « Le fait que la demande n'indique pas quels sont les intérêts appliqués ne peut pas non plus être pertinent à lui seul, puisque y sont jointes en l'espèce les liquidations correspondantes et le montant qui était dû, et que la défenderesse pouvait le calculer d'après la somme qui lui était réclamée, pouvait demander une preuve sur ce point et ne l'a pas fait, et qu'en tout état de cause, pendant la période probatoire, le mandataire a justifié quels étaient les intérêts en vigueur à chaque moment. » Ensuite, s'agissant de l'argument selon lequel l'appréciation d'office (effectuée par la Chambre civile) relative au caractère non abusif des intérêts appliqués dans la présente affaire n'était pas satisfaisante et ne pouvait pas écarter celle qu'avait effectuée la requérante, la Chambre civile rappelle à juste titre que la requérante « n'a demandé de preuves à aucun moment, ni n'a indiqué quelles sont ces circonstances spéciales auxquelles elle fait référence. » Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est évident que la motivation des juridictions ordinaires non seulement existe, mais qu'elle est particulièrement soignée et logique, et qu'elle démontre qu'il n'y a « aucune erreur matérielle manifeste ». Par conséquent, aucune violation des articles 10.1 et 6 de la Constitution ne peut être constatée. Dès lors, le recours en *empara* de la requérante doit être rejeté. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter intégralement le recours en *empara* sollicité par la représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la partie requérante au paiement des dépens au titre de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Emma Jiménez De Pablo, à la représentation procédurale de l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 octobre 2014. Laurence Burgorgue-Larsen Isidre Molas Batllori Présidente Vice-président Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Magistrat Magistrat